(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1790.) 0|K on trouble l’ordre et qu’on n’obéit plus aux lois. Votre comité a l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, décrète : « Art. 1er. Qu’elle approuve les dispositions de la proclamation du directoire du département (le l’Ardèche, qui s’oppose à l’exécution de l’arrêté pris dans le château de Jallez par les officiers qui se sont qualifiés d’état-major d’une soi-disant armée fédérée. « Art. 2. Déclare la délibération prise par rassemblée tenue au château de Jallez après le départ des gardes nationales fédérées, inconstitutionnelle, nulle et attentatoire aux lois. « Art. 3. Charge son président de se retirerpar devers le roi pour le supplier d’ordonner au tribunal de Ville-neuve-de-Berg d’informer contre les auteurs, fauteurs et instigateurs des arrêtés inconstitutionnels contenus au procès-verbal, et de faire leur procès suivant les ordonnances. « Art. 4. Défend aux commissaires nommés de se rendre à Montpellier pour y prendre les informations sur l’affaire de Nîmes. <« Art. 5. Déclare le comité militaire inconstitutionnel, en conséquence lui fait défense de s’assembler, et lui enjoint de se conformer à cet égard au décret de l’Assemblée nationale, du 2 février, qui les a supprimés. « Art. 6. Défend également aux gardes nationales de tous les départements du royaume de former aucun camp fédératif, à moins d’être autorisés par les directoires de leurs départements respectifs. « Art. 7. Décrète enfin que son président se retirera par devers le roi pour le prier de donner les ordres les plus prompts pour l’exécution du présent décret. » {Ce rapport est applaudi à plusieurs reprises .) M. de Saint-Martin. Les gardes nationales du département de l’Hérault ont été invitées, et ne se sont pas rendues au camp de Jallez : le détachement de Villefort du département de la Lozère était commandé par l’abbé de La Bastide, qui courait de rang en rang, le sabre à la main, et exhortait les soldats-citoyens à aller délivrer leurs frères prisonniers à Nîmes pour la cause de la religion. Plusieurs bataillons avaient pour bannière une croix, et des gardes nationales portaient une croix à leur chapeau. M. Démeunier. J’ai deux amendements àpro-Îioser. Chaque article de la délibération prise dans e château de Jallez doit paraître plus que surprenant; mais on a eu soin d’envelopper ces délibérations de l’appareil extérieur du respect pour les lois. Vous devez arrêter l’effet de ces actes; mais je ne crois pas qu’il soit convenable de les déclarer attentatoires. Je demande la suppression de ce mot. Il y a sûrement des citoyens égarés; il serait peut-être nécessaire de dire, dans un préambule, qu'après la fédération générale les fédérations particulières sont inutiles. Elles font perdre du temps, elles occasionnentdes dépenses, elles donnent lieu aux ennemis du bien public de susciter des divisions. M. de Boissy d’ An glas. Une proclamation du roi avait défendu tout acte à régard de la ville de Nîmes; l’arrêté pris au château de Jallez est contraire à cette proclamation, il est donc attentatoire ; ce mot doi tdonc être conservé. M. Voldel. Le rapport du comité des recherches n’est établi que sur les actes mêmes faits au château de Jallez; mais nous savons que les motions des objets contenus dans ces actes ont été proposées pendant le camp, et que les gardes nationales se sont retirées pour ne pas prendre part à de pareilles délibérations. L’état-major s’est assemblé secrètement au château de Jallez; son arrêté est attentatoire à l’intention des gardes nationales, puisqu’il est contraire au vœu de l’armée fédérée. M. Goupil. Je propose de mander à la barre ce soi-disant état-major. M. Dnbois-Crancé. Je demande que les départements ne puissent assembler les gardes nationales qu’après avoir présenté une pétition à l’Assemblée nationale. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements. L’impression du rapport fait par M. Brûlart (ci-devant Sillery) et de la proclamation du directoire du département de l’Ardèche est ordonnée. Le projet de décret présenté par le comité des recherches est adopté à l’unanimité. M. Malouet. Le comité de marine s’est assemblé au sujet de l 'attentat qui vous a été dénoncé ce matin , et qui a mis en danger l’arsenal de Brest. Un rapport sur la police des chiourmes vous sera fait incessamment. Je vais vous présenter quatre articles à décréter pour la sûreté du port et de l’arsenal de Brest. Le décret est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, sur l’attentat projeté contre le port de Brest, par les forçats détenus dans l’arsenal, a décrété ce qui suit : « Art. 1er La police des arsenaux et l’exercice de la justice dans leur enceinte ayant été maintenus par l’article 60, du titre II, du code pénal de la marine, et par l’article 11, du titre IV, de l’organisation de l’ordre judiciaire, les procès des accusés, complices et adhérents doivent être faits et parfaits par le tribunal de la prévôté de la marine, conformément aux ordonnances, actuellement subsistantes pour la punition des délits commis par les forçats; l’Assemblée déclarant que .la forme de procédure énoncée dans la nouvelle loi pénale n’est point applicable aux forçats. « Art. 2. S’il résulte des informations la complicité d’aucun particulier français ou étranger non détenu parmi les forçats, et jouissant des droits de citoyen, il sera formé un jury pour le jugement dudit accusé. Le jury sera composé en nombre double de citoyens nommés par le procureur de la commune, si l’accusé n’est point au service de la marine ; et par l’oftîcier supérieur dont il dépend, s’il est au service militaire ou civil de la marine. Le prononcé du jury sera rapporté au tribunal de la prévôté, qui appliquera la peine, et prononcera le jugement. « Art. 3. Le roi sera prié d’enjoindre aux commandants et intendants de la marine, de veiller sévèrement à la sûreté des arsenaux et bâtiments de guerre ; de n’en permettre l’entrée qu’aux personnes connues, et avec les précautions convenables ; de faire arrêter tous les hommes suspects qui, sans mission ni permission, se seraient introduits dans l’enceinte des arsenaux, des magasins ou sur les bâtiments de guerre, et Jous ceux qui tenteraient d’y pratiquer les ouvriers ou gens de mer. Leroi sera également prié d’en-