[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 août 1791.J 66?) sens, et que je n’en retrancherai pas une ligne. Il s’agit de savoir maintenant si j’ai tort; il s’agit d’évaluer jusqu’à quel point doit aller la liberté de nos opinions à la tribune, la liberté de nos opinions dans les comités; il s’agit de savoir s’il nous est permis de mander à nos commettants ce que nous avons dit en public, quand même cela fonderait l’opinion de M. de Biauzat ou de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély ) ; il s’agit enfin de décider ce que nos adversaires gagneraient à un silence pusillanime de notre part, quand les papiers publics qui nous écoutent et qui nous copient, n’instruisent que trop littéralement nos commettants des erreurs contre leurs propriétés et des outrages contre leur honneur, dont cette tribune a été souillée tant de fois. Jusqu’à ce que la liberté de nos opinions et la vérité des comptes que nous avons à rendre, aient été limitées, je m’applaudirai d’avoir donné à l’une et à l’autre la plus grande latitude, et je demanderai à tous les dénonciateurs banaux, la permission de regarder leurs dénonciations comme non avenues. Cependant, pour ne pas rester sous le couteau de la calomnie, je déclare que toutes les fois qu’un écrit revêtu de ma signature me sera présenté, j’avouerai sans examen tout ce qu’il renfermera ; mais lorsqu’on me présentera un imprimé visiblement altéré par des faussaires, je dirai : lisez-le tout haut, et puis je déclarerai tout haut de même, si je l’avoue ou si je le désavoue. D’après cette proposition équitable, je demande : 1° Que mes calomniateurs de l’année dernière soient tenus de produire enfin, aux 4 comités réunis, les pièces sur lesquelles ils m’inculpent; 2° Que M. de Biauzat et tous autres qui approuvent son procédé, veulent bien signer (ne varie-tur) l’exemplaire qu’ils ont déposé hier sur le bureau, et déclarer s’ils maintiennent qu’il est de moi; et signé de moi; 3° Que la lecture publique en soit ordonnée par l’Assemblée, et qu’après cette lecture, je sois interpellé d’avouer ou de désavouer cette pièce, en tout ou en partie; 4° Que l’examen, en soit alors renvoyé au comité des recherches, et de là, à la haute cour nationale d’Orléans. Et afin qu’en attendant ce prononcé, l’Assemblée nationale, la France et l’Amérique puissent prendre une juste idée de la bonne foi de nos détracteurs, je dois annoncer à l’Assemblée, que la lettre que j’ai écrite à mes commettants, et que ces Messieurs regardent comme la cause des troubles actuels mentionne tout ce qui s’est passé depuis le 7 mai , jusques et y compris le 31 du même mois ; qu’elle n’a pu être imprimée que le 17 juin, et partie de France au plus tôt que le 25 de ce même mois de juin. Or, le décret est arrivé le 29 à Saint-Domingue ; donc ma lettre partie d’ici le 25, n’a pu soulever la colonie le 29, parce qu’il faut plus de 4 jours pour faire le voyage. Je termine celte déclaration par une proposition qui laissera peu de doute sur mes sentiments, et qui embarrassera peut-être un peu mes adversaires. Deux opinions bien opposées ont été soutenues dans cette Assemblée pour et contre le décret du 15 mai. J’ai soutenu l’opinion contre avec tous mes collègues, tous les colons, et à présent avec toute la colonie. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély) et d’autres ont provoqué le décret. Eh bien, je demande à l’Assemblée de permettre que toute la responsabilité de l’opinion que j’ai soutenue repose sur ma tête. Je demande qu’un de ces Messieurs veuille bien charger la sienne de toute la responsabilité de l’opinion qui a triomphé. Je demande ensuite qu’on juge, et que celui de nous deux auquel la législature qui nous succédera, aura à reprocher la perte des colonies, ou l’effusion d’un torrent de sang, soit puui comme un traître, et subisse le dernier supplice. Ce que je dis là, n’est pas une proposition vague; je l’écris, je la signe; que quelqu’un ose en faire autant. Je promets, sur mon honneur, de poursuivre sans délai son jugement ou le mien. Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très-humble serviteur. « Signé : Louis-Marthe De Gouy, député à l'Assemblée nationale. » DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MARDI 23 AOUT 1791. Supplément à l’opinion deM.. P. Poncin (l),wm-bre du comité d'agriculture et de commerce, sur le décret rendu le 18 du présent mois , en faveur des sieurs Gerdret et Cie, concernant la navigation a ouvrir de Loire en Seine (2). Messieurs, lorsque vous avez rendu votre décret du 18 de ce mois, vous avez pensé, d’après le rapport qui vous a été fait, qu’il n’était question que d’un seul projet de canal et de déclarer à quelle compagnie vous vouliez en confier l’exécution; vous avez été mal informé : il existe au comité deux projets qui ont des différences réelles et très sensibles. Le projet du sieur de Romainville est d'ouvrir une communication sans point de partage, de la Loire, prise à Orléans, arrivant à la Seine près de Gorbeil, et encore à la Seine près de Paris et Nantes, par deux branches qui partiront de Versailles. Le projet du sieur Dransyest d’ouvrir un canal à point de partage, d’Orléans et d’Etampes, arrivant à la Seine près Gorbeil. Vous voyez, Messieurs, combien ces projets sont différents. Les moyens d’exécution ne sont pas les mêmes : le sieur de Romainville prend ses eaux à la Loire; la chose fut jugée possible sous Louis XIV, par des artistes célèbres; au contraire, l’exécution (1) Voir ci-dessus la première opinion de M. Poncin, séance du 18 août 1791, page 544. (2) Je comptais faire la motion suivante à l’assemblée lorsqu’on y a lu la réclamation du sieur de Romainville contre le décret Dransy; je l’avais commencée, j’ai été interrompu par une demande en renvoi de cette pétition aux comités des rapports et d’agriculture, qui fut décrétée. Jadis se plaignait-on d’un intendant, on lui renvoyait les plaintes et il prononçait. Les choses sont changées. Je publie ma motion telle qu’elle devrait être faite et je suivrai cette affaire selon la fausse nouvelle qu’elle a reçue ( Note de M. Poncin). — Voir ci-dessus. 066 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 133 août 1791.] du sieur Dransy fut jugée impraticable vers la fin du dernier siècle, par le sieur Lamberville, son premier auteur, et tout récemment par M. de Lalande, dans son ouvrage sur la navigation de la Franee. Il est constant, Messieurs, qu’en décrétant un canal entre plusieurs projets, vous voulez décréter celui qui réunit ie plus d’avantages possibles; celui qui donne plus de latitude à la continuation et à la liaison des différents canaux; un projet, enfin, qui ne s’oppose pas à l’établissement des grandes communications dans l’intérieur de la France. Or, le projet du sieur de Romainville présente la facilité d’opérer une vaste communication, infiniment supérieure à celle que donne le projet du sieur Uransy; il fallait donc examiner ce premier projet; il fallait, et vous l’avez ordonné en juin 1790 que l’on vous en rendît compte, afin que vous pussiez prendre une détermination réfléchie et avec connaissance de cause : votre décret paraît donc contraire au plus grand intérêt public, en ce qu’il rejette, sans examen, un projet dont l’exécution est considérée, depuis plus d’un siècle, comme très avantageuse, et enfin, en ce qu’il empêche absolument que l’on puisse revenir sur le projet Romainville, puisqu’il est impossible que le canal de ce dernier et celui du sieur Dransy subsistent à la fois. Je conviens, Messieurs, que le défaut d’une instruction suffisante vous a conduit dans celte erreur; elle vous est connue à présent, vous vous empresserez, sans doute, de la rectifier. On ne vous a point dit que Lamberville, premier auteur du projet présenté par le sieur Dransy, a reconnu qu’il était impossible de l’exécuter : vous sentez combien il lui en a coûté pour sacrifier son amour d’auteur, et avouer cette triste vérité, qui est encore attestée par M. de Lalande dans son ouvrage sur les canaux : si l’on vous eût informé de ce que je viens de vous dire, vous eussiez demandé aussitôt que l’on vous fît connaître les nouvelles opérations que l’on avait faites pour détruire le jugement de ces savants; et pour en conclure la possibilité d’exécuter ce qu’ils ont démontré impossible : on ne pouvait vous rendre aucun compte de ces opérations, parce que l’on n’en a fait aucune; donc leur jugement reste dans toute sa force ; donc vous ne pouvez conserver un décret qui compromet votre honneur et qui contrarie vos décrets constitutionnels sur le respect dû aux propriétés. Si la Constitution veut qu’un citoyen fasse le sacritice de sa propriété, lorsqu’il est nécessaire de construire un canal, il faut du moins que l’exécution de ce canal soit jugée possible; or, vous n’avez rien ici, qui justifie que l’exécution de celui dont il s’agit soit possible; au contraire, il est jugé impraticable : donc le respect que vous devez aux propriétés, vous défendait de le décréter, et vous ne l’eussiez pas décrété, si on vous eût informé du jugement des sieurs Lamberville et de Lalande. La dame de Sainte-Colombe, représentée par le sieur de Romainville, vous adressa en juin 1790, une pétition que vous avez renvoyée à votre comité d’agriculture et de commerce, pour qu’il en fît le rapport : le comité a bien senti son obligation en arrêtant le 20 juillet suivant, que cette adresse serait communiquée au département, et qu’ensuite il serait formé un projet de décret à soumettre à l’ Assemblée nationale. Je demande pourquoi votre décret n’a pas été exécuté? pourquoi l’arrêté du comité a été mé** prisé?! Je demande pourquoi le sieur de Romain-ville a été condamné sans être entendu ? Vous devez justice à tous les citoyens; vous devez donc tous les entendre, ne fût-ce que pour les condamner légalement. Dans l’ancien régime, lorsque les droits d’un citoyen étaient lésés, soit par un arrêt, soit par des lettrés patentes qui n’avaient pas été rendus contradictoirement avec lui, les lois lui offraient une ressource; vous ne la lui ôterez point, dans le régime de la liberté. On vous a fait dire, dans le décret, que le sieur Dransy a reçu une commission du gouvernement relative à son projet; ce fait est inexact; mais ce qu’on ne vous a pas dit, c’est qu’il est partie pécuniairement intéressée, témoin, expert et juge dans cette affaire, puisque votre décret n’a pour bases que ses prétendues opérations et sesdécla-rations : y eussiez-vous pris quelque confiance, si l’on vous eût informé de ces faits dans le rapport? On ne vous a pas fait connaître quelle est la quantité d’eau nécessaire pour alimenter le canal d’Orléans, ni comment on se la procurera : si on eût abordé ces questions, vous eussiez vu que vous aviez besoin de nouveaux renseignements, et vous n’eussiez pas rendu votre décret. L’administration centrale des ponts et chaussées, a déclaré qu’il lui était impossible d’asseoir un jugement sur le projet du sieur Dransy, sans avoir pris communication des plans, des nivelle� ments, des sondes etc.; et vous, Messieurs, qui n’êtes point artistes, qui n’avez pas eu communication du travail du sieur Dransy, qui ne pouviez point en prendre personnellement communication, ni en apprécier par vous-mêmes la parfaite nullité, vous avez cependant prononcé un jugement. N’appréhendez-vous pas qu’il soit erronné?Je vous prie de distinguer ici deux objets : l’utilité du canal, et les moyens de l’exécuter; s’il s’agit de son utilité commerciale, purement et simplement, l’on peut donner telle valeur que l'on voudra à l’opinion de l’administration centrale : mais s’il s’agit de savoir si tel canal s’accorde avec le système général de navigation intérieure : si tel canal est possible : si les moyens d’exécution que l’on présente sont admissibles; je pense que l’opinion de cette administration est de la plus haute importance* et je crois qu’il était convenable de donner quelque valeur à celle qu’elle a manifestée sur les travaux du sieur Dransy; si elle n’a pas votre confiance, il faut qu’elle soit supprimée. Le décret du sieur Dransy est en partie calqué sur un autre décret de navigation, où l’on a prévu quelques cas que l’on a bien voulu ne pas prévoir dans celui-ci : par exemple, dans le premier, on fixe le terme dans lequel les travaux autorisés, sont exécutés ; on y détermine tous les cas de déchéance ; on y déclare que la déchéance ne sera pas un titre à des répétitions ; on y fixe déterminément le commencement et la fin du temps de jouissance accordée en indemnité : au contraire, on dit seulement dans le second, que la jouissance sera de 50 années à compter du jour de la perfection des travaux : comme on ne fixe point l’époque où ces travaux seront terminés, il en résulte que le sieur Dransy et ses représentants peuvent rester 1000 ans en possession de ce canal, s’il était possible de l’exécuter, parce qu’on en laisserait toujours quelque partie imparfaite * tous les cas de déchéance n’étant pas fixés, comment fera-t-on potir retirer, des mains du sieur Dransy, la -concession (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 août 179I.J «8? qu’on lui a faite s’il ne perfectionnait pas ses travaux dans le terme de 6 ans, par exemple, si on lui retirait la concession, aurait-il, ou n’aurait-il pas un titre à des répétitions? Le décret ne dit rien sur ces objets ; il est autant favorable au sieur Dransy que défavorable au bien public ; il a par conséquent besoin d’être revu. On vous a fait dire, dans ce décret, que le canal serait exécuté conformément aux plans du sieur Dransy : on n’a pris aucune précaution pour en assurer l’invariabilité ; ces plans pnt inconnus. Voici donc le sieur Dransy, maître de promener son canal à son gré, de vexer celui-ci, ne tourmenter celui-là, de prendre une bonne ou mauvaise direction ; ce n’est pas ainsi que l’on s’est conduit antérieurement. L’on vous a proposé de décréter et vous avez décrété que l’alignement du canal dont il s’agissait alors, serait définitivement fixé par des commissaires du roi; on pouvait suivre cet exemple : il semble qu’on a préféré de réunir, dans le même projet de décret, toutes les irrégularités, toutes les inconséquences, toutes les absurdités possibles. L’ancien régime ne lit jamais rien de semblable; lorsqu’il adoptait un plan de canal, il prenait les mesures pour en empêcher la variation arbitraire ; il donnait cette preuve de son respect pour les propriétés et pour le bien public : quel contraste entre cette conduite et celle qu’on vous a suggérée ? Je vais vous proposer. Messieurs, un moyen qui me paraît concilier votre justice avec tous les intérêts ; il est développé dans les articles suivants : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1". « L’exécution du décret rendu le 18 de ce mois, par lequel les sieurs Gerdret et Gi9, sont autorisés à ouvrir une navigation d’Orléans à Etampes, et d’Etampes à Corbeil, est provisoirement suspendue. » Art. 2. « Les différents projets présentés, relativement à cette navigation, seront envoyés à l’examen de l’Assemblée centrale des ponts et chaussées dans les 24 heures . » Art. 3. « Le tout sera rapporté à l’Assemblée nationale. » « Paris, ce 23 août 1791 . » « Signé : Poncin. » La pétition du sieur de Romainville ayant été renvoyée aux comités des rapports et d’agriculture, j’ai cru devoir rappeler les faits ci-après, et les démontrer de la manière la plus évidente, parce qu’ils ont la plus grande influence dans cette affaire. La dame de Sainte-Colombe a présenté une pétition à l’Assemblée nationale (elle est en original au comité d�s rapports), intitulée à Monseigneur l’abbé Siéyès, président de l’Assemblée nationale. Elle y demande la concession du canal d’Orléans. Cette pétition est signée Judith-Henriette de Gui i he, veuve du marquis de Sainte-Colombe, datée de Paris, ce 13 juin 1790. On lit sur le blanc de cette pétition : 1° Comité d’agriculture et de commerce; 2° N° 855; 3° R. le 15 juin; 4° à M. Hell, le 2 juin ; 5° rapporté le 28 juillet 1790 ; 0° le 4 août, reçu au directoire. On lit dans un des registres du comité d’agriculture : (N° 955.) Mémoire de la dame marquise de Sainte-Colombe par lequel elle fait voir graduellement le droit qu’elle a de construire un canal de navigation d'Etampes jusqu’à la forêt d'Orléans, et d’Etampes jusqu’à Gorbèil, et de suite à Paris Remis à M. Hell, le 21 juin 1790. Rapporté le 28 juillet. On lit dans le procès-verbal des séances du comité d'agriculture : 109e séance. « Le 28 juillet 1790, le comité d’agriculture et de commerce s’est assemblé. <( Présents : MM. Lanier de Vausenné, Herwin, Hill, Ginchel de Lille, Delattre, Gondard, Ribe-rolles, Hernoux, Griffon, Poncin, Augier, de Fon-tenai, Regnaud d’Epercy. Le méme(M. Hell) a fait rapport du mémoire n° 955, de la dame ci-devant marquise de Sainte-Colombe, par lequel elle fait voir graduellement le droit qu’elle a de construire un canal de navigation d’Etampes jusqu’à la forêt d’Orléans, d’Etampes jusqu’à Corbeil, et de suite à Paris. Le rapporteur a été d’avis de renvoyer ce mémoire au département, en le chargeant d’en faire l’examen, et de le renvoyer avec les observations au comité pour former le projet de décret à soumettre à l’Assemblée nationale. Le comité a adopté les conclusions de M. le rapporteur. On lit dans les registres de ce comité que les sieurs Gerdret présentèrent un mémoire sous le n® 1460, qui fut remis à M. Hell, le 20 septembre 1790. 11 résulte de ces faits, que la dame de Sainte-Colombe présenta une pétition à l’Assemblée nationale, qu’elle fut renvoyée au comité d’ Agriculture, et que celui-ci déclara à la dame de Sainte-Colombe, qu’il en ferait le rapport : devait-il, ou ne devrait-il pas le faire? M. Millet, devenu rapporteur de cette affaire (j’ignore comment, mais M. Hell le sait)* connaissait-il cette pétition? Oui, parce qu’il avait dans les mains les pièces ou parties des pièces du sieur de Romainville; et notamment, l’avis donné le 28 novembre 1790 par le sieur Masson de Versailles, qui rappelle les prétentions des sieurs de Romainville et Gerdret, et qui déclare que ceux-ci ne sont que des plagiaires; parce qu’il demanda au sieur de Romainville qui le lui remit, son acte de société avec la dame de Sainte-Colombe, parce qu’il fit écrire à celui-ci de se rendre au comité d’Agriculture, pour assister à son rapport ; parce qu’il s’occupe dans ce rapport de la partie la moins intéressante, de l’affaire de Romainville ; parce qu’enfin dans l’article XVII de son projet de décret, il déposa des droits de la compagnie de Romainville, qui ne l’en avait pas prié. M. le rapporteur connaissait donc tant la pétition de la dame de Sainte-Golombe que les accessoires, il devait donc en présenter la totalité à l’Assemblée nationale. Les faits posés, j’examinerai brièvement les questions qui en découlent. L’Assemblée nationale, interprète de la volonté delà nation, veut des canaux de navigation; mais elle veut qu’ils soient exécutés de la manière la plus avantageuse. On ne peut atteindre ce but, qu’en donnant la préférence à ceux qui se lient au système général de navigation, qu’à ceux qui ne le contredisent point. Or, peut-on 668 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I24 août 1791. savoir quel est celui d’entre plusieurs projets de navigation, qui se lie le mieux à ce système, et qui procure les plus grands avantages si on ne lui rend pas compte de ces divers projets; non, il faut donc le lui rendre, ce compte: on ne le fait point ici, donc on l’a induite en erreur, donc elle doit réexaminer son décret. L’on objectera tout ce que l’on voudra contre ce raisonnement; il est certain, pour moi, qu’il vaut mieux ne pas faire aujourd’hui un canal vicieux, contraire au système général de navigation, que de le faire ; si on ne peut le faire bien à présent, il ne faut pas faire mal ; le jour où l’on pourra faire bien, arrivera. Je pense que le canal Dransy est impossible en partie, et contraire au système général de navigation. Il est convenable, il est nécessaire de consulter, sur cet objet, l’assemblée centrale des ponts et chaussées, et la charger d’indiquer le projet dont l’exécution offrirait les plus grands avantages. Je viens à ce qui intéresse le sieur Romaiuville. Le droit de pétition est assuré, par la Constitution, à tous les citoyens; il serait vain et illusoire si le sort d’une pétition dépendait de la volonté, ou d’un rapporteur, ou d’un comité; s’il dépendait d’eux de la présenter, ou de ne pas la présenter à l’Assemblée nationale, surtout lorsqu’elle en lit le renvoi; or, les pétitions de la dame de Sainte-Colombe et