732 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 mars 1791.] logis ordinaires dans tontes les troupes à cheval, oe seront plus engagés à compter du jour où ils parviendront à ce grade; ils seront libres d’abandonner ces emplois de la même manière que les officiers, moyennant leur démission, mais en prévenant néanmoins trois mois à l’avance. « En cessant ainsi d’être engagés, ils ne seront point tenus de rendre la somme qu’ils auraient pu recevoir pour le rengagement anticipé qu’ils auraient pu contracter; mais ils cesseront, à compter de ce jour, de jouir de la haute-paye qu’ils auraient pu obtenir à ce titre. « Les présentes dispositions auront leur effet à compte)' du jour de la publication du présent décret, en faveur de tous ceux revêtus à présent de ces grades. » (Adopté,) Art. 8. « Tout soldat qui se rengagera, soit dans le même régiment, soit dans un autre, conservera les droits résultant de l’ancienneté de ses premiers services, pour l’acquisition des droits de citoyens actifs, pour la décoration militaire et pour la retraite. « Dans l’un et l’autre cas, l'intervalle du temps entre le congé et son rengagement ne sera pas compté pour obtenir ces récompenses. » Un membre propose, par amendement, de décréter que les soldats qui, après avoir servi dans un régiment, s’engageraient dans un autre, perdraient deux ans de service pour parvenir aux récompenses militaires accordées à l’ancienneté. Un membre propose de réduire à moitié cette perte de service. Un membre réclame la question préalable sur ces amendements. (La question préalable est adoptée.) (V article 8 est décrété.) Art. 9. « Quoique un soldat ayant déjà servi dans un régiment puisse être dans le cas de jouir, dans un autre, des droits conservés par l’article précédent, il ne prendra néanmoins rang dans la compagnie où il entrera, que du jour de son arrivée, et ne pourra parvenir aux hautes-payes qu’à son rang d’ancienneté dans cette compagnie, et au rengagement annuel, que par une suite de services nécessaires à cet effet et non interrompus dans le même régiment. « Tout soldat sorti d’un régiment, et qui s’y rengagera avant l’expiration de trois mois, y reprendra son rang d’ancienneté, et même son grade, vacance arrivant d’un de ces emplois : passé cette époque, il ne sera plus admis à cette faveur. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président lève la séance à dix heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE NOA1LLES. Séance du mardi 8 mars 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. M. Camus, ati nom du comité des pensions.. Messieurs, vous avez chargé votre comité des pensions de vous présenter un projet de décret sur le sort des employés supprimés et sur les moyens de venir à leur secours. Un grand nombre d’employés, privés de leur place par les changements qui ont été la suite nécessaire de la Révolution, sont réduits à la misère et méritent que la nation vienne à leur secours, soit en les employant à des occupations utiles à l’État, soit en leur assurant des moyens suffisants d’exister en récompense de leurs services. Us ont sacrifié leur temps et leurs bras pour l’État ; c’est à l’État à distribuer à chacun d’eux les secours auxquels ils ont droit. Ces secours doivent être calculés sur la qualité et l’étendue des services, sur l’âge et les besoins de ceux qui ont bien mérité. D’après ces considérations, nous vous proposons le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Que les ministres, ordonnateurs, chefs des ci-devant administradons des provinces et de toutes autres administrations, fermes et régies publiques, seront tenus d’adresser à l’Assemblée nationale, dans le délai d’un mois, l’état nominatif de toutes les personnes employées sous leurs ordres, et payées directement ou indirectement des deniers publics. « Ledit état contiendra le jour de la naissance des employés, la nature et la durée de leurs services et le montant de leurs appointements. « Il sera pareillement envoyé par les ministres, ordonnateurs et autres ci-dessus dénommés, des états semblables de toutes les personnes actuellement pensionnées par lesdites administrations, ainsi que des personnes auxquelles il avait été accordé des emplois à titre de retraite < t de récompense de services ; le produit desdits emplois sera évalué dans une des colonnes desdiis états. Art. 2. « Les états envoyés en exécution du précédent article seront remis aux différents comités réunis des pensions, des contributions publiques, des finances, des domaines, d’agriculture et de commerce, pour en être par eux rendu compte sans délai à l’Assemblée nationale, et lui présenter un projet de décret sur la manière de procurer aux employés les secours que leur état et leurs services peuvent exiger. Art. 3. « Pendant le cours de trois années, à compter de la sanction du présent décret, il ne pourra fl) Cette séance est incomplète au Moniteur. [8 mars 1791.] 733 ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] être nommé pour employés dans les nouvelles administrations des finances que des personnes qui justifieront avoir été précédemment employées au service de la nation dans les administrations dont la suppression et la réduction a été ou sera décrétée; le choix libre sera réservé aux nouveaux administrateurs entre tous lesdits employés. Art. 4. « Jusqu’à ce que les employés compris dans les états qui doivent être dressés en exécution du premier article aient été remplacés, ou qu’il ait été statué définitivement sur les secours qui leur seront accordés, ceux d’entre eux qui ne perçoivent pas au delà de la somme de 50 livres par mois d’appointements fixes continueront à être payés à compter du jour de leur suppression ou de leur réforme, soit ladite, somme de 50 livres, detouteautre somme inférieure qu’ils percevaient précédemment. « Ceux dont les appointements fixes excédaient la somme de 50 livres toucheront jusqu’à concurrence de ladite somme de 50 livres par chaque mois, le tout provisoirement sans tirer à conséquence pour l’avenir, et sans que lesdits payements puissent se prolonger au oelàdu 1er juillet sans un nouveau décret de l’Assemblée. Art. 5. « Les payements décrétés par le précédent article seront faits par les receveurs de districts, au moyen des fonds qui leur seront fournis par le Trésor public sur des états présentés par les ordonnateurs, chefs ou directeurs d’administration, visés par les districts et par les départements. Art. 6. « Le présent décret sera porté à la sanction dans le jour, et le roi sera supplié d’en ordonner l’exécution la plus prompte de la part de ses ministres et de celle de tous ordonnateurs, administrateurs ou régisseurs. » M. Bouche. Tout en rendant hommage aux vues de bienfaisance du comité, je trouve qu’il ne va pas assez loin. Je crois, Messieurs, et c’est une idée que j’ose vous soumettre, je crois qu’il serait à propos de donner un effet rétroactif à la la loi qu’on vous propose; autrement beaucoup de pères de famille, beaucoup d’honnêtes serviteurs dans les fermes générales — et certainement il y en avait — resteraient sans place, car dans tous les nouveaux établissements, on amis de côté tous les anciens commis, quoiqu’ils eussent des prétentions incontestables au remplacement. Je demande donc, Messieurs, qu’on donne à la loi un effet rétroactif qui remonte jusqu’à l’établissement des impôts, pour partir de cette époque et placer dans les branches diverses de la nouvelle administration tous les employés qui ont été déplacés, et qu’ils soient choisis préférablement à tous autres qui sont étrangers à l’an-cienne administration. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély) . Deux raisons principales me font combattre l’amendement du préopinant. La première, c’est que la justice que l’on doit à des individus ne peut jamais justifier l’injustice commise envers d’autres. Les individus placés ont fait des dépenses dans leur nouveau poste ; leur installation leur a occasionné des frais ; vous ne pourriez donc les déplacer sans injustice. La seconde raison, c’est que le succès de l’établissement du contrôle dépend absolument des personnes qui sont préposées au recouvrement des droits dans des pays où ils sont inconnus et où l’emploi d’étrangers les rendrait peut-être intolérables. En Alsace, par exemple, l’adoption de la motion de M. Bouche causerait les plus grandes commotions. C’est par des employés du pays que les droits nouveaux se sont établis ; c’e-.t par le moyen de ces mêmes hommes qu’ils pourront être affermis. Les employés des différentes parties du royaume ne pourraient pas être envoyés en Alsace, car il faudrait qu’ils connussent la langue, et vous ne pouvez pas apprendre la langue à vos commis des aides en trois jours. Je désirerais que ce qu’on vous propose pût s’efïectuer; mais, comme cela est impossible, je demande la question préalable. M. Bouche. Ma motion n’est que provisoire; lorsqu’il sera question du définitif, je ferai connaître mon opinion. M. Martineau. Les observations de M. Re-gnaud sont très dignes de considération ; mais je ne pense pas qu’il faille mettre la question préalable sur la motion de M. Bouche. Je demande qu’elle soit renvoyée aux comités des finances et des pensions. Tout le monde est-il de cet avis ? Un grand nombre de membres : Oui ! oui ! (L’Assemblée décrète le renvoi de la motion de M. Bouche aux comités des finances et des pensions.) M. Prieur. Je demande la question préalable sur le projet du comité. M. Camus, rapporteur. Je crois que la dépense résultant du projet de décret sera considérable; car il peut y avoir 10 à 15,000 employés qui, au 1er avril ou au 1er mai, se trouveront sans aucun emploi. Toutes ces personnes, sans doute, ne méritent pas d’avoir 600 livres de pension par an, ni même, à titre de pension, les appointements inférieurs à la somme de 600 livres dont elles jouissaient; mais il n’est pas possible de réduire à la mendicité des personnes que vous supprimez et dont vous avez besoin encore pour des droits qu’ils reçoivent. (Le projet de décret du comité est décrété.) M. d’André. Messieurs, vous avez décrété au mois de janvier que la procédure commencée contre les personnes arrêtées à Aix et à Marseille serait continuée devant le tribunal d’Arles et cependant qu’il serait sursis à tout jugement. Il est résulté, à ce qu’on dit, de cette procédure qu’il n’y a pas de charges contre la plupart des accusés qui, en conséquence, ont présenté requête en élargissement provisoire devant le tribunal. Le tribunal a prétendu, nonobstant les conclusions du commissaire du roi, que le décret de l’Assemblée les empêchait d’élargir provisoirement. Il est important pour l’humanité que les tribunaux puissent élargir provisoirement ceux contre lesquels il n’y a pas de charges; il n’est pas juste que des hommes que J a calomnie a fait suspecter et arrêter dans un mouvement populaire, restent emprisonnés lorsqu’il n’y a aucune accusation contre eux. Je propose donc le décret suivant :