170 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Mais elle attend de la justice nationale le sort qu’elle estimera devoir lui accorder d’après le témognage authentique des vertus civiques dont cette jeune citoyenne a constamment donné l’exemple pendant les trois ans qu’elle a combattu, ignorée et sans appui, sous les drapeaux de la république (1) . Il fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, sur la conduite vraiment héroïque de la citoyenne Quatre-Sols, âgée de 16 ans, qui, à la faveur du secret qu’elle a constamment tenu sur le déguisement de son sexe, s’est rangée sous les drapeaux de la patrie, et a été employée depuis 1791 (vieux style), à la conduite des chevaux d’artillerie dans les armées de la Vendée et du Nord; considérant que cette patriote s’est exposée à tous les dangers au siège de Liège, d’Aix-la-Chapelle, de Namur, de Maestricht, de Dunkerque, et à la bataille de Hondschoote, où elle eut deux chevaux tués sous elle; qu’elle a également montré le plus grand courage pendant le bombardement de Valenciennes : « Décrète que la citoyenne Quatre-Sols jouira pendant sa vie, sur le trésor national, d’une pension de 300 livres, laquelle sera augmentée de 200 livres à l’époque de son mariage. Il lui sera en outre payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, une somme de 150 livres pour se procurer des vêtements. » (2). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [E. GOSSUIN, au nom de] son comité de guerre; décrète que la brigade de gendarmerie établie à Patay, district d’Orléans� résidera, à l’avenir, dans la commune de Saint-Péravy, même district» (3). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le. rapport de [E. GOSSUIN, au nom de] son comité, de la guerre, décrète que les nominations faites par les représentans du peuple près les armées aux fonction d’adjudans, dans les places et forteresses où la nécessité des circonstances exige qu’il y en ait d’établis, et qui ne sont pas compris dans l’état annexé à la loi du 10 juillet 1791, ni à celle du 22 mai (vieux style), ne sont que provisoires et mo-(1) Mon., XX, 285. (2) P.V., XXXVI, 60. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 26). Décret n° 8881. Reproduit dans Bin, 4 flor. (2e suppP). Mention dans J. Sablier , n° 1275; Audit, na t., n° 578; M.U., XXXIX, 71; Rép., n° 124; J. Mont., n° 161; Ann. Rép. jr., n° 145; Feuille Rép., n° 294; J. Matin. n° 614. (3) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 28). Décret n° 8883. Reproduit dans Mon., XX, 286. Saint-Péravy et non Paravy. mentanées; les militaires chargés de les remplir, conserveront leur rang dans la ligne.» (1). 58 «La Convention nationale, après avoir entendu [E. GOSSUIN, au nom de] son comité de la guerre décrète : « Il sera payé, à titre d’indemnité, aux militaires qui ont rempli, avant le premier Vendémiaire, les fonctions de commandans amovibles dans les places de guerre et forteresses de la République, et ce, en raison du temps de leur service, une somme équivalente au traitement attribué par la loi du 15 Nivôse à ceux qui sont actuellement en exercice de ces places de commandans, déduction faite des pensions ou traitemens dont ils jouissoient. » (2). 59 « La Convention nationale, sur le rapport [de E. GOSSUIN, au nom de] son comité de la guerre, décrète : « Art. I. — Tout militaire qui distraira, sous quelque prétexte que ce soit, des effets d’habillement, d’équipement, d’armement ou de campement, fournis par la République, encourra de peine de cinq ans de fers, prononcée par l’article XIII de la loi du 12 mai 1793 (vieux style). « II. — Lorsqu’un militaire, présent au corps, aura des envois à faire, soit par des voitures publiques, soit particulières, ou par telle voie que ce soit, autre que par voitures attachées aux armées, il sera tenu d’en faire sa déclaration à la municipalité du lieu où il se trouvera. « III. — Les malles ou paquets seront soigneusement visités et fermés en présence du militaire et d’un officier ou sous-officier du détachement, par deux membres du conseil-général de la commune, qui y apposeront le cachet de la municipalité et délivreront un permis. Dans le cas où il se trouveroit des effets d’habillement, d’équipement, d’armement ou de campement, appartenans à la République, ils en feront la saisie. « IV. — Si l’armée se trouve hors du territoire de la République, le commissaire des guerres suppléera aux officiers municipaux; il apposera sur les malles ou paquets le cachet de la République, et il fera mention sur le permis de l’endroit du départ. (1) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 29). Décret n° 8884. Reproduit dans Mon., XX, 286; Audit., nat., n° 578; Débats, n° 586, p. 126; J. Perlet, n° 579; Batave, n° 434. (2) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 30). Décret n° 8885. Reproduit dans Mon., XX, 286; mention dans Audit. nat., n° 578; Débats n° 586, p. 126; J. Matin, n° 614. 170 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Mais elle attend de la justice nationale le sort qu’elle estimera devoir lui accorder d’après le témognage authentique des vertus civiques dont cette jeune citoyenne a constamment donné l’exemple pendant les trois ans qu’elle a combattu, ignorée et sans appui, sous les drapeaux de la république (1) . Il fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, sur la conduite vraiment héroïque de la citoyenne Quatre-Sols, âgée de 16 ans, qui, à la faveur du secret qu’elle a constamment tenu sur le déguisement de son sexe, s’est rangée sous les drapeaux de la patrie, et a été employée depuis 1791 (vieux style), à la conduite des chevaux d’artillerie dans les armées de la Vendée et du Nord; considérant que cette patriote s’est exposée à tous les dangers au siège de Liège, d’Aix-la-Chapelle, de Namur, de Maestricht, de Dunkerque, et à la bataille de Hondschoote, où elle eut deux chevaux tués sous elle; qu’elle a également montré le plus grand courage pendant le bombardement de Valenciennes : « Décrète que la citoyenne Quatre-Sols jouira pendant sa vie, sur le trésor national, d’une pension de 300 livres, laquelle sera augmentée de 200 livres à l’époque de son mariage. Il lui sera en outre payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, une somme de 150 livres pour se procurer des vêtements. » (2). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [E. GOSSUIN, au nom de] son comité de guerre; décrète que la brigade de gendarmerie établie à Patay, district d’Orléans� résidera, à l’avenir, dans la commune de Saint-Péravy, même district» (3). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le. rapport de [E. GOSSUIN, au nom de] son comité, de la guerre, décrète que les nominations faites par les représentans du peuple près les armées aux fonction d’adjudans, dans les places et forteresses où la nécessité des circonstances exige qu’il y en ait d’établis, et qui ne sont pas compris dans l’état annexé à la loi du 10 juillet 1791, ni à celle du 22 mai (vieux style), ne sont que provisoires et mo-(1) Mon., XX, 285. (2) P.V., XXXVI, 60. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 26). Décret n° 8881. Reproduit dans Bin, 4 flor. (2e suppP). Mention dans J. Sablier , n° 1275; Audit, na t., n° 578; M.U., XXXIX, 71; Rép., n° 124; J. Mont., n° 161; Ann. Rép. jr., n° 145; Feuille Rép., n° 294; J. Matin. n° 614. (3) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 28). Décret n° 8883. Reproduit dans Mon., XX, 286. Saint-Péravy et non Paravy. mentanées; les militaires chargés de les remplir, conserveront leur rang dans la ligne.» (1). 58 «La Convention nationale, après avoir entendu [E. GOSSUIN, au nom de] son comité de la guerre décrète : « Il sera payé, à titre d’indemnité, aux militaires qui ont rempli, avant le premier Vendémiaire, les fonctions de commandans amovibles dans les places de guerre et forteresses de la République, et ce, en raison du temps de leur service, une somme équivalente au traitement attribué par la loi du 15 Nivôse à ceux qui sont actuellement en exercice de ces places de commandans, déduction faite des pensions ou traitemens dont ils jouissoient. » (2). 59 « La Convention nationale, sur le rapport [de E. GOSSUIN, au nom de] son comité de la guerre, décrète : « Art. I. — Tout militaire qui distraira, sous quelque prétexte que ce soit, des effets d’habillement, d’équipement, d’armement ou de campement, fournis par la République, encourra de peine de cinq ans de fers, prononcée par l’article XIII de la loi du 12 mai 1793 (vieux style). « II. — Lorsqu’un militaire, présent au corps, aura des envois à faire, soit par des voitures publiques, soit particulières, ou par telle voie que ce soit, autre que par voitures attachées aux armées, il sera tenu d’en faire sa déclaration à la municipalité du lieu où il se trouvera. « III. — Les malles ou paquets seront soigneusement visités et fermés en présence du militaire et d’un officier ou sous-officier du détachement, par deux membres du conseil-général de la commune, qui y apposeront le cachet de la municipalité et délivreront un permis. Dans le cas où il se trouveroit des effets d’habillement, d’équipement, d’armement ou de campement, appartenans à la République, ils en feront la saisie. « IV. — Si l’armée se trouve hors du territoire de la République, le commissaire des guerres suppléera aux officiers municipaux; il apposera sur les malles ou paquets le cachet de la République, et il fera mention sur le permis de l’endroit du départ. (1) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 29). Décret n° 8884. Reproduit dans Mon., XX, 286; Audit., nat., n° 578; Débats, n° 586, p. 126; J. Perlet, n° 579; Batave, n° 434. (2) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 30). Décret n° 8885. Reproduit dans Mon., XX, 286; mention dans Audit. nat., n° 578; Débats n° 586, p. 126; J. Matin, n° 614. SÉANCE DU 3 FLORÉAL AN II (22 AVRIL 1794) - N° 60 A 63 171 «V. — Il est défendu à tous employés aux messageries et autres citoyens, de se charger du transport d’aucun paquet appartenant à des militaires en activité de service, et ce, à peine de deux ans de fers. « VI. — Tout citoyen qui facilitera de pareils envois, au préjudice des dispositions ci-dessus, sera également puni de deux ans de fers. «VII. — Tous effets d’équipement ou d’armement saisis, seront déposés, par les soins de la municipalité du lieu où se fera la saisie, à l’administration du district, qui en informera sur-le-champ le comité de la guerre de la Convention, et la commission de commerce et des approvisionnemens. «VIII. — Les commissaires des guerres qui, en vertu de l’article IV ci-dessus, auront saisi des effets militaires, sont tenus de les déposer dans les magasins de l’armée, et d’en rendre compte aussitôt. «IX. — Le présent décret sera inséré au bulletin et lu à l’ordre dans les armées de la République. » (1). 60 ETATS DES DONS (suite) (2) Le comité de sûreté générale a fait déposer une décoration militaire. La séance est levée à trois heures (3). Signé , Robert Lindet (président); Pocholle, S.E. Monnel, Ruelle, Ch. Pottier, N. Hauss-mann, Dornier (secrétaires). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 61 [Réquisitions du C. de S.P.] «Le Comité de salut public, en vertu du décret du 27 germinal concernant les mesures de police générale de la République, requiert les citoyens artistes composant l’Institut national (1) P.V., XXXVI, 62. Minute de la main de E. Gossuin (C. 301, pl. 1066, p. 33). Décret n° 8892. Reproduit dans Bin, 3 flor.; Mon., XX, 285; Audit. nat., n° 577; J. Sablier, n° 1275; Débats, n° 582, P. 62; M.U., XXXIX, 63 et 72; C. Eg., n° 614, p. 188; J. Mont., n° 161; Ann. patr., n° 478; J. Matin, n° 613; J. Perlet, n° 578; Ann. Rép. fr., n° 145; J. Paris, n° 478; Feuille Rép., n° 294; Mess, soir, n° 613; Rép., n° 124. (2) P.V., XXXVI, 227. (3)P.V., XXXVI, 64. de Musique établi par la Convention nationale, pour être employés aux travaux dont il est chargé. » B. Barère, Prieur, Carnot, Robespierre, Billaud-Varenne (1) . 62 [. Arrêté du C. de S. P.; 3 flor. II ] (2). «Le Comité de salut public arrête que l’exécution de la loi du 27 germinal, concernant les mesures de police générale de la République est suspendue à l’égard des femmes grosses de sept mois jusqu’après leurs couches et leur rétablissement. Le délai ne pourra être plus long de deux mois à compter du jour de l’accouchement. « Le présent arrêté sera inséré au Bulletin de la Convention nationale ». Signé au registre B. Barère, Billaud-Varenne, Carnot, Collot d’Herbois, Robespierre, C.A. Prieur, Couthon, Saint-Just et Robert Lindet. 63 [Le C" Labranche, de Champlost (Yonne), à la Conv .; s.d .] (3). « Citoyens représentants, Les animaux nuisibles, dont la destruction intéresse essentiellement l’agriculture, sont les loups, les renards, les blaireaux, les fouines, les putois, les belettes, les herminettes, l’amphibie, la loutre et les oiseaux voraces et mangeurs de blé, tels que les buses, les moineaux et autres enfin les guêpes et les frelons. Le loup est sans contredire le plus terrible et le plus vorace des animaux sauvages, sa proie la plus ordinaire est le mouton, qu’il enlève dans les champs souvent malgré le berger, . souvent il en fait une boucherie en s’introduisant dans les parcs et les bergeries. Il attaque même dans les bois et les prairies les bœufs et les chevaux, qu’il terrasse et qu’il égorge. Dans la saison des raisins, il fait dans les vignes le plus grand ravage. Dans l’hiver, la faim le fait roder dans les villages et hameaux d’où il enlève les chiens les plus précieux. Au printemps souvent le défaut de nourriture le fait devenir étique et la suite ordinaire de cette maladie est la rage, que l’on doit regarder comme un fléau terrible. Les dégâts causés par ce féroce animal sont presque incalculables, il démonte souvent une bergerie en un quart d’heure, il égorge en (1) Mon., XX, 294; Bin, 3 flor.; Audit, nat., n° 578; J. Paris, n° 479; J. Fr., n° 578; Ann. Rép. fr., n° 146; Débats, n° 581, p. 52. Sur cet Institut, Atjlard. Rec. des Actes du Comité de Salut public, XIII, 3. (2) Mon., XX, 294; Bln, 3 flor.; Audit, nat., n° 578; Débats, n° 581, p. 62; J. Paris, n° 479; Ann. Rép. fr., n° 147; J. Fr., n° 578; C. Eg., n° 617, p. 211. Aulard. Rec. des Actes du Comité de Salut public, XII, 752. Cf. aussi les observations du comité. XII, 623. (3) F10 285. SÉANCE DU 3 FLORÉAL AN II (22 AVRIL 1794) - N° 60 A 63 171 «V. — Il est défendu à tous employés aux messageries et autres citoyens, de se charger du transport d’aucun paquet appartenant à des militaires en activité de service, et ce, à peine de deux ans de fers. « VI. — Tout citoyen qui facilitera de pareils envois, au préjudice des dispositions ci-dessus, sera également puni de deux ans de fers. «VII. — Tous effets d’équipement ou d’armement saisis, seront déposés, par les soins de la municipalité du lieu où se fera la saisie, à l’administration du district, qui en informera sur-le-champ le comité de la guerre de la Convention, et la commission de commerce et des approvisionnemens. «VIII. — Les commissaires des guerres qui, en vertu de l’article IV ci-dessus, auront saisi des effets militaires, sont tenus de les déposer dans les magasins de l’armée, et d’en rendre compte aussitôt. «IX. — Le présent décret sera inséré au bulletin et lu à l’ordre dans les armées de la République. » (1). 60 ETATS DES DONS (suite) (2) Le comité de sûreté générale a fait déposer une décoration militaire. La séance est levée à trois heures (3). Signé , Robert Lindet (président); Pocholle, S.E. Monnel, Ruelle, Ch. Pottier, N. Hauss-mann, Dornier (secrétaires). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 61 [Réquisitions du C. de S.P.] «Le Comité de salut public, en vertu du décret du 27 germinal concernant les mesures de police générale de la République, requiert les citoyens artistes composant l’Institut national (1) P.V., XXXVI, 62. Minute de la main de E. Gossuin (C. 301, pl. 1066, p. 33). Décret n° 8892. Reproduit dans Bin, 3 flor.; Mon., XX, 285; Audit. nat., n° 577; J. Sablier, n° 1275; Débats, n° 582, P. 62; M.U., XXXIX, 63 et 72; C. Eg., n° 614, p. 188; J. Mont., n° 161; Ann. patr., n° 478; J. Matin, n° 613; J. Perlet, n° 578; Ann. Rép. fr., n° 145; J. Paris, n° 478; Feuille Rép., n° 294; Mess, soir, n° 613; Rép., n° 124. (2) P.V., XXXVI, 227. (3)P.V., XXXVI, 64. de Musique établi par la Convention nationale, pour être employés aux travaux dont il est chargé. » B. Barère, Prieur, Carnot, Robespierre, Billaud-Varenne (1) . 62 [. Arrêté du C. de S. P.; 3 flor. II ] (2). «Le Comité de salut public arrête que l’exécution de la loi du 27 germinal, concernant les mesures de police générale de la République est suspendue à l’égard des femmes grosses de sept mois jusqu’après leurs couches et leur rétablissement. Le délai ne pourra être plus long de deux mois à compter du jour de l’accouchement. « Le présent arrêté sera inséré au Bulletin de la Convention nationale ». Signé au registre B. Barère, Billaud-Varenne, Carnot, Collot d’Herbois, Robespierre, C.A. Prieur, Couthon, Saint-Just et Robert Lindet. 63 [Le C" Labranche, de Champlost (Yonne), à la Conv .; s.d .] (3). « Citoyens représentants, Les animaux nuisibles, dont la destruction intéresse essentiellement l’agriculture, sont les loups, les renards, les blaireaux, les fouines, les putois, les belettes, les herminettes, l’amphibie, la loutre et les oiseaux voraces et mangeurs de blé, tels que les buses, les moineaux et autres enfin les guêpes et les frelons. Le loup est sans contredire le plus terrible et le plus vorace des animaux sauvages, sa proie la plus ordinaire est le mouton, qu’il enlève dans les champs souvent malgré le berger, . souvent il en fait une boucherie en s’introduisant dans les parcs et les bergeries. Il attaque même dans les bois et les prairies les bœufs et les chevaux, qu’il terrasse et qu’il égorge. Dans la saison des raisins, il fait dans les vignes le plus grand ravage. Dans l’hiver, la faim le fait roder dans les villages et hameaux d’où il enlève les chiens les plus précieux. Au printemps souvent le défaut de nourriture le fait devenir étique et la suite ordinaire de cette maladie est la rage, que l’on doit regarder comme un fléau terrible. Les dégâts causés par ce féroce animal sont presque incalculables, il démonte souvent une bergerie en un quart d’heure, il égorge en (1) Mon., XX, 294; Bin, 3 flor.; Audit, nat., n° 578; J. Paris, n° 479; J. Fr., n° 578; Ann. Rép. fr., n° 146; Débats, n° 581, p. 52. Sur cet Institut, Atjlard. Rec. des Actes du Comité de Salut public, XIII, 3. (2) Mon., XX, 294; Bln, 3 flor.; Audit, nat., n° 578; Débats, n° 581, p. 62; J. Paris, n° 479; Ann. Rép. fr., n° 147; J. Fr., n° 578; C. Eg., n° 617, p. 211. Aulard. Rec. des Actes du Comité de Salut public, XII, 752. Cf. aussi les observations du comité. XII, 623. (3) F10 285.