iggn [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791.] jeure, justifié par un rapport fait dans les formes qui seront prescrites. Lesdits chargements et déchargements ne pourront se faire du 1er avril au 30 septembre, que depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir; et du 1er octobre au 31 mars, que depuis 7 heures du matin jusqu’à 5 heures du soir, quand même les marchandises seraient accompagnées de commis, à peine de eonfiscation desdites marchandises. {Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 10, ainsi conçu : « Les préposés de la régie pourront faire toutes visites dans les vaisseaux et autres bâtiments de guerre, en requérant les bâtiments de la marine dans les ports, les capitaines desdits vaisseaux, ou les officiers des états-majors, de les accompagner; ce qu’ils ne pourront refuser, à peine de 500 livres d’amende; et en cas de contravention constatée sur lesdits bâtiments, les capitaines et officiers seront soumis aux peines portées par le présent décret. » Un membre : Je demande que ces visites ne puissent être faites la nuit. M. Goutard, rapporteur. Ces visites sont impossibles la nuit, attendu qu’il est défendu de conserver du feu à bord des bâtiments ; j’adopte toutefois l’amendement et je rédige l’article suivant : « Les préposés de la régie pourront faire toutes visites dans les vaisseaux et autres bâtiments de guerre, en requérant les commandants de la marine dans les ports, les capitaines desdits vaisseaux ou les officiers des états-majors, de les accompagner ; ce qu’ils ne pourront refuser, à peine de 500 livres d’amende ; et en cas de contravention constatée sur lesdits bâtiments, les capitaines et officiers seront soumis aux peines portées par le présent décret. Lesdites visites ne pourront toutefois être faites après le coucher du soleil. » {Adopté, J Art. 11. « Les parties de marchandises qui seront transportées du port dans les navires, ou des navires dans le port, par le moyen d’allège, devront être accompagnées d’un permis du bureau, lequel énoncera les quantités et qualités dont chaque allège sera chargée : quant aux marchandises dont la sortie est défendue ou assujettie à des droits, et qui seront également transportées par allège, d’un lieu où ii y aura un bureau, dans un autre lieu où il y aura également un bureau, elles seront déclarées et expédiées par acquit à caution, pour en assurer la destination. Dans l’un ou l’autre cas, les versements de bord à bord, ainsi que les déchargements à terre, ne pourront avoir lieu qu’en présence des commis, à peine de la saisie et de la confiscation des marchandises, et de 100 livres d’amende contre les conducteurs. » {Adopté.) Art. 12. ' « La régie ne pourra avoir aucun préposé qui ne soit âgé au moins de 20 ans ; et il n’en sera point admis qui ait plus de 30 ans, s’il n’a été précédemment employé dans d’autres parties de régie ou d’administration, à l'exception des hommes qui auront servi au moins 8 ans dans les troupes de terre ou de mer, et se présenteront dans l’année de leur congé, lesquels pourront y être admis jusqu’à l’âge de 40 ans. Tout préposé prêtera le serment devant le président du tribunal de district, et, à son défaut, devant l’un des juges dudit tribunal, suivant l’ordre de la nomination ; auquel juge il sera tenu de représenter des certificats de bonnes mœurs, donnés, soit par les officiers municipaux du lieu de sa résidence ordinaire, soit par les officiers des régiments où il aurait servi. La prestation du serment, qui sera inscrite à la suite des commissions qui lui aura été délivrées, fera mention de la représentation desdits certificats, et sera enregistrée au greffe du tribunal, le tout sans frais. « {Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 13, ainsi conçu : « Les préposés de la régie, qui auront prêté le serment dans la forme ci-dessus, seront dispensés de le renouveler lorsqu’ils passeront dans le ressort d’un autre tribunal de district, à la charge d’énoncer dans leurs procès-verbaux le tribunal où ils auront prêté ce serment. » Un membre propose de substituer à l’obligation imposée aux employés qui passeront dans le ressort d’un tribunal du district, autre que celui où ils auront prêté le serment, d’énoncer dans leurs procès-verbaux le tribunal où ils auraient prêté ce serment, l’obligation de faire enregistrer, sans frais, l’acte de leur serment dans le tribunal où ils résideront. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Les préposés de la régie, qui auront prêté le serment dans la forme ci-dessus, seront dispensés de la renouveler lorsqu’ils passeront dans le ressort d’un autre tribunal de district, à la charge d’en faire enregistrer l’acte dans ce dernier tribunal, ce qui sera exécuté sans frais. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 14, ainsi conçu. Art. 14. « Lesdits préposés de la régie seront sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne de les injurier et maltraiter, et même de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions, à peine de 500 livres d’amende et sous telle autre peine qu’il appartiendra, suivant la nature du délit. Les commandants militaires dans les départements, les directoires du dépar-ment, ceux de districts et les municipalités, seront tenus de leur faire prêter main-forte; et les gardes nationales, troupes de ligne ou gendarmerie nationale, de leur donner ladite main-forte à la première réquisition, sous peine de désobéissance. » Un membre : Il est inutile d’insérer dans l’article que les préposés de la régie sont sous la sauvegarde de la loi, puisque tout citoyen est sous la protection de la loi. M. Goudard, rapporteur. J’observerai que cette disposition me paraît nécessaire, car il y a contre ces employés un préjugé qu’il peut être difficile ou long de détruire. (L’article 14 est rais aux voix et adopté sans changement).