80 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 14 17 Le ministre des contributions publiques envoie les pétitions de quelques anciens employés des douanes, pour faire régler les pensions auxquelles ils ont droit de prétendre, et l’avis du conseil exécutif sur ces demandes. Renvoyé au comité de liquidation (1). 15 Un membre [Ch. COCHON] expose que dans le procès-verbal de la séance du 21 ventôse, en rapportant la pétition de la commune de Brioude, il est dit que cette commune seule a su se garantir du souffle du fédéralisme; il observe que ce mot seule ne peut avoir été inséré que par erreur, et il en demande la radiation. « La Convention décrète que le mot seule, inséré au procès-verbal du 21 ventôse, à l’article où il est question de la pétition de la commune de Brioude, sera rayé de ce procès-verbal. » Le présent décret sera inséré au bulletin » (2). 16 Lecture a été faite d’une pétition du citoyen Armand-Frédéric-Ernest Nogaret, domicilié à Paris, qui expose que, conduit au comité révolutionnaire de la section, pour une affaire particulière, il y a été arrêté comme prévenu d’émigration, sous le prétexte qu’il étoit porté sur la liste des émigrés dans le département du Loiret où il a une propriété. Il demande à être réintégré provisoirement dans son domicile, sous la surveillance d’un garde, à l’effet de remplir les formalités prescrites par la loi, et de se présenter en personne à la section avec ses témoins, pour y obtenir son certificat de résidence. La pétition ayant été convertie en motion par un membre [TREILHARD], la Convention décrète que le citoyen Nogaret sera provisoirement réintégré dans sa maison, sous la surveillance de deux gardes, pour y remplir les formalités nécessaires à l’obtention du certificat de résidence, et renvoie au surplus la pétition aux comités de sûreté générale et commission des émigrés réunis (3). (1) P.V., XXXVI, 4. (2) P.V., XXXVI, 5. Brioude, Haute-Loire. Minute de la main de Ch. Cochon (C 301, 1066, p. 2). Décret n° 8865. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*), 6 flor. (3) P.V., XXXVI, 5. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1066, p. 3). Décret n° 8863. Mention dans J. Sablier, n° 1270; M.U., XXXIX, 39; J. Lois, n° 570; J. Matin, n° 611; J. Fr., n° 574; Mess. Soir, n° 611. Pas de mention dans Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut Public. La citoyenne Mehégan, comprise dans la loi contre les nobles, demande à en être exceptée pour temps, en raison du grand âge de sa mère, qui ne peut être transportée. La Convention renvoie cette demande au comité de salut public (1). 18 ENLART, au nom des Comités de salut public et de la guerre : Citoyens, vous avez renvoyé à l’examei> de votre comité de la guerre la pétition de différents militaires qui se plaignent d’avoir été remplacés dans leurs corps respectifs tandis qu’ils étaient absents, soit pour se faire guérir d’une blessure ou d’une maladie, soit parce qu’ils s’étaient trouvés renfermés dans une ville assiégée, soit enfin parce qu’ils remplissaient momentanément ailleurs des fonctions utiles à la république. Ils prétendent tous que les différentes lois et les arrêtés des représentants du peuple qui ont enjoint aux militaires absents de rejoindre leurs corps dans un délai déterminé n’ont pu les atteindre, puisque, par le fait, ils se sont trouvés dans l’impuissance d’y obéir, et ils demandent avec instance que vous leur donniez les moyens de retourner aux combats et d’exposer de nouveau leur vie pour défendre la liberté et la république. Votre comité, avant de fixer son opinion sur le projet de loi à vous présenter sur la réclamation de ces militaires, a dû se reporter aux différentes circonstances qui avaient nécessité des mesures portant destitution de tous les officiers qui étaient absents de leurs corps, et lorsqu’il a vu qu’à l’époque de la trahison de Du-mouriez, qu’au moment où le fédéralisme fomentait la guerre civile, et surtout dans le temps ou des complots liberticides étaient près d’éclater, les généraux et les officiers perfides ou lâches abandonnaient, sous de vains prétextes, leurs postes et se répandaient dans les départements et à Paris pour y fomenter des troubles, il a dû reconnaître la sagesse de vos lois et des arrêtés des représentants du peuple qui ont chassé des armées de pareils hommes. L’intrigant et le lâche n’ont pas droit à la protection du législateur; quand il s’en occupe, ce n’est que pour les confondre et pour les punir; et si votre comité avait à ramener votre attention sur ces individus, ce ne serait que pour vous proposer contre eux des mesures plus sévères. Mais, d’un côté, si l’intérêt du peuple appelle votre inflexible sévérité sur l’intrigant et le lâche, ce même intérêt appelle aussi votre justice sur l’homme courageux et innocent, lorsque, par une fausse application de la loi, il se trouve confondu avec le coupable. Et certes, lorsque des bataillons se sont permis, sous prétexte d’exécution de vos lois, de procéder au remplacement des militaires qu’une blessure, (1) P.V., XXXVI, 5. Rien dans Aulard, Rec. Actes Com. Sal. Public. 80 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 14 17 Le ministre des contributions publiques envoie les pétitions de quelques anciens employés des douanes, pour faire régler les pensions auxquelles ils ont droit de prétendre, et l’avis du conseil exécutif sur ces demandes. Renvoyé au comité de liquidation (1). 15 Un membre [Ch. COCHON] expose que dans le procès-verbal de la séance du 21 ventôse, en rapportant la pétition de la commune de Brioude, il est dit que cette commune seule a su se garantir du souffle du fédéralisme; il observe que ce mot seule ne peut avoir été inséré que par erreur, et il en demande la radiation. « La Convention décrète que le mot seule, inséré au procès-verbal du 21 ventôse, à l’article où il est question de la pétition de la commune de Brioude, sera rayé de ce procès-verbal. » Le présent décret sera inséré au bulletin » (2). 16 Lecture a été faite d’une pétition du citoyen Armand-Frédéric-Ernest Nogaret, domicilié à Paris, qui expose que, conduit au comité révolutionnaire de la section, pour une affaire particulière, il y a été arrêté comme prévenu d’émigration, sous le prétexte qu’il étoit porté sur la liste des émigrés dans le département du Loiret où il a une propriété. Il demande à être réintégré provisoirement dans son domicile, sous la surveillance d’un garde, à l’effet de remplir les formalités prescrites par la loi, et de se présenter en personne à la section avec ses témoins, pour y obtenir son certificat de résidence. La pétition ayant été convertie en motion par un membre [TREILHARD], la Convention décrète que le citoyen Nogaret sera provisoirement réintégré dans sa maison, sous la surveillance de deux gardes, pour y remplir les formalités nécessaires à l’obtention du certificat de résidence, et renvoie au surplus la pétition aux comités de sûreté générale et commission des émigrés réunis (3). (1) P.V., XXXVI, 4. (2) P.V., XXXVI, 5. Brioude, Haute-Loire. Minute de la main de Ch. Cochon (C 301, 1066, p. 2). Décret n° 8865. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*), 6 flor. (3) P.V., XXXVI, 5. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1066, p. 3). Décret n° 8863. Mention dans J. Sablier, n° 1270; M.U., XXXIX, 39; J. Lois, n° 570; J. Matin, n° 611; J. Fr., n° 574; Mess. Soir, n° 611. Pas de mention dans Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut Public. La citoyenne Mehégan, comprise dans la loi contre les nobles, demande à en être exceptée pour temps, en raison du grand âge de sa mère, qui ne peut être transportée. La Convention renvoie cette demande au comité de salut public (1). 18 ENLART, au nom des Comités de salut public et de la guerre : Citoyens, vous avez renvoyé à l’examei> de votre comité de la guerre la pétition de différents militaires qui se plaignent d’avoir été remplacés dans leurs corps respectifs tandis qu’ils étaient absents, soit pour se faire guérir d’une blessure ou d’une maladie, soit parce qu’ils s’étaient trouvés renfermés dans une ville assiégée, soit enfin parce qu’ils remplissaient momentanément ailleurs des fonctions utiles à la république. Ils prétendent tous que les différentes lois et les arrêtés des représentants du peuple qui ont enjoint aux militaires absents de rejoindre leurs corps dans un délai déterminé n’ont pu les atteindre, puisque, par le fait, ils se sont trouvés dans l’impuissance d’y obéir, et ils demandent avec instance que vous leur donniez les moyens de retourner aux combats et d’exposer de nouveau leur vie pour défendre la liberté et la république. Votre comité, avant de fixer son opinion sur le projet de loi à vous présenter sur la réclamation de ces militaires, a dû se reporter aux différentes circonstances qui avaient nécessité des mesures portant destitution de tous les officiers qui étaient absents de leurs corps, et lorsqu’il a vu qu’à l’époque de la trahison de Du-mouriez, qu’au moment où le fédéralisme fomentait la guerre civile, et surtout dans le temps ou des complots liberticides étaient près d’éclater, les généraux et les officiers perfides ou lâches abandonnaient, sous de vains prétextes, leurs postes et se répandaient dans les départements et à Paris pour y fomenter des troubles, il a dû reconnaître la sagesse de vos lois et des arrêtés des représentants du peuple qui ont chassé des armées de pareils hommes. L’intrigant et le lâche n’ont pas droit à la protection du législateur; quand il s’en occupe, ce n’est que pour les confondre et pour les punir; et si votre comité avait à ramener votre attention sur ces individus, ce ne serait que pour vous proposer contre eux des mesures plus sévères. Mais, d’un côté, si l’intérêt du peuple appelle votre inflexible sévérité sur l’intrigant et le lâche, ce même intérêt appelle aussi votre justice sur l’homme courageux et innocent, lorsque, par une fausse application de la loi, il se trouve confondu avec le coupable. Et certes, lorsque des bataillons se sont permis, sous prétexte d’exécution de vos lois, de procéder au remplacement des militaires qu’une blessure, (1) P.V., XXXVI, 5. Rien dans Aulard, Rec. Actes Com. Sal. Public.