156 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thonret, rapporteur , donne lecture de l’ar - ticle 4, ainsi conçu : « Seront néanmoins obligés d’op'er les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi. « Seront également tenus d’opler, les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants de gardes nationales ». M. Pison du Galant! propose, par amendement à cet article, que les préposés de la régie des domaines nationaux soient aussi tenus d’opter lorsqu’ils seront élus représentants. (Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) En conséquence, l’article est modifié dans les termes suivants : Art. 4. « Seront néanmoins obligés d’opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à ries emplois de la maison militaire et civile du roi. « Seront également tenus d’opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants des gardes nationales. » (Adopté.) M. Tliouret, rapporteur, continuant la lecture : Art. 5. « L’exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature. « Les juges seront remplacés par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux. Art. 6. « Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l’être ensuite qu’après l’intervalle d’une législature. Art. 7. « Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la nation entière ; et il ne pourra leur être donné aucun mandat. Section IV. Tenue et régime des assemblées primaires et électorales. Art. 1er. < Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n’est au cas de l’article 1er de la section 2, et de l’article 1er de la section 3 ci-dessus. Art. 2. « Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée s’il est armé. Art. 3. « La force armée ne pourra être introduite à l’intérieur sans le vœu exprès de l’assemblée, si ce n’est qu’on y commît des violences; auquel cas, l’ordre du président suffira pour appeler la force publique. Art. 4. « Tous les deux ans il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs ; et la liste de chaque canton y sera”pu-bliée et affichée 2 mois avant l’époque de l’assemblée primaire. « Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. e La liste servira de règle pour l’admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n’aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l’assemblée. Art. 5. « Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés. Art. 6. « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens; sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux. Section V. Réunion des représentants en Assemblée nationale législative Art. 1er. « Les représentants se réuniront lepremier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature. Art. 2. « Ils se formeront provisoirement en Assemblée, sous la présidence du doyen d’âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents. Art. 3. « Dès qu’ils seront au nombre de 373 membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d’As-