[29 septembre 1791.] 600 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ticle 25 de la loi du 19 décembre, sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l’enregistrement. Art. 18. * Toutes les quittances de remboursement d’offices, dettes arriérées et autres créances sur le Trésor public, exceptées de la formalité et du droit d’enregistrement par le décret du 3 avril 1791, seront enregistrées dans le délai fixé par la loi, mais au simple droit de 5 sols, pour simple formalité. Sur le tarif. Art 1er. Addition au n° 3 de la seconde section de la lre classe. « Les droits d’enregistrement sur les cautionnements ne pourront, en aucun cas, excéder ceux perçus sur les dispositions qu’ils ont pour objet. Art. 2. Addition au n° 6 de la 2e section de la lre classe. < Les déclarations prescrites, à la seconde section de la première classe, aux époux survivants, des biens dont ils recueillent l’usufruit, comprendront les biens meubles comme les immeubles. Art. 3. Addition au n° 1er de la 6® section de la lre classe. « Les droits sur tous les baux à vie, soit qu’ils soient sur une ou plusieurs têtes, sont fixés à 40 sols par 100 livres sur le capital au denier 10. Art. 4. Addition au n° 3 de la 7® section de la 3® classe. « Les significations et déclarations d’appel des jugements au tribunal de district qui doit juger en dernier ressort. Addition à la loi du 27 mai 1791. Art. 1er. « La remise de deux et deux tiers d’un pour cent, accordée par la-loi du 27 mai dernier pour les receveurs des droits de la régie de l’enregistrement, sera répartie par les régisseurs entre tous les receveurs, dans la proportion qu’ils jugeront la plus convenable, à la charge par eux d’en faire arrêter le tableau par le ministre des contributions. Art. 2. « La régie est autorisée à augmenter les employés des bureaux de correspondance, et à leur fixer des traitements et remises relatifs à ceux des employés des mêmes grades actuellement en exercice ; lesquels traitements et remises seront pris sur la remise de 'treize vingt-quatrièmes d’un Jiour cent accordée par la loi du 27 mai, pour les rais des bureaux de correspondance. Article additionel à l'article 1er de la loi du 17 juin 1791. « Les registres ou minutes sur lesquels les greffiers de tous les tribunaux porteront les adjudications, les cautionnements, les affirmations de voyage, les présentations et les défauts, les enregistrements et publications des testaments, donations, substitutions, les extraits des contrats déposés à l’effet d’obtenir des lettres de ratification, seront assujetis au timbre. « Les minutes des procès-verbaux d’apposition et levée de scellés, d’inventaire, d’émancipation, de tutelle et curatelle, seront assujetties au timbre. « Chacun des 83 directeurs de l’enregistrement domaines et droits réunis, sera tenu de demeu* rer dans la ville chef-lieu du département. (Ce décret est adopté.) M. l’abbé Papln, au nom du comité des assignats, présente un projet de décret relatif à la prorogation des fonctions du troisième commissaire du roi pour la fabrication des assignats. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que le troisième commissaire du roi qui, d’après le décret du 24 juillet dernier, a été nommé adjoint aux deux commissaires du roi déjà en activité, et duquel les fonctions ont été limitées à 3 mois seulement par ledit décret, continuera de les remplir tant que la fabrication des assignats occupera deux manufactures. » (Ce décret est adopté.) M. Régnier, au nom des comités de judicature et central de liquidation , propose un projet de décret sur le remboursement des sommes versées au Trésor public par les officiers supprimés qui n'étaient point à finance, mais pourvus à vie et inamovibles. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités central de liquidation et de judicature, réunis ; « Décrète que les officiers supprimés qui n’étaient point à finance, mais pourvus à vie et inamovibles, seront remboursés des sommes qu’iîs justi lieront avoir versées au Trésor public, à l’effet d’obtenir leurs provisions. » (Ce décret est adopté.) M. Régnier, au nom des comités de judicature et central de liquidation, présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l’Etat. (Offices de judicature.) Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités central de liquidation et de judicature, qui lui ont rendu compte du résultat des opérations du commissaire du roi, dont l’état suit : Résultat des rapports de liquidation d'offices , remis au comité de judicature, par le commissaire du roi , directeur général de la liquidation , le 27 septembre 1791, savoir : Grenier à sel du Mont-Saint-Vincecia, cinq mille