140 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] de la Dation, et ne souffrir qu’il en soit admis d’autres qu’elles n’aient été préalablement approuvées par les Etats généraux qui auront seuls le droit d’en créer. Art. 2. Etablir un plan d’éducation nationale analogue à la nouvelle constitution Art. 3. Toutes personnes,, sans en excepter les ministres, responsables aux Etats généraux des contraventions aux lois constitutionnelles. IMPÔTS. Art. 1er. Après avoir établi et consolidé la nouvelle constitution et avoir assuré la liberté individuelle, on s’occupera de l’impôt. Nul impôt qui ne serait pas consenti par les Etats généraux qui ne sont pas limités. Art. 2. Il sera réparti et supporté également par tous les Français, sans distinction d’ordre et de classe ; Mais ne sera accordé qu’après avoir vérifié et fait imprimer l’état de la dette nationale, et avoir fixé et réglé les dettes de l’Etat. Art. 3. Tous les impôts supprimés; création d’un ou de plusieurs uniformes. Art. 4. Supprimer les dépenses qui ne seront pas nécessaires, limiter et annoncer celles qui subsisteront dans tous les départements. Art. 5. Tous les comptes à rendre vérifiés et reçus par les Etats généraux. Ârt. 6. L’administration des impôts confiée, tant aux Etats généraux qu’aux assemblées provinciales et graduelles. Art. 7. Faire supporter l’impôt à titre de retenue aux propriétaires de rentes, tant viagères ue perpétuelles, sur le Roi, et d’effets royaux et ’actions dans les entreprises publiques. Art. 8. S’occuper du sort des journaliers qui, dans cette paroisse ainsi que dans la plupart, composent les trois quarts de la population. Fait et arrêté ledit jour 12 avril 1789. Signé Daillv; Petit; Chardin; Louis Gibory ; Bitrou; J. Ruant; Viancan ; Alot; Piot; Dailly; J. Viancan ; G.-A. Vieille ; Massoulié; Louis Picaiit; Crêté; Ourex; J. Gombeau; Barbé: L.-J Cottin; Noury ; Bénard ; H. Huault ; Bonat. Paraphé ne varietur , au désir du procès-verbal d’assemblée de cejourd’hui 12 avril 1789. Signé Bonat. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Tremblay (1). Les habitants de la paroisse de Tremblay chargent leurs députés à l’assemblée du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, de présenter et faire valoir en leur nom, et de demander pour eux : Art. 1er. Qu’à l’avenir, on ne puisse lever sur eux aucun impôt que du consentement des Etats généraux du royaume. Art. 2. Que les ministres soient tenus de rendre compte de l’emploi des sommes levées sur le peuple. Art. 3. Que personne ne puisse être emprisonné ni privé de sa liberté en vertu d’ordres arbitraires. Art. 4. Que les impôts, que les Etats généraux jugeront nécessaires aux besoins de l’Etat, soient également répartis entre tous les ordres des ci-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. toyens, à proportion de leur propriété, sans distinctions ni privilèges pécuniaires. Art. 5. Que les propriétaires soient imposés, et que leurs fermiers soient tenus de payer en leur acquit. Art. 6. Que les habitants des campagnes, qui ne vivent que du travail de leurs mains, soient à l’avenir exempts de toutes juridictions. Art. 7. Que l’administration des sacrements soit absolument gratuite dans les campagnes, et que tous les droits curiaux y relatifs soient supprimés, même ceux des enterrements. Art. 8. Qu’il soit prélevé sur tous les biens ecclésiastiques une somme suffisante pour les réparations et reconstruction des églises paroissiales et des presbytères, pour les payements des vicaires secondaires, des maîtres et maîtreses d’école et pour les réparations et reconstructions de leurs logements. Art. 9. Que l’on cherche des moyens de pourvoir à la subsistance des pauvres, qui ne peuvent gagner leur vie dans chaque paroisse, sans qu’il leur soit permis de mendier sous aucun prétexte, Et à l’égard des mendiants valides, vagabonds et gens sans aveu, qu’ils soient poursuivis suivant la rigueur des ordonnances qui subsistent contre eux. Art. 10. Que l’on donne aux propriétaires des facilités pour qu’ils puissent échanger et réunir différentes portions de terrains trop subdivisés pour le bien de l’agriculture. Art. 11. Considérant le tort inappréciable que font aux cultivateurs les seigneurs qui abusent de leurs droit de chasse, en laissant de trop grandes quantités de gibier de toute espèce, qui consomment les récoltes, et causent ainsi le malheur et le désespoir de cette précieuse classe de citoyens, notamment dans cette paroisse, les-dits habitants demandent qu’il y soit pourvu par d’autres lois que celles qui subsistent à cet égard. Art-12. Que les seigneurs soient tenus de payer les délits causés par le gibier. Art. 13. Qu’ils soient condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende du double de la somme à laquelle lesdits dommages auraient été évalués. Art. 14. Que le port d’armes à feu soit interdit aux gardes-chasse. Art. 15. Qu’on laisse subsister les peines établies contre les braconniers avec armes à feu, mais que pour tout autre délit de chasse personne ne puisse être condamné qu’à de simples peines pécuniaires. Art. 16. Que les remises ou garennes qui ont été plantées sur les terres de différents propriétaires, soient arrachées et que les seigneurs ne puissent en avoir sur leurs pièces de terre qu’à une grande distance des pièces voisines. Art. 17. Que les communautés puissent choisir trois personnes d’entre leurs membres pour juger définitivement et sans frais les contestations dont les fonds n’excéderont pas la somme de 100 livres. Art. 18. Que les parties soient libres de porter les autres contestations en première instance devant le juge royal du ressort, ou devant celui du seigneur, à leur choix. Art. 19. Les journaliers et ouvriers de cette paroisse de Tremblay chargent expressément leurs députés de solliciter le Roi et les Etats généraux d’interposer leur autorité afin que le pain soit toujours au plus à 2 sous la livre, et la viande à juste prix, et que le prix de leur salaire soit augmenté. 141 [États gén. 1789. Cahiers.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Fait et arrêté en l’assemblée de ladite paroisse tenue en la manière ordinaire et accoutumée, le lundi 13 avril 1789 , à laquelle étaient présents les habitants soussignés, et autres qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer. Signé Prévôt , syndic municipal; Maheu; Souplet ; Coquart ; Desjardins ; Quesnoy ; Corbon; Louis Noël; Chorony; Merland; Joly; Legrand ; Etienne Fanuek; Rémond; François Eschard ; Huino; G. Charpentier; C.-M. Nicolas ; Jean Cousin; charpentier ; Boutron, courtier; J. Gatin; Jean-Baptiste Masson ; Louis Brouoy ; Monneux ; Ûesprès ; Troisœufs ; Decoudion ; Blessont ; Charles Douillet; A. Nicolas; Jean-Louis Poiret ; Lemoine ; Louis Gatier; Gaultier Dubreuil , bailli de Tremblay. Paraphé ne varietur. Signé Gaultier-Dubreuil. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse du Tremblay (1). Aujourd’hui jeudi 16 avril 1789, dix heures du matin, nous, habitants de la paroisse de Tremblay, près Pont-Chartrain, assemblés pour satisfaire aux lettres du Roi, du 28 mars dernier, pour la convocation des Etats généraux du royaume, et à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, après avoir délibéré entre nous, sommes unanimement convenus de rédiger le présent cahier de nos plaintes et remontrances ainsi qu’il suit : Art. 1er. Nous proposons à Messieurs du clergé et de la noblesse de partager également avec le troisième ordre, en proportion de leurs biens, toutes les charges de l’Etat ; et dans ce cas, nous désirons que tous les privilèges d’honneur leur soient conservés ; cette renonciation à toute exception pécuniaire étant volontairement faite par les deux premiers ordres, nous croyons qu’il est de l’intérêt des trois ordres de rédiger ensemble un cahier général d’après tous ceux des paroisses, et de nommer à cet effet des commissaires de chaque ordre dans la proportion indiquée par les lettres de convocation. Art. 2. La subsistance du peuple étant la première de toutes les considérations, surtout dans ce moment où elle devient de jour en jour plus difficile, les députés de la nation s’occuperont avant tout des moyens de procurer au peuple du blé et autres aliments à des prix ou le journalier puisse atteindre, afin qu’il ne tombe point dans le désespoir, et de prendre pour l’avenir des précautions si sages pour le commerce des blés, que l’on soit à l’abri des maux sans nombre que la disette de cette précieuse denrée peut causer.. Art. 3. Avant qu’il ne soit rien statué par l’assemblée générale de la nation sur les subsides, nous demandons qu’elle établisse sur des fondements solides : 1° La liberté générale et particulière, de façon qu’il ne puisse être attenté aux biens, à la liberté, et à la vie d’aucun Français, qu’il n’ait été jugé publiquement par des juges légaux ; ainsi que tout ordre arbitraire, tels que les lettres de cachet, évocations, commissions et autres soient à l’avenir de nul effet; que les porteurs et exécuteurs de pareils ordres soient très sévèrement (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. punis , de même que les administrateurs des postes qui souffriraient que le secret dû aux lettres fut violé ; 2° Le droit incontestable de la nation, de ne payer aucun subside et de ne reconnaître à l’avenir aucun emprunt que ceux qui auront été déterminés par l’assemblée générale. 3° Que les Etats généraux s’assembleront périodiquement à des temps convenus, sans qu’il soit besoin de nouvelles convocations pour la nomination de nouveaux députés,, et qu’aucun subside ne pourra être imposé ni continué, que pour le temps qui s’écoulera entre chaque séance. 4° Qu’aucun citoyen ne puisse être dépouillé de sa propriété que lorsque le bien général de la société l’exigera absolument, et dans ce cas, il sera préalablement dédommagé de toute la valeur du fond, suivant les convenances, sur rapports d’experts discutés devant les juges ordinaires. 5° Qu’il sera établi des Etats provinciaux libres par arrondissement, qui seront chargés de la répartition et perception de tous les subsides, ce qui procurera la suppression des intendants, subdélégués et autres commissaires de ce genre. 6° Que les ministres, tant des finances que des autres départements, seront tenus de rendre compte à l’assemblée générale de leur administration et des sommes qui leur auront été confiées. 7° Que tous les juges seront pareillement responsables à la nation assemblée des faits de leurs charges ; qu’ils ne pourront être déplacés ni distraits de leurs fonctions, et qu’ils ne pourront juger que suivant les lois reçues, sans en pouvoir faire ni consentir de nouvelles. Art. 4. L’égalité de répartition de subsides sur les trois ordres, exige la suppression des tailles et des vingtièmes, pour y substituer une seule taxe imposée et perçue par la nation elle-même, sur tous les biens quelconques, savoir ; les terres, maisons, presbytères, châteaux, avenues, jardins, parcs, bois, clîamparts, dîmes, droit de chasse, si on le laisse subsister, rentes sur l’Etat, même les viagères, pensions, intérêts, gages, émoluments, gratifications et sur le commerce ; le journalier étant seul exempt de toute imposition pour son travail. Art. 5. Nous demandons que les corvées demeurent à toujours converties en argent et qu’elles soient réparties sur les biens des trois ordres en proportion de la taxe ci-dessus, perçues de même et employées dans l’arrondissement où elles auront été levées. Art. 6. Nous demandons la suppression de la milice, et si les besoins de l’Etat en exigent la levée, que les trois ordres contribuent au marc la livre de leurs impositions pour fournir des miliciens volontaires ; la dépense du logement des gens de guerre sera de même commune aux trois ordres. Art. 7. Nous proposons la réunion des justices seigneuriales aux bailliages les plus prochains existants, ou qui seront établis à cet effet par arrondissement de trois à quatre lieues ; que les parties puissent y plaider leurs causes sans ministère de procureurs jusqu’à une somme déterminée et sans appel, auquel cas les baillis seront assistés au moins de deux personnes instruites et gradées. • Art. 8. Qu’il y ait dans chaque paroisse un procureur fiscal domicilié pour y maintenir une bonne police.