476 |Af semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791. 1 Art. 10. « En conséquence, ils rapporteront tout récépissé de caisse, obligation, mainlevée d’opposition et autres pièces nécessaires, ens mble les billets d’intérêts qui auraient été souscrits à 1> ur profit, quand même lesdits billets n’écherraient qu’à une époque postérieure à celle du remboursement, ou consentiront la déduction des intérêts dont ils ne pourraient pas représenter les billets. » {Adopté.) Art. 11. « Faute par lesdits prêteurs et bailleurs de fonds d’avoir satisfait auxdites formalités, leurs fonds resteront dans les caisses respectives, à titre de dépôt et sans intérêt. » (Adopté.) Art. 12. « Les quittances de remboursement desdits fonds d’avance et de cautionnement ne seront assujetties qu’au droit fixe de 20 sols, comme celles de remboursement des offices. » (Adopté.) Art. 13. « Les régisseurs du droit de l’enregistrement rapporteront chaque mois, à la caisse de l’extraordinaire, les quitlances individuelles des remboursements faits aux administrateurs des domaines. » (Adopté.) Titre III. Remboursement des fonds d'avance, de cautionnement et d' exploitation de la ferme générale. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois, Mager et ses cautions remettront au commissaire général de la liquidation les quittances qui leur ont été délivrées par le garde du Trésor royal, des fonds d’avance et de cautionnement qu’ilsy ont versés. » (Adopté.) Art. 2. <• Un mois après la vérification desdites quittances, la réception dudit cautionnement, et la notification audit Mager et ses cautions, de ladite vérification et réception, commencera le remboursement desdits fonds d’avance et de cautionnement. >. (Adopté.) Art. 3. « En conséquence, la caisse de l’extraordinaire versera de mois en mois la somme de 4 millions dans la caisse de Mager et ses cautions, qui en donneront quittance valable, et ce, à la charge des oppositions qui auront été ou pourront être faites entre leurs mains. » (Adopté.) Art. 4. « Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du titre II seront exécutés pour la ferme générale comme pour la régie générale et l’administration des domaines. » (Adopté.) Art. 5. « Avant que le dernier terme de remboursement puisse être payé, les fermiers généraux seront tenus de fournir un cautionnement de 100,000 livres en immeubles réels, ou en immeubles fictifs, consistant en créances sur l’Etat. » (Adopté.) Art. 6. « Lesdits fonds d’avance et de cautionnement remboursés, il sera procédé, sous la garantie du même cautionnement en immeubles, et à la charge par les fermiers généraux de renouveler préalablement leur acte de solidarité, au remboursement des fonds d’exploitation de la ferme générale. » (Adopté.) Art. 7. < En conséquence, ledit acte de solidarité une fois renouvelé, il continuera d’être versé par la caisse de l’extraordinaire, dans celle de Mager et ses cautions, la somme de 4 millions par mois, aux conditions prescrites par l’article 4 du présent litre, jusqu’à concurrence de 40 millions, Ce qui en restera dû ne sera remboursé qu’après les comptes de la ferme, présentés et rendus. » (Adopté.) Art. 8. « Les dispositions de l’article 5 seront applicables à ces fonds, comme aux fonds d’avance et de cautionnement ». (Adopté.) TITRE IV. Remboursement des fonds d'avance et de cautionnement des employés. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois, Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions remettront au commissaire général de la liquidation : 1° l’état général des employés comptables ou non comptables qui ont fourni des cautionnements, et du montant de chaque cautionnement; 2° les quittances du garde du Trésor royal du montant desdits cautionnements ». (Adopté.) Art. 2. <' Un mois après que ledit état aura été vérifié et la somme totale des cautionnemenls arrêtée par un décret de l’Assemblée nationale, la totalité des cautionnements des employés non comptables sera versée à la caisse de l’extraordinaire dans la caisse de Mager et ses cautions, de Kalendrin et ses cautions, qui en donneront une quittance valable, et à la charge des oppositions. ». (Adopté.) M. le Brun, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : « Les remboursements partiels s’opéreront auxdites caisses, et lesdits Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions seront tenus d’en justifier. •> M. Audier-üassillon. Je ne sais pas pourquoi on suit une autre marche pour la ferme générale que pour les autres particuliers. Je demande le renvoi de cet article au comité central de liquidation. (Ce renvoi est décrété.) M. le Brun, rapporteur , continue la lecture des articles du litre IV du projet de décret : Art. 3. « Quant aux employés comptables, leur remboursement sera effectué à mesure que leur comptabilité sera apurée. 477 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791.] » En conséquence , les commissaires liquidateurs des deux compagnies remettront successivement au commissaire général de la liquidation: Ie l’état nominatif des employés comptables dont ils auront vérifié et apuré les comptes; 2° le résultat desdits comptes. Ce qui restera dû des cautionnements, débets déduits, s’il y a lieu, sera versé successivement de la caisse de l’extraordinaire dans les caisses respectives, ainsi qu’il a été dit à l’article 2, et le remboursement sera effectué et justifié comme pour les employés non comptables. » {Adopté.) Art. 4. « Les cauiionnements en argent des emp’oyés de l’administration des domaines, qui seraient morts ou retirés depuis l’établissement de la régie du droit d’enregistrement, seront remboursés dans les mêmes formes. » {Adopté.) Art. 5. t Tout ce qui est prescrit par les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du litre II, sera observé relativement auxdits remboursem -nts. » (Adopté.) TITRE V. Régisseurs des poudres , administrateurs de la loterie royale. Art. 1er. « Les régisseurs des poudres seront tenus de fournir, dans le délai dmn mois, un cautionnement en immeubles de 100,009 livres, lequel sera reçu et vérifié par le ministie des contributions publiques. » (Adopté.) Art. 2. « Ledit cautionnement reçu, le remboursement de leur fonds d’avance et de cautionnement sera effectué en la furme prescrite par les compagnies de finance, et aux mêmes conditions. » (Adopté.) Art. 3. « Il sera fourni pareillement, dans le même délai, par les administrateurs de la loterie royale un cautionnement en immeubles de 100,000 livres, et le remboursement de leurs fonds d’avance sera effectué de la même manière. » (Adopté.) Un membre demande que le comité des contributions soit chargé de faire un rapport sur le nombre des administrateurs que doit avoir la loterie royale. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. Un citoyen de Paris, qui désire que son nom ne soit pas connu, a fait remettre à l’Assemblée une somme de 300 livres en assignat, pour l’entretien des gardes nationales destinées à la défense des frontières. (Applaudissements.) M. llalouet. Vous vous rapp dez, Messieurs, que sur ma motion vous suspendîtes l’exécution d’un décret concernant le sieur de Possel, de Toulon. Je reçois des lettres et des renseignements qui prouvent, comme je l’avais annoncé, qu’il n’a rien à se reprocher. Je demande que l’Assemblée veuille bien ordonner à son comité des rapports de lui rendre compte de cette affaire à la séance de samedi soir. Plusieurs membres : Oui ! oui ! c’est juste. (La motion de M. Malouet est adoptée.) M. de Cliampagny, au nom du comité de la marine , présente un projet de décret sur les écoles de mathématiques et d'hydrographie de la marine , il s’exprime ainsi : Lorsque vous avez tracé l’organisation de la marine, vous avez senti que s’il était une profession à l’exercice de laquelle les connaissances mathématiques fussent nécessaires, c’était, sans doute, la construction et la manoeuvre des vaisseaux Ces sciences ont pour bases les principes des mathématiques et de la géométrie et les connaissances de l’astronomie. Vous av z voulu que cette instruction utile fût de plus en plus propagée parmi ceux qui se destinent au service de la mer. Vous avez même décrété des écoles de mathématiques dans les principales villes du. royaume, dans les principaux ports du royaume; vous avez voulu que ceux qui se destinaient à servir et la patrie et le commerce fussent assujettis à un examen ; vous avez voulu que les places d’aspirants, que celles d’enseignes entretenus fussent données à un examen au concours. Ces dispositions principales exigent, pour leur exécution, des dispositions particulières que le comité de la marine me charge de vous présenter. Voici notre projet de décret : TITRE Ier. Des examinateurs et des professeurs. Art. 1er. « 11 y aura un examinateur des aspirants de la marine, dont les fonctions seront d’être juge des concours qui seront ouverts chaque année, dans les principales villes maritimes, tant pour les places d’aspirants de la marine, que pour celles d’enseignes entretenus; son traitement sera de 6,000 livres, et il sera remboursé en sus des frais de poste de ses tournées. » (Adopté.) Art. 2. « Il y aura deux examinateurs hydrographes, dont les fonctions seront d’examiner les navigateurs qui se présenteront pour le grade d’enseigne non entretenu, et les examens pour ce grade auront lieu deux fois chaque année, et à des époques fixes, dans tous les ports où seront établies les écoles. Le traitement de chacun des examinateurs hydrographes sera de 4,500 livres, et ils seront remboursés en sus des frais de poste de leurs tournées. » (Adopté.) Art. 3. « La place d’examinateur des aspirants de la marine, et celle des deux examinateurs hydrographes, seront à la nomination du roi, et elles ne pourront être remplies que par ceux qui auront professé les mathématiques au moins pendant 5 ans, dans quelqu’une des écoles nationales. » (Adopté.) Art. 4. « Il sera créé des écoles gratuites et publiques de mathématiques et d’hydrographie dans les villes suivantes, et chaque école aura un professeur dont le traitement sera fixé comme il I suit :