22 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [âo octobre 1790.1 après avoir pris l’avis des directoires de district; et les rédactions qui seront prononcées, seront imputées sur les deux derniers termes, conformément à l’article 2 du décret du 27 mars dernier. Art. 6. « Les directoires des départements seront tenus d’énoncer, dans leurs ordonnances, les motifs qui auront déterminé les réductions qu’ils auront prononcées ; et dans le cas où ils seraient arrêtés par quelques difficultés, ils en référeront au commissaire du roi, chargé du département de la caisse de l’extraordinaire, auquel ils enverront, chaque mois, un étal exact et certifié d’eux, tant des réductions qui auront été prononcées, que du montant des payements faits pendant ledit mois, et des sommes qui restent dues; ils auront soin d’énoncer, dans cet état, le nom des districts et des municipalités dont dépendent les contribuables qui auront obtenu des modérations, et les motifs qui y auront donné lieu. Art. 7. De ces différents états particuliers , il en sera formé un général, qui sera mis, chaque mois, sous les yeux de l’Assemblée nationale, à l’effet de lui faire connaître le montant des déclarations par département, celui des payements faits dans chacun d’iceux, le retard ou lès progrès du recouvrement, et le résultat des mesures prises pour maintenir l’ordre et l’exactitude dans la rentrée de ce secours extraordinaire et patriotique. « M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur les congés donnés dans l'armée. M. de Rostalng, président du comité militaire . Je ne m’explique pas comment ce rapport se trouve à l’ordre du jour, car nous n’avons eu encore aucun des états nécessaires pour y travailler. M. Duboig-Crancé. Le comité militaire n’est point assez nombreux. Plusieurs membres ne s’y rendent pas; M. Alexandre de Lameth, dont le talent est connu, vient de donner sa démission parce qu’il a été nouvellement élu à celui de révision. Je demande qu’il soit adjoint six nouveaux membres au comité militaire. M. de Rosîaing. C’est moins le nombre que les absences fréquentes qui ralentissent les travaux du comité militaire; je ne m’oppose cependant pas qu’il lui soit adjoint des membres. M. d’André. L’absence de M. Alexandre de Lame tli ne me paraît pas un motif suffisant pour nommer six membres nouveaux; la monnaie en serait trop chère. M. de Noaillcs insiste p ur qu’il soit adjoint six membres nouveaux. o D'autres demandent qu’il n’en soit adjoint que trois. Cette dernière proposition est adoptée. M. Louis de Grieux, député du ci-devant bailliage de Rouen, demande et obtient un congé pour un mois, auquel ü donne, pour cause, des raisons d’affaires et de santé. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur la haute cour nationale et le tribunal de cassation. M. Le Chapelier, rapporteur. Le comité cle Constitution doit vous exposer les principes qui l’ont dirigé dans son travail. Il a pensé d’abord qu’étant nécessaire que tous les fonctionnaires publics fussent surveillés par chaque citoyen en particulier, il fallait cependant, pour éviter les dangers des accusations téméraires, conférer le droit de les intenter aux seuls et légitimes représentants du peuple. La haute cour nationale sera composée d’un haut jury et de cinq grands juges pris dans le tribunal de cassation. A l’égard de ce dernier tribunal, le comité a pensé qu’il devait être divisé en plusieurs sections, d’abord pour éviter le danger de l’esprit de corps, en second lieu pour exciter l’émulation entre les juges. Il a pensé ensuite que la cassation des jugements eu contravention à la loi n’était pas un droit du pouvoir exécutif, auquel appartenait seulement celui de réprimande envers les juges, mais à un tribunal de cassation qui, placé entre les tribunaux particuliers et la loi, serait chargé d’en surveiller constamment l’exécution. Ce droit de surveillance doit être conféré par le Corps législatif, parce qu’après le pouvoir de faire la loi venait naturellement celui d’en surveiller l’observation, de telle manière que, si cela était possible, il serait dans les véritables principes que les jugements contraires à la loi fussent cassés par des décrets. C’est donc au Corps législatif à faire le choix des trente membres qui devront composer le tribunal de cassation, sur les quatre-vingt-trois qui seraient élus par les départements. Avant que de discuter, article par article, le projet de décret que je vais vous soumettre, je demande qu’il soit permis de faire sur l’ensemble du plan des observations générales. Voici le projet de décret du comité ; « Art. 1er. La haute cour nationale sera composée d’un haut jury et de cinq grands juges qui dirigeront l’instruction et qui appliqueront la loi après la décision du haut jury sur le fait. « Art. 2. Lors des élections pour le renouvellement d’une législature, les électeurs de chaque département, après avoir nommé les représentants au Corps législatif, éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen ayant les qualités nécessaires pour être député au Corps législatif, lequel demeurera inscrit sur le tableau du haut jury pendant tout le cours de cette législature. « Art. 3. Chaque nouvelle législature, après avoir vérifié les pouvoirs de ses membres, dressera la liste des jurés élus par les départements du royaume, et elle la fera publier. « Art. 4. La haute cour nationale connaîtra de tous les crimes et délits dont le Corps législatif jugera nécessaire de se rendre l’accusateur. Nulle autre affaire ne sera portée à la haute cour nationale. « Art. 5. La haute cour nationale ne se formera que quand le Corps législatif aura porté un décret d’accusation. « Art. 6. Elle se réunira à une distance de quinze lieues au moins du lieu où la législature tiendra ses séances. Le Corps législatif indiquera