(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1791.] �41 champ si vaste, et une si utile obscurité à la même cupidité. Cette même cupidité à déjà multiplié, avec un succès que vous ne permettrez sans doute pas davantage, ses efforts, pour rendre vain le zèle de vos commissaires : mais fidèles à leur devoir et à l’esprit rigoureux et sévère d’ordre, qui vous a fait attaquer de front tout ce que vous avez jugé nuisible au peuple, ils n’ont ménagé aucun intérêt particulier, et ils osent vous exhorter à vous délier de ces êtres étrangers à l’Assemblée, qui ont cherché si souvent à suspendre cette partie de vos travaux; ils ont senti, dès le premier jour, que les vues de vos commissaires avaient été au but sans flotter, et leurs manœuvres n’ont été que la preuve de la justesse avec laquelle nous avons touché le vif de leur intérêt. Vous retrouverez, sans doute, encore ici votre antique vigueur, et après avoir abattu des géants, vous ne livrerez pas à des pygmées, les sources de la richesse publique. M. de Virieu, rapporteur, donne ensuite lecture du projet de décret qui est immédiatement mis en discussion. Les articles suivants sont soumis à la délibération et adoptés en ces termes : TITRE Ier. Suppression des offices. Art. 1er. « Les offices de trésorier général, d’essayeur général, de juges gardes et contrôleurs contre-gardes, de directeurs et trésoriers particuliers, d’essayeurs et graveurs des monnaies ; l’office d’inspecteur du monnayage et celui de contrôleur au change de la Monnaie de Paris ; les offices de changeurs, la commission de graveur général des monnaies, et toutes commissions en vertu desquelles quelques personnes exercent, eu égard à la vacance d’aucuns offices des Monnaies, les fonctions y attachées, sont et demeureront supprimés. Art. 2. « Les titulaires des offices et les pourvus des commissions supprimées par l’article précédent, continueront d’en exercer les fonctions jusqu’au moment où il aura été pourvu à leur remplacement, ainsi et de la manière qui sera ci-après exprimée. Art. 3. « Les titulaires des offices supprimés par l’article premier feront remettre au comité de liquidation, les titres ou expéditions collationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement, auquel remboursement il ne pourra néanmoins être pourvu, à l’égard des officiers comptables, qu’après le jugement et l’apurement de leurs comptes ; et à l’égard des officiers susceptibles de condamnation d’amendes, qu’après le jugement des espèces à la délivrance desquelles ils ont concouru. Art. 4. « Les officiers supprimés par les articles précédents, qui occupent des logements dans les hôtels des Monnaies, seront tenus de se retirer, et de laisser lesdits logements libres pour le 15 juillet prochain. 1" Série. T. XXVI. Art. 5. « Toutes les personnes qui occupent, soit dans les hôtels des Monnaies, soit dans les bâtiments en dépendant, et faisant partie des domaines nationaux, des logements, sans être attachées au service des monnaies par les fonctions portées aux décrets de l’Assemblée nationale, seront pareillement tenues de se retirer, et de laisser libres lesdits logements et bâtiments, à compter du même jour 15 juillet. TITRE II. Du nombre et du choix des fonctionnaires publics qui seront chargés , tant de la fabrication des monnaies , que de la surveillance et de la vérification de ce travail. Art. 1er. « Il y aura 3 fonctionnaires généraux attachés au service des Monnaies, savoir : un inspecteur des essais, un essayeur et un graveur. Art. 2. « Il sera établi, dans chaque Monnaie, un commissaire du roi, un adjoint dudit commissaire, un directeur, un essayeur et un graveur. Art. 3. Les compagnies de monnayeurs Rétablies dans chaque Monnaie, continueront provisoirement d’exercer les fonctions qui leur sont confiées. Les compagnies des ajusteurs et tailleresses sont et demeurent supprimées. Art. 4. « L’inspecteur général des essais, les commissaires du roi, leurs adjoints et les directeurs, seront nommés par le roi ; l’essayeur général sera pareillement nommé par le roi ; mais il sera pris dans le nombre des essayeurs qui auront exercé, pendant 12 ans au moins, leurs fonctions, soit à Paris, soit dans les autres hôtels des monnaies ; les places de graveur général, d’essayeurs et de graveurs particuliers seront toutes données au concours. Art. 5. « Lorsqu’une place de commissaire du roi deviendra vacante, son successeur sera choisi dans le nombre des adjoints. Art. 6. « Les parents et alliés d’un directeur de Monnaie, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne pourront être pourvus d’aucune place dans la Monnaie à laquelle il sera attaché. Art. 7. « Les directeurs seront tenus de fournir une caution en immeuble, dont la quotité sera déterminée par un décret particulier de l’Assemblée nationale. Art. 8. « L’inspecteur, le graveur et l’essayeur général seront, ainsi que tous les autres fonctionnaires attachés au service des monnaies, sujets à révocation dans les cas déterminés par la loi. 16 242 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [19 mai 1791.] Art. 9. « Les commissaires du roi et les directeurs seront responsables, ainsi que les essayeurs, chacun en ce qui concernera l’exereice de leurs fonctions. L’adjoint du commissaire du roi sera pareillement responsable dans toutes les circonstances où il le suppléera. Art. 10. <• Tous les fonctionnaires nommés en l’article précédent seront, ainsi que le graveur, logés dans les hôtels des monnaies, et chargés, tant des réparations locatives, que de l’entretien des appartements qu’ils occuperont. Art. 1-1. » Il ne pourra être établi, à l’avenir, aucun bureau de change, que dans les villes où ces établissements seront jugés utiles et sur la demande des directoires des départements. Les directoires des départements, sur l’avis des directoires de districts, et la nomination des municipalités des lieux dans lesquels devront être établis les bureaux de change, proposeront à la commission les sujets qui seront jugés propres à remplir les fonctions de changeur. Ces fonctions ne pourront être exercées qu’en vertu d’un brevet expédié parla commission générale des monnaies et enregistré tant au greffe de la municipalité, u’à celui du tribunal de commerce, ou, à défaut e tribunal de commercera celui du tribunal de district dans le ressort duquel sera établi le bureau du change. TITRE III. Fonctions et travaux dont seront chargés les fonctionnaires attachés au service des monnaies. Chapitre Ier. De l'inspecteur général des essais. Art. 1er. « L’inspecteur général des essais sera chargé de surveiller les travaux des essayeurs, de s’assurer s’ils se conforment exactement aux règlements; s’ils emploient, pour leurs opérations, des agents et substances provenant du dépôt établi par la commission, et si les poids de semelle, dont ils font usage, sont tels que la loi l’exige. Art. 2. « Il surveillera les travaux des artistes admis à concourir pour les places d’essayeurs qui viendront à vaquer; il mettra sous les yeux de la commission le rapport des juges du concours, et il y joindra les observations dont il lui paraîtra susceptible. Art. 3. « Il sera admis, et il aura voix délibérative dans les séances de la commission, toutes les fois qu’il y sera question d’objets concernant les essais. Art. 4. « Il proposera ses vues à la commission, sur le perfectionnement des opérations relatives aux essais. Chapitre II. De l’essayeur général. Art. 1er. « L’essayeur général pourra être emplové par la commission, concurremment avec les autres essayeurs qu’elle commettra, pour procéder aux vérifications du titre des espèces nationales, prescrites par le décret du 3 avril dernier. Art. 2. « Dans le cas où un essayeur particulier viendrait à décéder, ou se trouverait, par maladie, ou autre empêchement quelconque, dans l’impossibilité de continuer l’exercice de ses fonctions, ou de se faire remplacer, l’essayeur général, d’après les ordres qui lui seront donnés par la commission, sera tenu de se rendre sur les lieux pour le suppléer, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu ; les frais de son voyage lui seront remboursés, et il sera responsable du titre des espèces, à la délivrance desquelles il aura concouru. Art. 3. « Il jouira d’un traitement fixe qui sera déterminé par l’Assemblée nationale; il ne pourra percevoir aucuns droits sur la fabrication. Chapitre III. Du graveur général. Art. 1er. « Le graveur général sera chargé de la fourniture de tous les poinçons et matrices nécessaires au monnayage des espèces; les prix en seront déterminés par l’Assemblée nationale, et il en sera payé en représentant les récépissés qui lui en auront été délivrés, lorsqu’ils seront revêtus des formalites prescrites par l’article suivant. Art. 2. « Il ne pourra faire aucune livraison de poinçons et matrices, sans y avoir été autorisé par la commission ; il remettra au dépôt de ladite commission ceux qui lui auront été demandés ; le garde des dépôts lui en délivrera un récépissé qui sera visé par la commissaire chargé de surveiller la livraison desdits poinçons et matrices. Chapitre IV. Du commissaire du roi et de son agent. Art. 1er. « Le commissaire du roi exercera la police dans l’hôtel de la monnaie; il y maintiendra l’ordre et la tranquillité; il pourra connaître des objets qui exigeront une décision provisoire, et sur lesquels les règlements n’auraient rien statué; mais il sera tenu d’en rendre compte aussitôt à la commission générale des monnaies. Art. 2. « Il veillera principalement à ce que les règlements qui concernent la fabrication des espèces soient exactement observés par toutes les personnes chargées de quelques fonctions relatives à cette manipulation. Art. 3. « Il ne prendra aucune part aux opérations [Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 119 mai 1791.J 243 qui auront pour objet la foute des espèces et matières, leur alliage et tous les travaux nécessaires pour les convertir en flaons. Art. 4. « Il cotera et paraphera tous les registres qui seront tenus par les différents fonctionnaires attachés au service de la monnaie ; les registres qui concerneront l’exercice des fonctions qui lui seront confiées, lui seront envoyés par la commission générale des monnaies, après avoir été cotés et paraphés par celui de ses membres qu’elle aura commis à cet effet. Art. 5. « 11 sera dépositaire des clefs de la salle de délivrance et de monnayage; et lorsque les réparations à faire, soit aux balanciers, soit à la salle dans laquelle ils sont placés, exigeront que l’on y introduise des ouvriers étrangers, il prendra les mesures nécessaires pour qu’il ne s’y commette aucun abus. Art. 6. « Il sera pareillement dépositaire de l’étalon qui sera envoyé par la commission dans chaque hôtel des monnaies, pour servir à la vérification des poids dont on y fera usage. Cet étalon sera renfermé dans une armoire placée dans le bureau des délivrances et fermant à 2 clefs ; l’une de ces clefs restera entre les mains du commissaire du roi et l’autre sera déposée au greffe du tribunal du commerce. Art. 7. « Il procédera tous les trois, mois, et plus souvent, s’il le juge convenable, à la vérification des poids et balances dont il sera fait usage, tant par le directeur de la monnaie, que par tous les fonctionnaires préposés à la recette des matières, au monnayage, aux essais et à la délivrance des espèces. La vérification des poids se fera sur l’étalon déposé au bureau de délivrance, en présence d’un des administrateurs du directoire du département ou du district, d’un juge du tribunal du commerce et d’un député du commerce de l’orfèvrerie. Art. 8. « Il sera chargé de recevoir tous les poinçons et matrices qui seront envoyées par la commission, pour le service de la monnaie. 11 en fera la remise au graveur qui lui délivrera ses carrés, lorsqu’ils seront achevés, pour les transmettre aux monnayeurs, à mesure qu’ils en auront besoin : il tiendra registre de recette et d’emploi desdits poinçons, matrices et carrés. Art. 9. « Il arrêtera à la fin de chaque mois les registres tenus par le directeur pour la recette des matières apportées au change, tant par le public, que par les changeurs, et il s’en fera délivrer un extrait qu’il enverra à la commission, après l’avoir vérifié et certifié. Art. 10. « Il veillera à ce que les réparations à la charge des officiers soient exactement faites chaque année. Quant à celles qui seront à la charge du Trésor public, il y pourvoira lorsqu’elles seront tellement urgentes, qu’on ne pourrait les différer sans danger ; dans toute autre circonstance, il en informera la commission, qui prendra, de concert avec les administrateurs du directoire du département, les mesures nécessaires pour y pourvoir. Art. il. « S’il se commet quelque délit dans l’hôtel de la Monnaie, il en dressera procès-verbal, dont il remettra, dans les 24 heures, une expédition à celui des officiers du tribunal du district, qui remplira les fonctions d’accusateur public, lequel sera tenu de lui en délivrer un reçu pour sa décharge; et si les circonstances y donnent lieu, il fera procéder contre les coupables comme en cas de flagrant délit. Ar. 12. « Il remplira avec le plus grand soin les fonctions qui lui seront confiées relativement à la fabrication des espèces et à la .vérification de leur titre et poids, | et il entretiendra une correspondance exacte avec la commission générale des monnaies, à laquelle il rendra compte, tant de la conduite des fonctionnaires attachés au service de la monnaie dans l’exercice de leurs fonctions, que de tous les détails qui pourront intéresser le bien du service. Art. 13. « L’adjoint du commissaire du roi sera tenu de le seconder dans l’exercice de toutes ses fonctions; il le suppléera lorsque, par quelque cause ou empêchement légitime, il se trouvera dans l’impossibilité de les remplir. Art. 14. « Le commissaire du roi et son adjoint jouiront chacun d’un traitement fixe ; ils ne percevront, sous quelque prétexte que ce soit, aucuns droits sur les espèces. Chapitré V. Du directeur. Art. 1er. « Le directeur de la monnaie sera tenu de recevoir sur le pied du tarif public, et conformément aux décrets de l’Assemblée nationale, les espèces nationales et étrangères qui lui seront apportées, et les lingots paraphés dans les monnaies de France. Art. 2. « Il ne sera tenu de recevoir les espèces qui ne seront pas énoncées dans le tarif, que lorsqu’elles auront été essayées par l’essayeur de la monnaie, et d’après le titre auquel elles auront été rapportées; les frais de cet essai seront à la charge du propriétaire des espèces, et fixés par le tariif. Si l’on présente à la fois plusieurs espèces de cette nature, le directeur en fera parvenir une à la commission, et y joindra le bulletin du rapport, afin qu’elle puisse le faire vérifier, et en faire mention dans le premier tarif qu’elle publiera; dans tous les cas, il sera tenu d’inscrire provisoirement cette nouvelle espèce, et le titre auquel elle aura été rapportée, sur un tableau placé dans un endroit apparent du bureau du change, et certifié véritable, tant par l’essaveur, que par le commissaire du roi et son adjoint, pour servir de renseignement et éviter d’avoir recours à de nouveaux essais, lorsqu’il se présentera d’autres espèces de même nature. 244 lAssemblée nationale.] Art. 3. « Si, par le résultat de ses fontes, il s’apercevait de quelque variation importante dans le titre des espèces étrangères énoncées au tarif, il en informerai commission, et lui enverra plusieurs de ces espèces pour en faire vérifier le titre, et pourvoir, s’il y a lieu, à la réformation du tarif à leur égard. Art. 4. « Il sera autorisé à retenir, ou à se faire payer sur le produit des espèces et matières d’or et d’argent qu’il recevra, dont le titre serait inférieur à celui des espèces nationales, les frais d’affinage nécessaires pour les élever à ce titre, conformément à ce qui sera réglé. Les changeurs ne seront pas exempts de cette retenue. Art. 5. « Les tarifs dont il est fait mention dans les articles précédents seront affichés dans plusieurs endroits du change, de manière qu’ils soient à portée du public, afin que les propriétaires des matières puissent s’assurer de l’exactitude des opérations qui les intéresseront; ils pourront exiger qu’on leur en fournisse des bordereaux. Art. 6. « Les espèces et matières apportées au change y seront pesées avec la plus grande exactitude; on pesera ensemble tous les objets de même nature; on ne pourra faire usage des grandes balances que pour ceux dont le poids excédera cinq marcs, à moins qu’ils ne se trouvassent d’un trop gros volume pour pouvoir être pesés avec les petites balances ; on fera enfin usage de grains pour peser l’argent, comme pour i’or, de manière que le trébuchant se réduise à la plus petite portion de poids nécessaire pour empêcher que la balance ne penche du côté des poids. Art. 7. « Les matières et espèces reçues au change seront portées jour par jour, et article par article, sur un registre à ce destiné, coté et paraphé par le commissaire du roi ; ce registre sera arrêté par cet officier à la fin de chaque mois, et il lui en sera délivré un extrait, conformément aux dispositions de l’article 8 du chapitre IV. Art. 8. « Le directeur sera maître de ses fontes et alliages ; il fabriquera les flaons aux poids et titres déterminés par la loi, et il les fera porter au bureau de délivrance aussitôt après qu’ils auront été blanchis et marqués sur tranche; il pourra employer, pour toutes les opérations relatives à la conversion de ces matières en flaons, y compris l’ajustage, tels ouvriers qu’il lui plaira choisir; il sera, par conséquent, seul responsable de la perfection de cette manipulation, sous tous ses rapports. Art. 9. « Les frais de toutes les opérations énoncées dans l’article précédent, ainsi que les déchets auxquels elles donneront lieu, lui seront payés à tant le marc, ainsi qu’il sera déterminé par les décrets de l’Assemblée nationale; il jouira, de plus, d’un traitement fixe, proportionné à l’intérêt des avances qu’il pourra être dans le cas de faire pour le payement des matières apportées au change; au moyen de quoi les proprié-[20 mai 1791.J taires de ces matières et les changeurs avec lesquels il pourrait prendre des termes pour leur en remettre le produit, n’auront en aucun cas de recours à exercer contre le Trésor public. Art. 10. « Le directeur pourvoira, à ses frais, à la dépense de toutes les réparations locatives et d’entretien, tant du logement qu’il occupera, que des laboratoires, fourneaux et machines servant à la fabrication ; les grosses réparations et l’entretien des couvertures seront seules à la charge du Trésor public. Le directeur sera responsable des accidents du feu. Art. 11. « Il sera tenu de prendre pour son compte tous les ustensiles qui appartenaient ci-devant au roi, servant à la fabrication, à l’ajustage des flaons, et à la marque sur tranche, et d’en payer la valeur dans le cours des 3 mois qui suivront son installation; et ce, d’après l’estimation qui en sera faite par deux experts, en présence d’un des administrateurs du directoire du département, qui sera commis à cet effet; l’un de ces experts sera nommé par ce commissaire; l’autre sera choisi par le directeur; ces experts en appelleront de concert un troisième, s’ils ne se trouvent pas d’accord. Art. 12. « Il sera pareillement tenu de prendre pour son compte les ustensiles et machines servant à la fabrication, qui auraient appartenu à son prédé cesseur ; et ce, d’après l’estimation qui en sera faite par deux experts; il en nommera un ; l’autre sera choisi par le propriétaire de ces objets, ou ses représentants, et ils en appelleront de concert un troisième, s’ils ne se trouvent pas d’accord. Art. 13. « Il ne pourra, sous peine de révocation, faire exposer en vente, ni vendre aucune machine servant exclusivement à la fabrication des flaons et à la marque sur tranche, sans y avoir été autorisé par le commissaire du roi, qui sera tenu de faire préalablement rompre et difformer ces machines et d'en dresser procès-verbal, de manière qu’elles ne puissent être employées à l’usage auquel elles étaient consacrées. » (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du vendredi 20 mai 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au malin, qui est adopté. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.