459 [Etats gén. 1789. Cahiers. | tin Baillieux; Caffin; Antoine Bouclier ; Jean-Pierre Leprince ; Nicolas Caffin ; Pelticr ; Bus-seau; Jean-Baptiste Boucher; Le Ponge; Cra-potte ; i). Lucas; Claude Arthur; Jollivet ; J. Arthur; Caffin ; J.-L. Jollivet; Mabine; Blot; Bénis Hache ; Fi net ; Brard ; Jean-Martin Degroux , et Robelin. président. CAHIER Des souhaits et doléances de la ville et faubourgs de Corbeil (1). Art. Ier. Que la religion catholique soit de plus en plus maintenue en France, et qu’il soit apporté un examen plus sévère au choix de ses ministres. Art. 2. Que néanmoins il y ait égalité d’existence civile dans tout le royaume entre les catholiques et les non catholiques. Art. 3. Qu’aux Etats généraux régulièrement assemblés appartienne te pouvoir législatif, la puissance. exécutrice, toujours dévolue au monarque. Art. 4. Que tes Etats généraux soient à l’avenir et toujours composés de deux seuls ordres, 1e clergé ne devant être placé que parmi la noblesse ou le peuple, suivant la qualité de ses membres. Art. 5. Que le retour des Etats généraux soit invariablement fixé au moins de cinq ans en cinq ans. Art. 6. Que la liberté individuelle soit assurée. En conséquence, que nul citoyen ne puisse être arrêté ni détenu qu’en vertu des lois du royaume. Art. 7. Que tous les bénéfices simples soient supprimés à mesure de la vacance de chacun d’eux, que toutes les dîmes soient également supprimées et les biens et revenus des bénéfices, employés à augmenter tes cures pauvres et tes vicariats. Art. 8. Que l’exécution de tous les baux de biens ecclésiastiques ou de biens particuliers soit assurée pour tout le temps de leur durée, malgré la mort, vente ou volonté de jouir des bailleurs. Art. 9. Qu’il y ait une méthode simple et uniforme pour tes écoles des provinces ; qu’il soit fait un sort aux maîtres d’école, afin que les pauvres soient instruits gratuitement. Art. 10. Que tous les impôts actuellement subsistants, comme taille, capitation , industrie, vingtième, droits d’aides, gabelles, entrées et autres, soient supprimés. Art. il. Que tes droits d’insinuation, centième denier, lods et ventes en cas d’échanges, soient aussi supprimés. Art. 12. Que le contrôle des actes et exploits soit aussi supprimé, et si le contrôle était jugé nécessaire pour assurer la date des actes passés par tes notaires et des exploits faits par les huissiers, alors modifier ce droit, lui donner un tarif clair et précis et non sujet à extension, tel qu’est le tarif actuel dont tes domanistes abusent à volonté, et que tes notaires de Paris soient assujettis à ce contrôle comme tous ceux du royaume. Art. 13. Que tes droits appelés droits réservés, qui se perçoivent sur tes épices et vacations des juges, sur les expéditions des greffes, les dépens taxés, ainsi que sur tes présentations en défaut, soient abolis. Art. 14. Que l’impôt ou tes impôts qui seront avisés ou consentis par tes Etats généraux soient supportés par tous tes citoyens de quelque ordre qu’ils soient, sans distinction, en raison soit de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] leur propriété, soit sur leur état. Il serait à désirer que l’impôt frit territorial et réparti également sur toutes tes propriétés. Art. 15. Qu’il soit établi des Etats provinciaux composés des deux seuls ordres de l’Etat, lesquels seront chargés de la distribution de l’impôt aux municipalités, de veiller à la répartition en même temps qu’à l’établissement, réparation et entretien des chemins, des travaux publics de leur province, et que les fonds à ce destinés restent dans la province à la disposition clesdits Etats provinciaux, et au moyen de cet établissement, que les intendants soient supprimés. Art. 16. Que tes municipalités fassent verser directement tes fonds de l’impôt au trésor royal. Art. 17. Que l’on s’occupe de la meilleure manière d’abolir la mendicité. Qu’il soit pourvu à la subsistance des vieillards et des infirmes. Art. 18. Qu’il soit fait un règlement pour les marchands forains, afin qu’ils puissent être assujettis à l’impôt comme les autres citoyens, et qu’ils ne puissent séjourner dans tes villes dont ils altèrent 1e commerce, que dans 1e temps des marchés et des foires. Art. 19. Que les jurés-priseurs soient supprimés, et que chacun puisse faire la vente de ses meubles librement. Dans le cas de meubles saisis, que l’huissier qui aura fait la saisie puisse en faire la .vente et que les 4 deniers pour livre établis sur tes ventes soient aussi supprimés. Art. 20. Que toutes les capitaineries et grueries soient supprimées: que toutes tes remises plantées pour servir d e retraite au gibier, soit dans l’étendue des capitaineries et grueries, soit dans les terres des seigneurs soient arrachées , et les terres qu’elles occupent rendues à l’agriculture. Que dans J 'étendue des seigneuries, tous tes enclos soient respectés sans pouvoir par le seigneur et par ses gardes, sous aucun prétexte, en exiger l’ouverture ni en faire la visite, et enfin que les seigneurs soient tenus des dommages causés par leur gibier de quelque espèce que ce soit, à l’effet de quoi simplifier autant qu’il sera possible la procédure pour faire constater les dégâts. Art. 21. Que les milices, corvées, banalités, péages, minages et autres semblables charges et droits, qui ne tendent qu’à gêner la liberté de la circulation et du commerce, soient abolis. Art. 22. Que l’administration de la justice tant civile que criminelle soit réfornjée ; qu’il n’v ait plus que deux degrés de juridiction. Art. 23. Que les justices subalternes soient supprimées, ou au moins qu’il soit permis d’introduire tes justiciables en première instance devant les juges royaux dont ils ressortissent, afin d’éviter les degrés de juridiction. Art. 24. Que tous les tribunaux d’exception soient aussi supprimés et les connaissances qui leur sont attribuées renvoyées aux juges royaux ordinaires. Art. 25. Que tous droits de committimus, gardes-gardiennes, privilèges des universités, évocations et autres soient supprimés. Art. 26. Que 1e sel et le tabac rentrent dans le commerce. Art. 27. Que le territoire de chaque ville, bourg et village soit circonscrit d’une manière invariable. Art. 28. Que toutes les paroisses soient tenues de faire chaque année, après la récolte, un état de la quantité de toute espèce de grains qu’elles auront récoltées, lequel état sera envoyé aux Etats provinciaux. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 460 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 29. Que l’exportation en nature de toute espèce de grains à l’étranger soit défendue sous les peines les plus rigoureuses, et si, par une suite de récoltes fertiles, la France pouvait sans danger transporter son superflu chez l’étranger, qu’il ne puisse être fait d’exportation de froment et de seigle qu’après qu’ils auront été convertis en farine. Art. 30. Que toutes associations pour le commerce des grains, sons quelque prétexte que ce soit, soient sévèrement interdites ; Et que toute vente de grains dans les greniers, en quoi que ce soit, hors les marchés, soit également prohibée. La ville de Corbeil, à sept lieues de Paris, sur le bord de la Seine, arrosée par la luine, ayant un port commode , environnée de moulins-, objets précieux pour l’approvisionnement de la capitale, est sans grande route qui la traverse, sans chemins parachevés communiquant aux villes les plus proches. Elle a au nord la capitainerie de Sénart, au midi la gruerie de Corbeil. Sans foires, sans marchés aux grains, gênée par les péages, depuis longtemps son commerce languissait. La cherté des aliments de première nécessité, et surtout le grand nombre de colporteurs qui y abondent, ont achevé de le détruire ; néanmoins elle est surchargée d’impôts en comparaison des villes voisines. Elle possède un collège qui n’en a que le nom ; un Hôtel-üieu si resserré, qu’il ne peut suffire aux besoins des pauvres de la ville et faubourgs ; une superbe halle qui ne sert qu’à la décoration; un vaste magasin à blés et farines qui n’est d’aucune utilité pour les habitants ; une municipalité anciennement obérée ; un coche d’eau qui, par le prix doublé de la voiture, ne sert qu’à un petit nombre de voyageurs. On y voit le laboureur gêné de tous côtés par les capitaineries et les grueries; le tanneur, le boucher, le marchand de vin et le vigneron forment la classe la plus nombreuse, épuisés par des droits multipliés à l’infini, par les dépenses que leur ocôasionnent les milices, et enfin par l’abus des loteries. Pour rendre au commerce de Corbeil l’activité dont il est susceptible, et à la ville même tous les avantages qu’elle peut attendre de sa situation, Elle demande : Art. 1er. Que toutes les charges municipales soient supprimées ou au moins réunies à la ville, afin quelles soient toutes électives comme une partie l’est déjà et comme elles l’étaient toutes autrefois. Art. 2. Que tous les chemins nécessaires pour faciliter l’arrivée à Corbeil soient, les uns parachevés et les autres rétablis ; que les fossés et sauts de loup qui, par leur trop grande profondeur, présentent des précipices sur le bord des chemins, soient supprimés. Art. 3. Que le marché au blé, pour lequel il a été construit une halle superbe, soient mis en vigueur. 11 ne dépend que d’un changement de mesure qui a déjà été demandé par l’hôpital général. Art. 4. Que les foires qui se tenaient anciennement à Corbeil soient rétablies, et qu’il soit établi une étape au marché au vin. Art. 5. Que le prix de la voiture du coche d’eau et le port des marchandises, qui ont été doublés depuis quelques années, soient remis à l’ancien pied et que, pour la commodité du public, le coche parte et arrive, suivant l’ancien usage, au port de Saint-Guénaud, centre de la ville. [Paris hors les murs.] Art. 6. La paroisse Notre-Dame de Corbeil, qui est la plus considérable de la ville, n’est qu’une annexe de la paroisse d’Essonne ; ériger cette annexe en cure et la réunir au prieuré de Saint-Guénaud, qui est déjà cure de quelques maisons dans la ville. Art. 7. Que le couvent des Récollets, qui n’a plus que cinq religieux dont quatre sont âgés de chacun soixante-treize ans, soit supprimé et ses bâtiments et terrains donnés à la ville, qui en ferait un Hôtel-Dieu où les pauvres malades seraient beaucoup mieux et en meilleur air que dans l’Hôtel-Dieu actuel, qui est en mauvais état et le plus mal situé possible. Art. 8. Que l’administration de l’Hôtel-Dieu, qui est soumise à monseigneur l’archevêque de Paris seul, tant pour le spirituel que pour le temporel, de laquelle il résulte des abus considérables, soit mise sur le même pied que celle de tous les Hôtels-Dieu du royaume. Art. 9. La ville, qui se trouve chargée de l’entretien de l’auditoire et de*s prisons qui sont en ruine et qui tiennent à l’Hôtel-Dieu actuel, trouverait, si cetHôtel-Dieu était transféré au couvent des Récollets, dans l’emplacement de l’Hôtel-Dieu, de l’auditoire et des prisons, de quoi reconstruire non-seulement l’auditoire et les prisons, mais encore un hôtel de ville et une caserne de maréchaussée, le tout au milieu de la ville, et par la suppression d’une partie des bâtiments de l’Hôtel-Dieu et de l’auditoire qui sont en avance sur le marché, la place trouverait un agrandissement qui lui est nécessaire. Art. 10. Que la fondation du collège soit rétablie et exécutée exactement, afin que, suivant icelle et le vœu du fondateur, tous les enfants de la ville et faubourgs reçoivent gratuitement une bonne éducation. Art. 11. Que le magasin à blé et ses moulins soient vendus ou loués à un particulier qui travaillera pour le public et payera les impôts comme les autres habitants. Que cet établissement ne soit plus soumis à aucune compagnie, afin qu’il ne puisse jamais servir de prétexte pour abuser du commerce des grains. Dans le moment actuel, ce magasin n’est d’aucun secours à Corbeil et ses environs, puisque, pour de l’argent, ni les boulangers ni les particuliers qui se trouvent avoir besoin de farine ne peuvent s’en procurer à ce magasin qui, dit-on, n’est que pour l’approvision-ment de Paris, tandis qu’on a la certitude que de ce magasin il se fait des envois de farine dans différentes villes, et notamment au centre de la Beauce, où le blé est en plus grande quantité qu’ailleurs et où il ne s’est jamais fait de commerce en farine. Art. 12. Que toutes les aliénations faites par le duc de Villeroy comme engagiste du domaine et comté de Corbeil, soient consolidées, parce que, sur la foi de ces aliénations, une grande partie des maisons de la ville et faubourgs ont été construites. Que la ville puisse disposer de ce qui reste des fossés et fortifications comme lui appartenant, et que les redevances qui sont le prix des aliénations faites par les engagistes soient aussi remises à la ville. Art. 13. Que le pont qui est sur la Seine et qu: communique de la ville aux faubourgs soit réparé et entretenu, afin que le mauvais état dans lequel il est laissé par les ponts et chaussées nt cause pas sa ruine. Art. 14. Que la ville et les-faubourgs n’aient plus à l’avenir qu’un seul et même rôle d’imposition. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 461 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 15. La ville et les faubourgs sont surchargés d’impôts. La taille et ses accessoires y sont portés à un taux excessif et qui ne peut se comparer à celui des villes voisines. Les vingtièmes sont en proportion. L’entrée d’une pièce de vin, soit récolte ou d’achat, est de 100 sous depuis l’année 1770. L’entrée de la viande et de 1 sou par livre pesant. L’entrée du bois tant ouvré qu’à brûler est aussi considérable. La vente du vin en détail paye de droits au moins 28 livres par pièce. Dans les droits d’entrée sur le vin de récolte ou d’achat, est compris celui d’octroi municipal qui se percevait au profit de la ville et qui lui a été ôté ; il n’est pas juste qu’il subsiste à son détriment. Art. 16. Les revenus annuels de la ville sont de 2,480 livres, Et ses dépenses annuelles de 1,823 livres. La ville ne peut, avec ce qui. lui reste net de ses revenus, faire face à ses charges extraordinaires en l’année 1777 ; elle a été obligée de faire reconstruire l’hôtel commun. Cet objet lui a coûté 17,000 livres, dont il reste encore dues 4,000 livres pour raison desquelles ses revenus sont arrêtés, et le bâtiment est déjà susceptible de réparations considérables. Art. 17. La ville est chargée de l’entretien de son hôtel commun, qui est, comme on vient de le dire, susceptible de réparations considérables ; de la reconstruction de l’auditoire et des prisons, de l’entretien de la caserne de maréchaussée, de son pavé, dont la plus grande partie est en mauvais état. On prétend qu’elle est obligée de reconstruire le mur du quai Saint-Laurent, sur la Seine, lequel menace d’une ruine prochaine; et s’il venait à s’écrouler, plusieurs maisons et notamment le collège qui sont sur le quai courraient risque d’écrouler aussi, et le commerce de la rivière pourrait en souffrir beaucoup, parce que le tirage pour la remonte des bateaux serait intercepté. 11 est impossible que la ville puisse subvenir à toutes ces charges s’il ne lui est accordé des secours quelconques. Art. 18. M. le duc de Villeroy jouit des péages par terre et par eau dans Corbeil; ces péages, qui n’étaient rien autrefois, produisent à présent 60 à 70,000 livres par année. Ces péages s’étendent jusque sur les petites voitures et les bêtes de somme qui apportent des prpvisions au marché, ce qui est encore une charge pour les habitants. L’immensité de ces péages pourrait faire croire qu’ils sont soumis à des charges proportionnées. Il n’en est rien ; excepté le petit pont appelé le pont des Récollets, que M. le duc de Villeroy a fait réparer, et qui n’avait besoin de l’être que dans son pavé, il ne fait faire aucunes autres réparations quelconques. Art. 19. Corbeil, en 1758, a été taxé à 2,000 livres de don gratuit annuel, pour la perception duquel il a été mis un impôt sur les vins, eaux-de-vie et autres boissons, et sur la viande et le bois. Cet impôt a été perçu par les directeurs des aides qui comptaient, du produit, à la ville, gardaient les 2,000 livres pourries remettre à la caisse du don gratuit, et l’excédant, ils le remettaient à la ville. Alors cet impôt produisait au moins 4,000 livres. Cela a duré jusqu’en 1768. A cette époque, les directeurs des aides ont cessé de compter à la ville et ont versé la totalité de l’impôt dans la caisse du don gratuit, de sorte que depuis vingt ans, Corbeil a payé annuellement plus de 2,060 livres au delà de ce qu’il devait. Art. 20. En 1764, les charges municipales ont [Paris hors les murs.] été supprimées. Suivant l’édit de suppression, les propriétaires d’icelles devaient être remboursés des finances. La ville de Corbeil était propriétaire de ces charges municipales, pour lesquelles elle avait payé plus de 13,000 livres de finances. Elle n’en a point été remboursée. Art. 21. L’excédant du don gratuit et la finance des charges municipales donl est question aux deux articles précédents forment un capital d’environ 60,000 livres qui sont dues à la ville de Corbeil, laquelle, si cette somme lui était payée, pourrait subvenir à toutes ses charges et à l’acquit de ses dettes. Art. 22. Qu’un chemin qui conduisait d’Essonne à Corbeil et qui était formé le long de la prairie de Saint-Jean en l’Ile-les-Corbeil, sur le pont de Chantemerle et se suivait directement jusqu’au carrefour de l’église dudit Essonne, supprimé depuis environ quarante ans par les propriétaires de Chantemerle, au. grand préjudice des habitants •desdits Corbeil et Essonne et même des environs, soit rétabli et rendu praticable tel qu’il l’était, et ce, aux frais de ceux qui se sont emparés et ont enclos ledit chemin. Art. 23. Que la rue des Petites-Bordes, qui prend son entrée par la place du marché au blé, soit rendue praticable, et qu’à cet effet il soit construit un pont sur un petit bras de la rivière d’E-tampes, qui passe par le jardin des Récollets, ayant environ 12 pieds de large. Art. 24. Que la rivière de Juines, dite d’Etampes, qui a un grand cours d’eau, soit curée et rétablie dans une largeur convenable pour éviter l’inondation des maisons voisines et de toutes les propriétés voisines, qui son t évaluées à 7,000 arpents. Telles sont toutes les plaintes, doléances et remontrances qu’ont à faire aux Etats généraux les habitants des villes et faubourgs Saint-Jacques et Saint-Léonard de Corbeil. Et ont tous les habitants présents signé, excepté ries sieurs Christophe Sabroux et Simon Charpentier, demeurant en cette ville, qui ont déclaré ne le savoir. Signé Brière; Massé; Landry; Marsaux; Le Paire; Pance; Baron; Desfontaines; La Saudade; Narbonne; Lecot; Petit; Gauthier; Barat; Gaudet; Tournaut; Mallat; Branche; Bonnet; Piat; Lefort; d’Anvers; Gorsat ; Leclère; Bignot ; Rolland; J. Lange; Beuré; Courtat ; Divy; Vincent; Marier; Happe; Duclos; Bouché; Milon ; Preuvo; Duper-ray; Lagesse; Gouroux; Regnier ; Beurljez; Tran-chon; Bricard; Bonadin; Longprez; Foucher; Balland; Lassemie ; Brochin; Massy; Fillion; Malnoux; Daclet; Tailot; Couzin; Dessart; Fran-cher; Bezard ; Doucet; Calinus; Vallereau; Me-zière; Bézard; Ozanne ; Simonet; Collibert; Bomin ; Pâté; Rochel; Lecoq ; Meunié; Helie ; Branchet ; Guesnier; Gelin ; M. Béglé ; Bernadet; Robelot; Biétry ; Croizat. Coté et paraphé par première et dernière ne varietur , au désir de notre procès-verbal de ce-jourd’hui, par nous prévôt de Corbeil. Fait ce 15 avril 1789. Signé Robert de Courville. CAHIER Des plaintes, doléances et représentations de la paroisse de Cormeilles, en Parisis relevant pour les cas royaux du châtelet de Paris (1). DEMANDES RELATIVES A LA FIXATION DE L’iMPÔT. Art. 1er. Il est nécessaire, avant d'indiquer un (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.