532 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. S Nota. — D’après le développement de ces principes, dont le seul but et la conséquence nécessaire sont de convaincre enfin la masse de nos concitoyens, et spécialement les habi¬ tants des campagnes, qu’ils ne doivent consi¬ dérer les ministres de tous les cultes, que comme leurs semblables en tous points; nous invitons à leur tour, ceux de ces derniers qui sont de véritables amis de la patrie, à ne plus se consi¬ dérer eux-mêmes que comme de simples hommes, et à préférer à tout le nom de citoyen, devant lequel tous les titres antinaturels ne peuvent pas plus tenir que l’ombre devant la lumière. Nous faisons plus, nous les invitons encore à seconder la saine philosophie dans l’établissement de la morale publique, qui affermira de plus en plus la liberté, dont le triomphe doit assurer le bonheur de tous, sans qu’aucun individu lui soit nécessaire. En rappelant aux citoyens des départements d’Ille-et-Vilaine et de la Manche une occasion ue la loi avait déjà indiquée : la célébration e la décade, nous offrons au patriotisme de tous un sujet agréable et utile, et nous avons lieu d’espérer de la moralité des vainqueurs ou des ennemis de la Vendée, l’entier succès de l’arrêté suivant : ARRÊTÉ. Nous, représentant du peuple, délégué par la Convention nationale dans le département de la Manche et autres environnants; Considérant que le vœu de la loi et les progrès de la régénération morale commandent l’anéan¬ tissement de toutes espèces de traces de l’an¬ cien régime, contraires aux institutions répu¬ blicaines ; Considérant, en outre, que l’ancienne manière de compter les années, les mois et les jours est supprimée de droit par l’établissement de l’ère de la République, et que cependant la pre¬ mière habitude conserve encore une influence que le génie de la liberté réprouve; Considérant enfin que c’est principalement à l’unité et à la dignité des mœurs publiques qu’il appartient de consolider l’unité et la dignité des gouvernements; que tous les Fran¬ çais, vivant sous les mêmes lois, doivent s’accoutumer aux mêmes habitudes, et qu’il est d’une grande nation, de ne reconnaître de culte dominant que celui de la loi, de réunions nécessaires que celles qui ont pour but l’intérêt de tous, et de temple universel que celui où président la raison, le patriotisme et la fra¬ ternité; Avons arrêté ce qui suit : Art. 1er. « Désormais, dans tous les districts des départements de l’Ille-et-Vilaine et de la Manche, chaque décadi sera réputé jour de repos, sans qu’il puisse et doive être empêché de travailler pendant ce jour-là, comme pen¬ dant tout autre. Art. 2. « Tous les bons citoyens, et principalement les Sociétés patriotiques, sont invités à con¬ courir, par leur présence, à la célébration de la décade, à laquelle il sera procédé de la manière suivante : Art. 3. # Chaque jour de décadi, les maire et officiers municipaux de chaque commune des dépar¬ tements ci-dessus dénommés, se rendront on écharpe dans l’un des temples destinés aux cultes, s’il n’y a pas de lieu plus vaste et plus commode; et là, l’un d’eux prononcera un discours patriotique et moral, après lequel il sera donné lecture, ou fait une analyse des décrets rendus pendant le cours de la décade précédente. Il sera également donné connaissance aux citoyens réunis, des belles actions qui auront pu illustrer le même espace de temps ; et des chants civiques termineront cette assemblée. Art. 4. « Attendu que les temples ou églises ne seront point ce jour-là spécialement destinés aux cultes religieux, mais à une réunion civile et commune, la pique, surmontée du bonnet, et l’étendard tricolore seront les seuls emblèmes dominants pendant la durée de ladite assemblée. Art. 5. « Toute personne qui, de quelque manière que ce soit, tendrait à empêcher ou à troubler la célébration de la décade, sera regardée comme suspecte et traitée comme telle. Art. 6. « Chargeons, sous leur responsabilité les commandants de la force armée, ainsi que les municipalités, de se concerter ensemble pour le maintien de la paix et de la dignité qui con¬ viennent à une assemblée de citoyens réunis pour s’instruire des lois de leur pays. Art. 7. « Les corps administratifs sont chargés de veiller à l’exécution du présent, dont copie imprimée, ainsi que de la proclamation jointe, sera envoyée à chaque municipalité des dépar¬ tements de rHle-et-Vilaine et de la Manche, et à la Convention nationale. » A Port-Malo, le 5a jour de nivôse, l’an II de la République une et indivisible. Le Carpentier. Acte de renonciation (1) Je soussigné, Charles Caron, curé de Paramé, district de Saint-Malo, département d’Ille-et-Vilaine, et marié depuis dix mois environ, dé¬ clare qu’ après avoir fait depuis les premiers ins¬ tants de la Révolution tout ce que la raison et l’amour de la patrie pouvaient me prescrire, je orois ne pouvoir mieux achever de prouver la philosophie de mes principes et mon zèle à con¬ tribuer à la paix publique qu’en renonçant à toutes fonctions de prêtre; et de fait j’y renonoe de tout mon cœur, et j’attends que la voix de la patrie m’appelle à des fonctions plus utiles. Caron, ci-devant curé de Paramé. Saint-Malo, 1er nivôse, l’an II de la Répu¬ blique. (1) Archives nationales, carton AEn 110, pla¬ quette 814, pièce 9.