422 [Assemblée nationale.] pour empêcher les violences, pour assurer le payement des contributions et la libre circulation des subsistances, pour maintenir la sûreté des personnes et de tomes les propriétés. Montrez la loi aux coupables; fortifiez les autorités constitutionnelles de toute la puissance delà volonté générale; que les factieux qui demandent le sang de leurs concitoyens voient l’ordre se maintenir au milieu des orages, la Constitution s’affermir et devenir plus chère aux Français par les coups qu’ils lui po tent; etqu’enlin les dangers qui vous étaient ré-ervés, n’atteignent que les ennemis de votre bonheur. La capitale peut servir de modèle au reste de la France : le départ du roi n’y a point causé d’agitation; et, ce qui fait le désespoir de nos ennemis elle jouit d’une tranquillité parfaite. ( Vifs applaudissements.) « Il est, envers les grandes nations, des attentats que la générosité seule peut faire oublier. Le peuple français était fier dans la servitude: il montrera les vertus et l’héroïsme de la liberté. Que les ennemis de la Constitution le sachent : pour asservir de nouveau le territoire de cet Empire, il faudrait anéantir la nation. Le despotisme formera, s’il le veut, une pareille entreprise: il sera vaincu ; ou, à la suite de son affreux triomphe, il ne trouvera que des ruines. » {Vifs applaudissements.) M. Démeimîer, rapporteur. Si l’Assemblée adopte l’adresse qui vient de lui être lue, sauf peut-être quelques changements, il est nécessaire de la décréter. Vous vous rappelez que vous avez ordonné qu’elle devait accompagner les décrets que vous avez rendus hier. {Oui! oui!) Alors s'il n’y a pas de réclamations, je proposerai un décret conçu en ces termes : «L’Assemblée nationale approuve la proclamation dont un membre du comité de Constitution lui a donné la lecture ; décrète qu’elle sera imprimée et envoyée à tous les départements, districts et municipalités du royaume, ainsi qu’à toutes les colonies de J’Empire français. » Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! M. Bouchotte. Tout en approuvant la rédaction de Cad 'esse, en admirant sa force, je demanderai à l’Assemblée une stconue lecture. 2 ou 3 légères inexactitudes motivant ma proposition : la première est dans ce qu’on dit que les droits de l’homme sont une théorie de l’esclavage... {Murmures.) Plusieurs membres : Ce n’est pas cela ! Aux voix ! aux voix ! (L’Assemblée, consultée, adopte le décret proposé par M. Démeunier.) M. Charles de Lameth. Le péril dont nous sorions n’est glus présent à notre pensée; cependant les dangers que cette évasion entraîne deviennent de moment en moment plus pressants : ainsi l’Assemblée n’a pas de temps à perdre. Un membre: Vous venez d’ordonner l’envoi de cette adresse aux départements, aux municipalités et aux colonies. Je eemanne qu’il en suit fait lecture au prône et quVlle soit même envoyée à toutes les sociétés des amis de la Constitution. (Murmures.) M. Rabaud-Saint-Etienne, au nom des comités militaire et de Constitution réunis , pré-[22 juin 1791.] sente ses articles additionnels concernant la gendarmerie nationale. Ce< articles sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur la proposition qui lui a été faite par ses comités de Constitution et militaire, de quelques articles additionnels nécessaires à la prompte organisation de la gendarmerie nationale, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Les anciens exempts de la ci-devant maréchaussée, qui ont continué leur service en qualité de maréchaux des logis, et qui seront appelés à être officiers, reprendront leur ancienneté à la date de leur commission d’exempts, et concourront pour la présente composition avec les sous-lieutenants de la ci-devant maréchaussée, aux grades supérieurs. Art. 2. « Les remplacements à faire et l’avancement dans les corps de la gendarmerie nationale, qui, selon les articles 10 et 11 du titre II de la loi, doivent avoir lieu par tour d’ancienneté, auront lieu relativement à la totalité des divisions, lesquelles ne font qu’un seul corps. Art. 3. « Les colonels de la gendarmerie nationale feront leur résidence dans le chef-lieu du département le plus central de la division, et le ministre de la guerre est autorisé à fixer ces résidences. Art. 4. « Les retraites à accorder à ceux des inspecteurs et prévôts généraux de la gendarmerie nationale, qui ne pourront être faits colonels divisionnaires, seront fixées sur le pied de l i totalité des appointements et traitements, savoir : dans la proportion de 4,000 livres pour les ci-devant prévôts, et de 6,000 livres pour les ci-devant inspecteurs; et quant à ceux qui, par l’ancienneté de leur service, ont droit à une plus forte retraite, les décrets concernant les pensions, gratifications etautres récompenses, seront observés. Art. 5. « La gendarmerie nationale ne rendra des honneurs qu’à l’Assemblée nationale en corps, au rot, à l’héritier présomptif de la couronne, au régent et aux officiers généraux eu activité. Art. 6. « Les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale sont autorisés à visiter les auberges ou cabarets et autres maisons ouvertes au public, pour y faire la r '■cherche des personrns suqecte-. Quant à la visite des maisons particulières, ils la feront à la réquisition des officiers d - police ou de justice, ou à celle des propriétaires, locataires et fermiers desdues maisons ; ei,ausurplus, ils se conformeront, dans les cas d’arre.-taiion, à ce qui est prescrit dans le décret concernant les jurés. Art. 7. « Le payement du service extraordinaire de la ci-devant maréchaussée et robe courie doit être continué jusqu’à l’entière organisation du corps de la gendarmerie nationale. Le ministre est autorisé à ordonner ce payement et à fixer l’époque où il devra cesser pour être établi sur le nouveau pied. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.