366 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �novembre 17931 « Cette question a été soumise à la Convention nationale par le ministre des contributions pu¬ bliques le 3 janvier dernier. Je joins ici copie de la lettre qu’il a adressée à votre prédécesseur d’alors. Il serait à désirer que la Convention fît promptement connaître si les lois des 1er et 29 décembre 1790 doivent s’appliquer au ra¬ chat des rentes de la nature de celle-ci. Je vous prie, citoyen Président, de vouloir bien rappeler son attention sur cet objet, qui est intéressant pour la République. « Laumond. » Suit la lettre du ministre des contributions ‘pu¬ bliques (1). Copie de la lettre écrite par le ministre des con¬ tributions publiques , au Président de la Con¬ vention nationale, le 3 janvier 1793. « Citoyen Président, « La loi du 29 décembre 1790, concernant la liquidation des rentes foncières, porte, titre II, article 3, qu’il sera ajouté un 10e au capital de la liquidation d’une rente de cette nature, lors¬ qu’elle aura été créée sous la condition de non-retenue des 10e, 20e et autres impositions. « Les rentes établies, pour prix des biens don¬ nés à locaterie perpétuelle, sont créées sans sti¬ pulation expresse de non-retenue des imposi¬ tions; mais, dans l’usage particulier à plusieurs départements, notamment à celui, de l’ Ariège, il est sous-entendu que ces rentes sont exemptes de retenue, laquelle n’est jamais faite ni même proposée : le fait est attesté par le directoire de ce département. « Si l’on observait à la lettre les dispositions de la loi du 1er décembre 1790, articles 6 et 9, et de celle du 29 du même mois, titre III, ar¬ ticle 2, la retenue des impositions sur les rentes créées par baux à locaterie perpétuelle, devrait être faite et il n’y aurait pas lieu, lors de la liquidation de ces rentes, à ajouter un dixième au capital de l’évaluation, parce que les baux ne contiennent pas la condition de non-retenue. « Mais un usage étant uniforme dans tout un département; et, d’après cet usage qui forme un droit de localité, les rentes dont il s’agit étant considérées comme exemptes de retenue d’im¬ positions, ne serait-ce pas le cas de les assimiler à celles créées avec stipulation expresse de non-retenue? Beaucoup de ces rentes appartiennent à la nation qui se trouverait frustrée du 10e à ajouter, en cas de rachat, au capital de leur liquidation, si, à leur égard, on partait stric¬ tement des lois que je viens de citer, sans s’ar¬ rêter à un usage général et constant, qui semble équivaloir à une stipulation formelle de non-re¬ tenue. « Je vous prie, citoyen Président, de vouloir bien appeler l’attention de la Convention na¬ tionale sur cette difficulté qui intéresse essen¬ tiellement la République et dont la résolution me paraît exiger un décret interprétatif des lois des 1er et 9 décembre 1790. » (1) Archives nationales, carton Dm 19, dossier 1, pièce 11. Un membre [Merlin {de Douai ) (X)] propose de décréter que le rachat des rentes foncières constituées en grains avant 1789, et qui, pour diminuer les droits de contrôle, n’ont pas été portées à leur véritable valeur dans les baux à rente, soit réglé comme si ces baux ne conte¬ naient pas d’évaluation. Cette proposition est combattue et la Conven¬ tion nationale la rejette par l’ordre du jour (2). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu la lecture d’une lettre écrite le 8 octobre dernier (vieux style), à son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (3)], par le com¬ missaire national près le tribunal du district de Billom, département du Puy-de-Dôme; « Décrète que le ministre de la justice fera remettre sous trois jours au comité de législa¬ tion, qui en fera incessamment son rapport à la Convention nationale, une expédition du juge¬ ment du tribunal de cassation, qui a annulé le jugement du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme, du 27 avril dernier, portant condamnation à mort contre plusieurs individus accusés d’avoir assassiné Louis Marcelin. « Décrète en outre que, jusqu’au rapport à faire par le comité de législation, il ne sera donné aucune suite au jugement du tribunal de cassa¬ tion ci-dessus mentionné. « Le ministre de la justice adressera sans délai une expédition du présent décret aux tribunaux criminels des départements du Puy-de-Dôme et du Cantal (4). » Suit la lettre du commissaire national près le tribunal de district de Billom (5) : « Billom, ce 8 octobre 1793, l’an II de la République française une et indivisible. « Citoyens, « Un horrible attentat a été commis dans notre district; des scélérats masqués, au nombre de 11 ou 12, s’introduisent pendant la nuit dans la paisible habitation du citoyen Lotus Marcelin, vieillard respectable par son âge. Cette horde coupable précipite tous les gens de la maison dans le plus profond de la cave, exerce toutes sortes d’horreurs sur la per¬ sonne de Marie Deviette, ex-religieuse de Saint-Benoît, et donne la mort au citoyen Marcelin. Trois sont arrêtés par jugement du 27 avril dernier; ils sont condamnés à perdre la tête sur un échafaud. Us se pourvoient en cassation. La requête est admise parce qu’on a cumulé ces deux questions : Sont-ils les auteurs ? sont-ils les complices ? Mon indignation s’enflamme, les cir-(1) D’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 328. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 329. (5) Archives nationales , carton Dm 202, dossier Billom.