180 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] dale du peuple, cent cinquante ouvriers, ledit jour de Pâques, et pendant *l 'office divin , ce qui est constaté par un procès-verbal dressé par le juge du lieu. Enfin, MM. les députés appuieront, selon leur honneur et conscience , toute les demandes, plaintes et doléances, insérées au présent cahier, signé par nous, syndic, habitants et propriétaires composant le tiers-état de la paroisse de Verrières, et dont copie, pareillement signée, restera déposée au greffe de la municipalité. Fait à Verrières, ce quatorzième jour du mois d’avril de la présente année 1789. Signé Vitallis de Migneaux, syndic; Vallet; üeschamps; Mouchy; Plet, procureur fiscal; R. Roben ; Dunhe ; Courtois ; Devaux ; Petit ; De-lachevalerie ; Boutillier ; Philippe ; Lemoine ; Provost ; Lemoplet; Etienne Provost; Huvet ; Helloin; Lebeau; Huard; Claude Castenet; A. Maisy; Provost; Deschaussées; Louis-François Plet; De-laleu; Mangé; P. Fenilloret ; H. Courtin ; J. Binet; Jean-Pierre Plet ; Jean-Louis Deschamps. Et les autres habitants présents ont déclaré ne savoir signer. Signé GUICHARD, greffier de la municipalité. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants du tiers-état du bailliage de Versailles (1). Les députés des communes du bailliage de Versailles, assemblés en conformité du règlement du Roi, du 24 janvier dernier, pour procéder à la rédaction des cahiers de doléances, et à la nomination des représentants qui doivent les porter à l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris ; après avoir examiné avec la plus sérieuse attention tous les articles des instructions dressés par Jesdits commissaires qu’ils avaient choisis, les ont adoptés d’une voix unanime ; et ils déclarent : Art. 1er. Que, quoique, par respect et par reconnaissance pour le Roi, à qui la nation devra son bonheur, sa constitution et sa gloire, ils aient adhéré et se soient soumis aux règlements, relativement aux élections graduelles, ils n’entendent pas les approuver, les regardant comme très-préjudiciables aux communes, et notamment à celles de Versailles, qui seront très-insuffisamment représentées, dans rassemblée générale de la prévôté de Paris; ils enjoignent à leurs députés dans l’assemblée définitive, défaire insérer, dans les cahiers, cette opinion formelle, et de demander, en leurs noms, la réforme des élections par une nouvelle subdivision des provinces de France, ou par une méthode générale et commune à tous les ordres pour les tenues suivantes des Etats généraux. Art. 2. Que leur intention expresse est que les députés de la prévôté et vicomté aux Etats généraux, soient revêtus de pouvoirs illimités et sans réserve, et que les cahiers qui leur seront remis, ne soient considérés par eux que comme de simples instructions qui devront régler leur conduite, et déterminer les demandes qu’ils auront à former dans les Etats généraux. Art. 3. Qu’il sera enjoint à leurs députés, dans l’assemblée définitive de Paris, de demander que le Roi soit remercié d’une manière solennelle, au nom des habitants de la prévôté, du bienfait si-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. gnalé qu’il a accordé à la nation, en lui rendant ses droits et ses assemblées périodiques. Art. 4. Leur vœu est que les délibérations, dans les Etats généraux prochains, soient prises par tête et non par ordre, et que les Etats s’occupent de rétablissement de la constitution, immédiatement et avant de se livrer à tout autre travail. Art. 5. Ils désirent que cette constitution soit conforme aux principes d’une monarchie modérée ; qu’elle fixe invariablement les droits du trône et ceux de la nation, de sorte que les Français puissent y recourir, dans tous les temps, pour reconnaître leurs droits, ceux du souverain, et les lois fondamentales. Art. 6. Ils déclarent encore que les articles compris dans le cahier des présentes instructions, sont l’expression de leurs vœux et de leurs sentiments, sur les changements à faire dans la forme actuelle du gouvernement ; mais qu’ils se soumettent néanmoins, dôs-à présent, et sans réserve, à toute autre forme qui aura été jugée préférable parles Etats généraux, réglée et approuvée par eux, et sanctionnée par le Roi. ,/ Art. 7. L’opinion des communes du bailliage de Versailles est que tous les hommes sont égaux aux yeux de la justice et de la ioi ; que tous ont un droit commun et inaliénable à la liberté civile et politique. C’est dans ces principes que les députés des communes ont dressé et arrêté les articles suivants pour servir de base à la constitution nationale. Dans cette constitution doivent être compris le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. CONSTITUTION. POUVOIR LÉGISLATIF. Art. 1er. Le pouvoir de faire les lois réside dans le Roi et la nation. Art. 2. La nation étant trop nombreuse pour exercer elle-même son droit, elle en confie l’usage à des représentants choisis librement par toutes les classes de citoyens. Ces représentants réunis forment l’assemblée nationale. Art. 3. Les Français ne peuvent regarder comme lois du royaume que celles qui auront été consenties par l’assemblée nationale et sanctionnées par le le Roi. Art. 4. L’hérédité du trône dans la ligne masculine, à l’exclusion des femmes et la primogéni-ture, sont des usages aussi anciens que la monarchie. Ils doivent être maintenus et consacrés par une loi solennelle et irrévocable. Art. 5. Les lois consenties par les Etats généraux et sanctionnées par le Roi, seront obligatoires pour toutes les classes de citoyens et pour toutes les provinces du royaume. Elles seront enregistrées purement et simplement dans toutes les cours et dans tous les tribunaux. Elles seront en voyées à toutes les municipalités des villes et des campagnes ; et elles seront lues au prône de toutes les paroisses. Art. 6. La nation ne pouvant être privée de la portion de législation qui lui appartient, et les affaires du royaume ne pouvant souffrir de retard ni de délai, les Etats généraux seront convoqués tous les deux ou trois ans au plus tard. Art. 7. Aucune commission intermédiaire des Etats généraux ne pourra jamais être établie, les députés de la nation n’ayant pas le droit de déléguer les pouvoirs qui leur sont confiés. $|Art. 8. Les pouvoirs des députés ne pourront leur être conférés que pour une année ; mais ils pourront leur être continués et confirmés par une nouvelle élection. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 181 [États gén. 1789. Cahiers.] [Paris hors les murs. J Art. 9. La personne des députés sera inviolable. Ils ne pourront être inquiétés pour aucune affaire civile pendant la durée de leur députation; ils ne seront comptables au pouvoir exécutif d’aucuns discours qu’ils auraient tenu dans l’assemblée nationale, et ils ne pourront être responsables qu’aux Etats généraux seuls. Art. 10. Les députés des communes , leur président ou orateur seront dans la même attitude, et dans la même posture que ceux des deux premiers ordres, lorsqu’ils s’adresseront au souverain. Il n’y aura, pour les trois ordres, aucune différence dans le cérémonial observé dans l’assemblée des Etats. Art. 1 1 . La liberté individuelle, la propriété et la sûreté des citoyens, seront établies d’une manière claire, précise et irrévocable. Toutes les lettres de cachet seront abolies à jamais, sauf les modifications que les Etats généraux jugeront à propos d’y apporter. 'Art. 12. Et pour empêcher qu’il ne soit jamais donné atteinte aux droits personnels des Français ni à leur propriété, l’intervention des jurés, dans toutes les causes criminelles, et dans toutes les causes civiles pour les décisions de fait, sera admise et établie dans tous les tribunaux du royaume. Art. 13. Tout homme, accusé d’un délit qui ne sera pas capital, sera relâché dans les vingt-quatre heures, en fournissant caution. Cet élargissement sera prononcé par le juge sur la décision des jurés. Art. 14. Tout homme qui aura été détenu dans les prisons pour un délit présumé, et qui sera reconnu innocent, recevra de l’Etat la réparation et le dédommagement qu’il aura pu éprouver dans son honneur ou dans sa fortune. Art. 15. La liberté de la presse la plus étendue sera accordée, sous la seule réserve que le manuscrit, remis à l’imprimeur, sera signé par l’auteur, qui sera tenu de se faire connaître et qui en répondra, et pour prévenir l’abus que les juges ou les gens puissants pourraient faire de leur autorité , aucun écrit ne pourra être regardé comme libelle, s’il n’est déclaré tel par douze jurés, lesquels seront choisis suivant les formes prescrites par la loi qui interviendra sur cette matière. Art. 16. Les lettres ne pourront jamais être ouvertes à la poste ; et il sera pris des mesures efficaces pour que leur dépôt y soit inviolable-ment conservé. / Art. 17. Toutes les distinctions dans les peines / seront abolies; et les délits commis par tous les / citoyens de tous les ordres seront punis suivant ; les mêmes formes et de la même manière. Les ; Etats généraux s’occuperont des moyens de ren-I dre les fautes personnelles, et de ne plus faire re-| jaillir sur les parents d’un coupable la honte ou \ la punition du crime auquel ils n’auront pas -participé. Art. 18. Les peines seront toujours modérées et proportionnées au délit. Tous les genres de torture, le supplice de la roue, celui du feu, seront abolis. La perte de la vie ne sera prononcée que pour des crimes atroces et dans des cas très-rares, tous prévus par la loi. Art. 19. Les lois civiles et criminelles seront fô formées. Art. 20. Les militaires seront , dans tout le j royaume , subordonnés à la loi générale et au pouvoir civil comme tous les autres citoyens. Art. 21. Aucun impôt ne peut être légal s’il n’a été librement octroyé par les représentants des peuples, et sanctionné par le Roi. Art. 22. Tous les Français, participant aux mêmes avantages, et tous étant intéressés au maintien du gouvernement, doivent participer aux impôts également, sous la même dénomination et sous la même forme. Art. 23. Tous les impôts actuellement subsistants ; étant contraires à ces principes, et plusieurs d’entre eux étant vexatoires, oppressifs et humiliants pour les peuples, ils doivent être supprimés aussitôt qu’il sera possible, et remplacés par d’autres qui seront communs aux trois ordres, et à toutes les classes de citoyens, sans exception. Art. 24. Si les impôts actuellement subsistants sont provisoirement conservés, ils ne le seront que pour un temps très-court, limité aux sessions prochaines des Etats généraux ; et il sera réglé que la portion contributoire, qui doit être supportée également par les deux premiers ordres, sera due par eux du jour de la promulgation des lois constitutionnelles. Art. 25. Après l’établissement des nouveaux impôts, qui seront supportés par les trois ordres, les formes de perception particulières au clergé seront abrogées, et ses assemblées ultérieures n’auront d’autre objet que la discipline ou le dogme. Art. 26. Tous les impôts nouveaux, fonciers ou personnels, qui seront établis ne le seront que pour un temps limité, qui n’excédera jamais deux ou trois ans. Ce terme expiré, ils ne pourront plus être perçus, sous peine de concussion, contre les receveurs ou employés qui les exigeraient. Art. 27. Les anticipations sur les revenus des années suivantes, les emprunts déguisés, et toutes les autres ressources de la même nature, dont on a tant de foi» abusé, seront interdits. Art. 28. En cas de guerre, ou de besoins extraordinaires, il ne pourra être fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux, et il sera statué qu’il n’en sera jamais fait aucun, sans en avoir assuré l’intérêt et le remboursement graduel à époques fixes, par une imposition. Art. 29. La portion contributoire que chaque citoyen, en cas de guerre, devra supporter par augmentation au marc la livre des impositions déjà subsistantes, sera réglée par les Etats généraux, de concert avec le Roi : cette prévoyance, étant un moyen assuré d’éviter les guerres "inutiles ou injustes, en faisant connaître à tous les Français le nouveau fardeau dont ils seraient chargés, et aux puissances étrangères les ressources que la nation aurait en réserve et toujours prête pour repousser les attaques injustes1 qui lui seraient faites. Art. 30. La dette actuelle du gouvernement sera reconnue par les Etats généraux, après qu’elle aura été vérifiée, et elle sera déclarée dette nationale. Art, 31. Les rentes perpétuelles et viagères seront consolidées sur le pied actuel. Art. 32. Les dépenses de tous les départements seront fixées d’après les besoins réels, et constatées par une commission des États généraux, sans que ces dépenses, fixées pour chaque département, puissent jamais excéder les sommes qui auront été réglées. Art. 33. Il ne sera fait aucune augmentation d’impôts, avant que les recettes et les dépenses n’aient été comparées avec la plus grande exactitude, avant que le déficit réel n’ait été constaté; enfin, avant que toutes les réductions possibles de frais et de dépenses n’aient été faites dans toutes les parties et dans tous les départements. 182 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 34. Les dépenses du département de la guerre fixeront particulièrement l’attention des Etats généraux. Ces dépenses s’élèvent annuellement à la somme effrayante de 110 à 120 millions. Pour parvenir à les réduire, les Etats généraux se feront représenter tous les états de dépenses sous les précédents ministères, et notamment sous celui de M. le duc de Choiseul. Art. 35. Le régime actuel des milices, onéreux, oppressif et humiliant pour les peuples, sera aboli ; et les Etats généraux prendront en considération les moyens de le réformer et de l’améliorer. Art. 36. L’état des pensions sera présenté aux Etats ; il n’en serajamais accordé que de modérées et pour des services réels. Leur montant total et annuel ne pourra excéder la somme qui sera fixée. L’état en sera imprimé etrendu public touslesans. Art. 37. La nation se chargeant de pourvoir aux dépenses personnelles du souverain, ainsi qu’à celles de la couronne et de l’Etat, la loi de l’inaliénabilité des domaines sera entièrement révoquée. En conséquence, toutes les possessions domaniales, immédiatement sous la main du Roi, et celles qui sont déjà engagées, même les forêts de Sa Majesté, seront vendues et aliénées par portions peu étendues, autant qu’il sera possible, et toujours par la voie des adjudications publiques, au plus offrant et derniers enchérisseur, pour le produit en être employé à la libération des dettes de l’Etat. Cependant tous les bois et toutes les forêts continueront à être régis et administrés, quels qu’en soient les propriétaires, suivant les dispositions de la loi de 1669. Art. 38 L’exécution de cette loi sera confiée auxEtatsprovinciaux, qui poursuivront lapunition des contraventions devant les juges ordinaires. Art. 39. Les apanages seront supprimés et remplacés, pour les princes qui les possèdent, par un traitement en argent, qui fera partie des dépenses de la couronne. Art. 40. Les Etats généraux prendront en considération les échanges qui ne sont pas encore vérifiés et terminés. Art. 40 bis. Les ministres et tous les agents du gouvernement seront responsables aux Etats généraux de leur conduite. Ils pourront être accusés suivant les formes qui seront déterminées, et condamnés aux peines qui seront fixées par la loi. Art. 41. Tous les états et tous les comptes généraux et particuliers relatifs à l’administration seront imprimés et rendus publics tous les ans. Art. 42. Les monnaies ne pourront être changées ni altérées sans le consentement des Etats : aucune banque publique ne pourra être établie sans leur approbation. Art. 43. Il sera fait une nouvelle subdivision des provinces de tout le royaume ; il y sera créé des Etats provinciaux, dont tous les membres, même les présidents, seront électifs. Art. 44. La composition et le régime des Etats provinciaux seront uniformes pour tout le royaume, et fixés par les Etats généraux. Leurs fonctions seront expressément limitées à l’administration intérieure des provinces sous les ordres de Sa Majesté, qui leur fera connaître les lois nationales, revêtues du consentement des Etats généraux et de la sanction royale: auxquelles lois tous les Etats provinciaux seront tenus de se soumettre sans réserve. Art. 45. Tous les membres des assemblées municipales des villes et des campagnes seront électifs. Ils pourront être choisis parmi les citoyens de tous les ordres. Tous les offices municipaux, actuellement existants, seront supprimés; et il sera pourvu à leur remboursement par les Etats généraux. . Art. 46.. Toutes les places et dignités civiles, ecclésiastiques et militaires, seront communes à tous les ordres ; et il ne subsistera à cet égard, contre le tiers-état, aucune exclusion humiliante contraire à la justice, nuisible à l’émulation et au bien général de l’Etat. Art. 47. Le droit d’aubaine sera supprimé à l’égard de tous les peuples du monde. Tout étranger, après trois ans de résidence dans le royaume, jouira de tous les droits de citoyen. Art.. 48. Les députés des colonies françaises en Amérique et dans l’Inde, qui forment une partie si importante de l’empire, seront admis, si ce n’est aux prochains Etats généraux, du moins à ceux qui suivront. Art. 49. Les restes de la servitude, la glèbe ou personnelle, qui subsistent encore dans quelques provinces, seront abolis. Art. 50. Il sera fait de nouvelles lois en faveur des nègres dans nos colonies ; et les Etats généraux s’occuperont de la possibilité et des moyens de détruire. i’esclavage. Et en attendant, qu’il soit fait une loi pour ordonner que les nègres dans les colonies qui voudront se racheter, ou à qui leur maître voudra accorder la liberté, ne seront plus assujettis à payer aucun droit au domaine. Art. 51. Les pouvoirs des trois puissances, législative, exécutive et judiciaire, seront séparés et soigneusements distingués. Les" communes du bailliage de Versailles se sont déjà expliquées sur la nécessité d’adopter la forme des délibérations par tête, dans les prochains Etats généraux. La réforme de la constitution sera une de leurs principales occupations. Ce magnifique monument de la liberté et du bonheur public, doit être l’ouvrage de trois ordres réunis ; s’ils se divisait , les prétentions, les in quétudes , les jalousies se réveilleraient; les deux premiers ordres opposeraient des obstacles, peut-être invincibles, à la réforme des abus et à l’établissement des lois relatives, qui doivent les proscrire à jamais. Il paraît donc indispensable que, dans cette première assemblée, les opinions soient prises par tête et non par ordre. Mais, après la renonciation des deux premiers ordresà leurs prérogatives pécuniaires, après la suppression de toutes les distinctions dans les peines, lorsque l’exclusion du tiers-état deschar-I ges et des emplois aura été abolie, les mêmes I raisons qui nécessitent aujourd’hui la délibération par tête ne subsisteront plus. Les communes de Versailles s’abstiennent donc de donner leur opinion positive sur la composition future des assemblées nationales et sur le mode de leur délibération. Elles remettent, avec confiance, la décision de cette question importante à la sagesse des Etats généraux. Leur vœu est que les formes qui seront préférées soient telles qu’elles assurent à jamais, au Roi et à la nation, la portion du pouvoir législatif qui leur appartient; qu’elles maintiennent entre eux une balance parfaite pour l’usage de ce pouvoir; qu’elles conservent, pour toujours, à la nation ses droits et sa liberté, au Roi ses prérogatives et la puissance exécutive dans toute sa plénitude. Enfin, que ces formes soient tellement combinées qu’elles nécessitent des retards et des lenteurs salutaires dans la confection des lois, et qu’elles préviennent efficacement la chaleur des avis, la fermentation parmi les députés et la précipitation des délibérations. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] |33 Puissent tous les députés de cette auguste assemblée, pénétrés de la sainteté et de l’étendue de leur devoir, oublier qu’ils sont les mandataires d’un ordre particulier, et se souvenir seulement qu’ils sont les représentants de la nation! Puissent-ils ne jamais perdre de vue qu’ils vont fixer les destinées du premier peuple du monde ! POUVOIR EXÉCUTIF. Art. 52. Il sera statué par la constitution que le pouvoir exécutif appartient au Roi seul. Art. 53. Le Roi disposera de tous les emplois, de toutes les places et de toutes les dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, dont il a actuellement la nomination. Art. 54: Tous les Etats provinciaux ou leurs commissions intermédiaires recevront directement ses ordres, auxquels ils sont toujours obligés -de se soumettre provisoirement. Art. 55. Son consentement à tous les projets de lois approuvés par les Etats généraux sera nécessaire pour leur donner force de lois du royaume. Il pourra rejeter toutes les lois qui lui seront présentées, sans être tenu de faire connaître les motifs de son refus. Art. 56. Lui seul aura le droit de convoquer, de proroger et de dissoudre les Etats généraux. POUVOIR JUDICIAIRE. Art. 57. La vénalité des charges de judicature sera supprimée aussitôt que les circonstances le permettront, et il sera pourvu au remboursement des propriétaires. Art. 58. Il sera établi, dans les provinces, autant de cours ou de tribunaux supérieurs qu’il y aura d’Etats provinciaux. Ces cours jugeront en dernier ressort. Art. 59. Toutes les justices seigneuriales d’exception et de privilège seront supprimées, ainsi que les cours et autres tribunaux (devenus inutiles par suppression des impôts qui ont déterminé leur création , et par l’adoption d’une nouvelle forme de comptabilité réservée aux Etats généraux seuls. Art. 60. Tous les droits de commiltimus ou d’évocation, qui tendent à favoriser quelques classes de citoyens au préjudice de tous, seront abolis. Art. 61. Il n’y aura que deux degrés de juridiction. Art. 62. L’intervention des jurés dans tous les tribunaux devant rendre l’administration de la justice plus facile et plus simple, les juges de tous les tribunaux seront réduits au plus petit nombre possible. Art. 63. Les juges des tribunaux inférieurs et des cours supérieures des provinces, seront nommés par le Roi sur la présentation de trois sujets, qui lui sera faite par les Etats provinciaux. Art. 64. Les juges de tous les tribunaux seront tenus de se conformer à la lettre de la loi, sans qu’ils puissent jamais se permettre delà changer, modifier, ni interpréter. Art. 65. Les rétributions de tous les officiers de justice seront fixées à un taux modéré, et clairement énoncé; et ils seront condanmésà une amende quadruple de ce qu’ils auront reçu, lorsqu’ils auront exigé un salaire supérieur à la taxe. Telles sont les bases d’une constitution fondée sur les principes éternels de la justice et de la raison, qui seuls doivent régler désormais le gouvernement du royaume. En les adoptant, on verra disparaître toutes les prétentions fausses, tous les privilèges onéreux, tous les abus dans tous les genres. Déjà, un grand nombre de bailliages ont énoncé leur vœu sur les réformes et sur les suppressions à faire dans toutes les parties de l’administration; la nécessité de ces grands changements a été démontrée d’une manière si évidente qu’il suffit de les indiquer. DEMANDES GÉNÉRALES. Art. 66. Les députés de la prévôté et vicomté de Paris seront chargés de se réunir à tous les députés des autres provinces pour concerter avec eux et déterminer, aussitôt qu’il sera possible, toutes le suppressions suivantes ; De la taille ; De la gabelle ; Des aides ; De la corvée; De la ferme du tabac ; Du contrôle des actes ; Du droit de franc-fief ; Des droits sur les cuirs ; De la marque des fers ; De celle de l’or et de l’argent ; Des droits de province à province ; Des droits de foires et marchés; Enfin, de tous les impôts onéreux et oppressifs, soit par les formes et les frais de perception, soit parce qu’ils sont supportés presque uniquement par les cultivateurs et par les classes les plus indigentes du peuple. Ils seront remplacés par d’autres impositions plus simples et plus faciles à percevoir, et qui seront communes à toutes les classes et à tous les ordres de l’Etat sans exception. Art. 67. Ils demanderont encore la suppression des capitaineries; Du code des chasses ; Des justices prévôtables; Des banalités ; Des péages; Des commandements et gouvernements inutiles des villes et des provinces. Art. 68. Ils solliciteront l’établissement des greniers publics dans les provinces, sous la surveillance des Etats provinciaux, afin de prévenir, par des approvisionnements faits dans des années abondantes, la disette et l’extrême cherté des grains que nous éprouvons aujourd’hui. Art. 69. Ils solliciteront encore l’établissement d’écoles gratuites dans toutes les paroisses de campagne. Art. 70. Ils demanderont, en faveur du commerce, la suppression de tous les privilèges exclusifs ; Le reculement des barrières aux frontières extrêmes ; La liberté la plus complète pour les achats e pour les ventes ; La révision et la réforme de toutes les lois relatives au commerce. En faveur des manufactures, des encouragements de toute espèce : Des prix; Des primes; Des avances; Des récompenses aux artistes et aux ouvriers, pour les inventions utiles dont ils seront les auteurs. Les communes désirent que lest prix et récompenses soient toujours préférés aux privilèges exclusifs, qui éteignent l’émulation et diminuent là concurrence. Art. 71. Elles demandent la suppression des entraves multipliées, des marques, des droits, des 184 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] inspections, des vexations et des visites auxquelles plusieurs manufactures, et surtout les tanneries, sont assujetties. Art. 72. Les Etats généraux seront priés de prendre en considération les moyens de supprimer les jurandes en communautés, en remboursant ou indemnisant les propriétaires des maîtrises, et en fixant, par une loi, les conditions nécessaires à la sûreté et à la confiance publiques, suivant lesquelles les arts, métiers et professions pourront être exercés sans payer aucun droit de réception. Art. 73. Les députés solliciteront la suppression : Des receveurs des consignations; Des monts-de-piété ; De toutes les loteries ; De la caisse de Poissy; De tous les droits, de quelque nature que ce soit, sur les grains et farines; Des franchises et exemptions des maîtres de poste, sauf à leur accorder une indemmité relative et pécuniaire ; Du privilège exclusif des messageries, qui pourront néanmoins continuer le service public, mais en concurrence avec tous les particuliers qui jugeront à propos d’établir des voitures publiques, et qui y seront encouragés. Art. 74. Ils demanderont le maintien de la liberté entière du commerce et du transport des grains et farines entre toutes les provinces du royaume, sans qu’il soit permis à aucune cour d’y contrevenir. Art. 75. Ils demanderont encore la suppression absolue de tous arrêts de surséance ou saufs-conduits. Art. 76. La défense la plus absolue aux tribunaux supérieurs d’arrêter, par des arrêts ou sentences obtenus sur requêtes non communiquées , par telle ou telle voie que ce soit, l’exécution des actes de notaires, ou des sentences des premiers juges lorsque la loi en ordonnera l’exécution provisoire, à peine, par les juges, d’être responsables de la dette dont ils auront arrêté le payement. Art. 77. La suppression de tous les lieux de refuge ouverts aux débiteurs. Art. 78. Qu’aucun négociant ou marchand ne puisse être admis dans aucune assemblée nationale, ni corps de ville, lorsqu’il aura demandé des remises à des créanciers, encore moins lorsqu’il aura fait une banqueroute frauduleuse ; et il ne pourra être rétabli dans ses droits qu’après avoir acquitté ses dettes en totalité. Art. 79. Que les particuliers qui auront fait des billets à ordre soient assujettis à la contrainte par corps. Art. 80. Que les Etats généraux prennent en considération les moyens de dimineur la mendicité. Art. 81. Que les emplois civils et militaires ne puissent être cumulés sur la même tête, et qu’un même citoyen n’en puisse posséder qu’un seul. Art. 82. Que la noblesse soit maintenue dans tous ses droits honorifiques, mais qu’elle ne puisse exercer son droit de chasse que sur ses propriétés, et non sur celles de ses vassaux ou censitaires. Art. 83. Que la noblesse ne puisse être acquise par charges ni à prix d’argent. Art. 84. Que toutes les successions soient partagées également entre les cohéritiers de même degré, sans égard au sexe ou au droit d’aînesse, ni : à la qualité des copartageants, et sans distinction de biens nobles et roturiers. e-v\i. .. ; \ Art. 85. Que toutes les substitutions soient ré-/ duites au premier dégré. Art. 86. Que les journaliers ne puissent être assujettis à aucun impôt excédant le prix d’une de leurs journées. Art.’ 87. Qu’il soit établi, dans toutes les villes et dans toutes les paroisses de campagne, un comité conciliatoire, composé d’un certain nombre de citoyens élus et renouvelés tous les ans, auxquels tous les habitants pourront s’adresser, pour le jugement provisoire et sans aucuns frais des contestations et procès qu’ils auraient entre eux, sauf l’appel aux tribunaux ordinaires. Art 88. Que toutes les prisons d’Etat soient détruites, et qu’on s’occupe des moyens de rendre plus saines toutes les autres prisons du. royaume. Art. 89. Qu’il plaise aux Etats généraux de s’occuper des moyens de rendre les poids et mesures uniformes pour tout le royaume. Art. 90. Que les lois sur le lods et ventes soient examinées et rendues uniformes par tout le royaume. Art. 91. Qu’il soit accordé aux paroisses la faculté de racheter les droits d’échanges pour les terres seulement. Art. 92. Que les dîmes soient supprimées et converties en une redevance pécuniaire évaluée d’après le prix du blé et celui du marc d’argent, en élevant successivement cette même redevance en proportion de l’augmentation combinée du blé et du marc d’argent. Art. 93. Que les ecclésiastiques en général, ne devant s’occuper d’aucunes affaires temporelles, il soit fixé un revenu honnête et proportionné à leur dignité, à tous les évêques, archevêques et bénéficiers sans exception ; qu’ ainsi tous les biens du clergé dans chaque province soient vendus sous la surveillance des Etats provinciaux, qui s’obligeront de faire payer aux pourvus de bénéfices les sommes qui auront été réglées pour chacun d'eux par les Etats généraux. Art. 94. Que, dans le cas où cette suppression ne serait pas ordonnée, il soit réglé qu’aucun ecclésiastique ne pourra posséder, à la fois, deux bénéfices, et que tous les possesseurs actuels de deux ou de plusieurs bénéfices seront tenus d’opter, et de déclarer, dans un délai prescrit, celui qu’ils jugeronj à propos de conserver. Art. 95. Que toutes les abbayes commendatai-res, les bénéfices sans fonctions, les couvents inutiles, soient supprimés, et que les biens qui en dépendront soient vendus au profit de l’Etat, et leur prix employé à la fondation de revenus fixes en faveur des vicaires des paroisses de campagne, à l’établissement d’écoles gratuites, d’hôpitaux, et à d’autres fondations pieuses. Art. 96. Que la résidence continuelle des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et des bénéficiers dans leurs bénéfices soit ordonnée; et qu’il ne soit plus permis de résigner. Art. 97. Qu’aucun ecclésiastique ne puisse être promu au sous-diaconat avant l’âge de vingt-cinq ans. Art. 98. Que la profession en religion ne puisse avoir lieu qu’à vingt-cinq ans révolus pour les filles, et trente ans révolus pour les hommes. Art. 99. Qu’il soit défendu de recourir à la cour de Rome pour les provisions, nominations, bulles et dispenses de tous genres, chaque évêque devant avoir, dans son diocèse, les pleins pouvoirs en cette partie. Art. 100. Que le droit exercé par le pape d’accorder des bénéfices en France soit supprimé. Art. 101. Que le Concordat soit révoqué, et 185 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] que la prévention en cour de Rome soit abolie. Art. 102. Que les emprunts, faits par le clergé pour s’affranchir de'la portion contributoire aux impôts qu’il aurait dû supporter, soient acquittés par lui, parce qu’ils forment sa dette personnelle. A l’égard des emprunts qu’il aura faits pour le compte du gouvernement, ils seront compris dans la dette royale, et ajoutés à la dette nationale. OBJETS DIVERS. Art. 1er. Les députés de la prévôté-vicomté seront encore chargés de demander que la paye des soldats soit augmentée. Art. 2. Que les habitants des villes et des campagnes soient payés et indemnisés pour le logement des gens de guerre, pour le passage des troupes et pour le charroi de leurs bagages. Art. 3. Que les ordonnances concernant la garde du Roi soient prises en considération, en ce qu’elles détruisent les sages précautions de Louis XIV pour la sûreté de sa personne, et les règlements qu’il avait faits relativement à sa garde. Art. 4. Que les punitions barbares, adoptées des nations étrangères, qui sont prescrites par les nouvelles ordonnances militaires, soient supprimées, et remplacées par des lois pénales plus conformes au génie de la nation. Art. 5. Qu’il soit formé un nouveau tarif pour tous les droits de contrôle, centième denier et autres, s’ils sont conservés ; et que ce tarif contienne un état si précis de tous les droits, que chaque citoyen puisse connaître, par lui-même, et avant de contracter, ceux qu’il aura à payer, de manière que, dans aucun temps, il ne puisse être inquiété. Art. 6. Que le droit d’attribution accordé au scel du châtelet de Paris soit supprimé, ainsi que le droit de suite exercé par ses officiers. Art. 7. Que les actes des notaires de Paris soient assujettis aux mêmes droits que ceux des notaires du royaume, ou à un enregistrement qui en assure la date. Art. 8. Qu’il soit permis d’emprunter par billets ou obligations a terme, portant intérêt au taux de l’ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’aliéner le capital. Art. 9. Que, dans le cas où les biens ecclésiastiques ne seraient pas vendus, les baux soient continués par les successeurs, à moins qu’il n’y ait lésion de plus du tiers. Art. 10. Qu’il soit construit des canaux dans toutes les provinces du royaume où ils pourront être utiles. Art. 11. Que les exploitations des mines soient encouragées. Art. 12. Qu’il soit fait un nouveau tarif pour les frai s dejf u n é rail 1 es , mari âges et autres frais d’église . Art. 13. Que les cimetières soient placés hors des villes, bourgs et villages ; et qu’il en soit de même des dépôts d’immondices. Art. 14. Que les revenus des maladreries, situées dans les paroisses de campagne, ayant été réunis aux hôpitaux, il soit permis aux habitants des villages d’envoyer leurs malades dans les hôpitaux des villes." Art. 15. Que les lois du royaume soient communes aux colonies françaises. Art. 16. Que tous les ouvrages qui peuvent être exécutés par les femmes leur soient spécialement réservés par une loi formelle. DEMANDES LOCALES. Paroisses du bailliage. Arl. 1er. Elles demandent que le Roi soit supplié de distraire de son domaine de Versailles une certaine quantité de terres, pour être divisées en petites portions, réparties aux pauvres habitants des campagnes, et tenues au même prix que celles cotées aux fermiers. Art. 2. Elles demandent encore que la destruction générale des lapins soit ordonnée, et que le nombre des lièvres et chevreuils soit diminué, même dans le port de Versailles, sauf les garennes forcées. Art. 3. Qu’il soit entretenu, dans les campagnes, des accoucheurs ou sages-femmes. Art. 4. Que la réception des chirurgiens de campagne soit gratuite, et qu’il leur soit fixé un arrondissement. Art. 5. Qu’il soit établi des chemins vicinaux et de traverse dans les paroisses qui en manquent. Art. 6. Que tous les propriétaires aient la liberté d’enclore leurs terres et leurs possessions. Art. 7. Que les droits de déehirage de bâteaux, qui sont perçus à Rougival et au port de Marly soient supprimés. Art. 8. Que Sa Majesté soit suppliée de permettre, dans son parc de Versailles, la diminution du nombre des remises à gibier. Art. 9. Qu’il soit donné aux communautés çle campagne des terres en friche pour leur servir de commuues, et les faciliter à élever des chevaux. Art. 10. Que la machine de Marly soit réparée ou reconstruite, de manière que la vie publique et la navigation ne soient pas gênées. Art. 11. Que les huissiers ne puissent exercer leurs fonctions qu’auprês ou dans l’arrondissement du tribunal où ils auront été créés. Art. 12. Que les pigeons dits bisets soient détruits, ou du moins renfermés dans les temps des semences et de la moisson. Art. 13. Qu’il soit établi une fontaine sur la partie la plus élevée de Marly, où passe déjà une conduite d’eau. Cette même paroisse demande l’établissement d’un bureau de charité. Art. 14. La communauté de Sèvres et de VHle-d’Avray demandent la clôture des garennes de ces paroisses. Celle de Sèvres demande l’établissement d’un marché. Art. 15. La paroisse du Port-de-Marly demande à être séparée de celle de Marly, et à avoir un rôle particulier d’impositions. La paroisse de Saint-Vigor de Marly s’oppose à cette demande. Art. 16. La paroisse de Bougival demande qu’ib soit construit dans ce village une fontaine publique qui est d’une nécessité absolue. VILLE DE VERSAILLES. Art. 1er. La ville de Versailles demande : Qu’il soit établi un hôtel de ville, et que les officiers municipaux jouissent des droits , privilèges , honneurs et prérogatives qui seront créés, pareillement à ceux qui seront érigés dans les villes de premier ordre lorsqu’il aura été fait un règlement général pour tout le royaume. Art. 2. Qu’il y soit établi un collège de plein exercice, affilié à l’Université de Paris. Art. 3. Qu’il y soit formé un bureau de charité. Art. 4. Que la" juridiction de la prévôté de l’Hôtel soit réunie au bailliage pour ne former qu’un seul et même tribunal. Art. 5. Que la compagnie des gardes de la prévôté de l’Hôtel soit restreinte au seul service des maisons royales, et la garde et surveillance de la ville soient exclusivement attribuées aux invalides. 186 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. Art. 6. Que la ferme du poids-le-roi soit supprimée. Art. 7. Qu’il soit établi deux marchés francs, dont l’entretien sera pris sur les octrois de la ville. Art. 8. Que tous droits de place dans les marchés soient supprimés. Art. 9. Qu’il soit établi, dans les quartiers de Versailles et de Montreuil, qui en ont besoin, des fontaines publiques, ainsi que des lavoirs. Art. 10. Que les droits d’octroi delà ville soient concédés et remis aux officiers municipaux, pour le produit être employé à l’entretien, salubrité et propreté de la ville. Art. 1 1. Que les marchandises destinées pour Versailles passent par Paris en transit, tant par terre que par eau, et que la même faveur soit accordée généralement. Art. 12. Qu’il soit établi deux courriers par jour pour Paris, et que les courriers destinés pour les provinces occidentales prennent, en passant, les paquets de Versailles, et y laissent ceux destinés pour la ville. Fait et arrêté par nous, communs saires soussignés, à Versailles le 21 avril 1789. Signé Vauchelle ; Delatour ; Heurtier ; Lecoul-teux; Emard; Lecointre ; Gauchez ; F. de Bois-landry ; Pluchet ; de Plane ; Bendiez ; Vignon ; Ris ; Verdier ;Pacon; Sund ; Ruder ; Comanmoin ; Rolet; Gbapuy ; L. Voisot ; Morel; Lemoine; Goyhuvy ; L. Garreau; Blacbel ; M. Parisot; Bois leur Salomon ; Fontaine ; Andrieu ; Ducroc ; Gouffet; Ducbail; Couturier ; Cailleu; L. Couturier ; Maugé; Délaissement ; J. Rameute, curé de Saint-Cyr ; Atoche ; Largemain ; Lepicier ; Legry ; Rabilly : Cordier ; Goupin ; Sebris; Caton ; Rosse; Bauvais; Clausse ; Massofl ; Unault; Salle; Sénéchal ; David; Mercier ; Baudouin; Berton; Cuinville; J.-L. Olli-von ; Tricot; Trucbeman; Thuillier; Brunet; F. Bornay ; Ferrés ; Lévêque ; Mengin ; Alin ; Gervais; Augot; Tardif, dit L. Vemard; Lejon; Delorme; Ménard; Thibaut, secrétaire. CAHIER Des plaintes , doléances , représentations et demandes de laparoisse et communauté de Veuilhj-la - Poterie (1). Les habitants de ladite paroisse et communauté, soussignés, considérant : 1° Que, depuis cent soixante-quinze ans, la nation n’a pas été consultée sur ses intérêts; 2° Que jamais, peut-être, elle n’a été aussi com-plétemen t assemblée qu’elle va l’être aux prochains Etats généraux ; 3° Que jamais aussi elle n’a eu à délibérer sur des intérêts aussi grands, aussi compliqués que ceux qui seront traités dans cette auguste assemblée ; 4° Considérant encore que dans le but de trouver la source des maux de l’Etat, d’indiquer des remèdes efficaces pour faire cesser et prévenir les abus de tous genres, 11 serait, sans doute, essentiel d’entrer dans l’examen de toutes les parties de l'administration; mais qu’il en est, surtout, qui les intéressent plus particulièrement, c’est-à-dire la partie des impositions ; Ils remarquent, avec douleur , qu’à mesure (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. qu’elles augmentent, les peuples s’appauvrissent et les besoins de l’Etat s'accroissent. Il y a donc un vice radical dans la répartition des impôts, dans leur perception et dans l’emploi de leur produit. C’est à MM. les députés à bien se pénétrer de cette vérité. C’est à eux à se pénétrer de l’importance et de la sainteté de la mission qui va leur être confiée. C’est à eux à seconder les vues bienfaisantes du monarque qui nous gouverne, et celles du vertueux et courageux ministre de Louis XVI. Pénétrés de la plus respectueuse reconnaissance pour leur auguste maître, les habitants de ladite communauté vont, avec confiance, proposer les moyens qui leur sont indiqués par leur conscience, pour arriver au but que Sa Majesté leur propose. Le vœu général de la paroisse et communauté de Veuilly est : Art. 1er. Que les députés qui seront choisis pour représenter le châtelet de Paris aux Etats généraux, s’occupent de la régularité et de la iorme de leur convocation et composition. Quelle soit telle que les représentants du tiers-état y soient toujours, au moins, en nombre égal aux représentants des deux autres ordres, et que, dans le cas où les ordres ne seraient pas d’accord, les voix y soient comptées par tête. Art. 2. Que, dans le cas où les Etats généraux ne seraient pas permanents, leur retour soit indiqué à une époque fixe et périodique. Art. 3. Qu’avant toutes choses, il soit pourvu à la sûreté et à la liberté des citoyens, en abolissant l’usage des lettres de cachet. Art. 4. Que les propriétés des citoyens soient assurées par une loi inviolable qui ne permette pas qu’elles soient chargées d’aucun impôt qui n’ait été consenti par les" Etats généraux, de concert avec Sa Majesté. Art. 5. Que tes impositions ne puissent être consenties que pour un temps fixe, et ne puissent être prorogées sans le consentement des Etats généraux. Art. 6. Que les ministres ne puissent, à l’avenir, faire ni proposer aucun emprunt, sans le consentement de la nation. Art. 7. Que les impôts subsistants, sous quelque dénomination que ce soit, soient convertis en deux impôts simples et de facile perception : L’un sur les biens des campagnes, et l’autre sur les facultés personnelles et individuelles. Art. 8. Que les biens des campagnes soient imposés dans le lieu de chaque situation. Qu’à l’égard des facultés personnelles et individuelles, elles soient imposées dans le lieu du domicile de fait ou de droit citoyen-Art. 9. Que les impositions, soit foncières, soit personnelles, soient réparties sur tous les citoyens, dans la proportion de leurs biens et facultés, sans distinction d’ordre, de rang ni de privilèges. Art. 10. Qu’il soit accordé à chaque province des Etats particuliers, qui seront composés et organisés à l’instar des Etats généraux. Que ces Etats particuliers soient autorisés à faire ou faire faire la division, subdivision, la répartition et perception locale et individuelle de toutes les impositions. Qu’ils soient aussi autorisés à faire ou faire faire le versement de leur produit dans la caisse nationale. Art. 11. Que les Etats généraux doivent s’occuper de la vérification et fixation de la dette