â34 [Assamblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [19 janvier 1790.] de rente de la somme de 9,023 liv. 11 s. Adresse de félicitation, remerciement et adhésion du corps des maîtres tailleurs de la ville de Marseille. Adressede la communauté d’Antrasen Gascogne, qui fait don du moins imposé au prolit des anciens taillabies. Adresses de la ville d’Aignan en Armagnac ; de celle de Gourtalain en Perche ; de celle de Lin-seuil en Périgord ; de celle d’ingurande en Anjou, qui adhèrent, avec un dévouement absolu aux décrets de l’Assemblée nationale, et demandent d’être chef-lieu de district et le siège d’une justice royale. Adresse des artisans de la ville de Tarbes, qui remercient l’Assemblée du décret des municipalités qui les appelle au droit précieux de voter et d’élire les officiers municipaux, et demandent un département dont Tarbes soit le chef-lieu. Ensuite on lit une requête de M. de Favras, tendant à prier l’Assemblée d’interpréter l’article 4 du décret des 8 et 9 octobre 1789, qui est ainsi conçu : « Dans les vingt-quatre heures de l’emprisonnement de l’accusé, le juge le fera paraître devant lui, et lui fera lire la plainte et la déclaration du nom du dénonciateur s’il y en a. » Le rapporteur du marquis de Favras lui a indiqué le procureur-syndic de la commune de Paris comme son dénonciateur. Cette indication ayant paru illusoire au marquis de Favras, il a fait diverses démarches auprès du président de la commune et des membres du comité des recherches. Le procès s’est continué jusqu’à présent, sans que le marquis de Favras ait pu connaître le nom de son dénonciateur. Le marquis de Favras, persuadé que dans cette circonstance, on n’a pas rempli à son égard, les vues de l’Assemblée nationale, la supplie de vouloir bien les manifester aujourd’hui, s’il est possible. Il expose qu’il a eu l’honneur de présenter sa requête à l’Assemblée nationale il y a cinq jours et qu’elle n’a pas encore été rapportée. Plusieurs membres demandent la question préalable. M. Goupil dePréfeln objecte qu’il ne serait pas de la dignité de l’Assemblée nationale de répondre à la requête d’un accusé tel que le marquis de Favras, par un décret qui déclarerait qu’il n’y a pas lieu à délibérer. En conséquence, il fait la motion pour que la requête qui vient d’être présentée soit discutée. M. de Montlosier appuie fortement la demande du marquis de Favras. Il dit queles droits de l’homme, la raison etlesdécrets del’Assemblée nationale, donnent à tout accusé le droit de connaître son dénonciateur. M. Goupilleau fait remarquer que la requête du marquis de Favras est absolument sans objet, puisqu’il convient lui-même que le procureur-syndie de la commune de Paris lui a été indiqué comme son dénonciateur; l’orateur insiste sur la question préalable. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur la division des départements du royaume. M. Gosstn, organe du comité de Constitution , rend compte des contestations suivantes : Les Marches-Communes de la Bretagne et du Poitou, composées de quatre ou cinq paroisses avec leurs enclaves, et formant une population de douze mille âmes, demandent à être réunies à la Bretagne. Le Poitou réclame la moitié de cette contrée. Le comité croirait, en se conformant aux désirs des Marches-Communes, s’éloigner de vos décrets. Le département du Poitou se trouverait excessivement diminué, et, par une inconvenance à laquelle vous ne pouvez consentir, il renfermerait des portions de terrains qui dépendraient d’un des départements de Bretagne. Le comité pense que les Marches-Communes doivent être partagées entre la Bretagne et le Poitou. L’Assemblée adopte cet avis et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète que les Marches-Communes sont partagées entre la Bretagne et le Poitou ; que les deux provinces riveraines nommeront chacune un commissaire pour convenir de ce partage avec ceux des Marches-Communes. » M. Gosslnrend compte de quelques difficultés qui se sont élevées sur la division du département de Metz à raison de la distraction de quelques villages. L’intention de l'Assemblée, dit le rapporteur, est de vivifier toutes les parties du royaume, surtout de satisfaire les intérêts actuels de récompenser le patriotisme des villes et de l’encourager par le partage des établissements que la constitution déterminera, autant néanmoins qu’elles pourront y avoir des droits actuels. Le comité vous propose en conséquence le décret suivant : « Que le département de Metz, dont la ville de Metz est le chef-lieu, est divisé en 9 districts, savoir : Metz, Longwy,Briey, Thionville, Sarrelouis, Boulay, Sarreguemines, Bitche et Morhanges; que Sarrelouis et Loggwy sont, provisoirement seulement, chefs-lieux de leurs districts, sauf à placer à Bouzonville, VilIers-la-Montagne ou Longuyon, les tribunaux de chacun desdits districts de Sarrelouis ou de Longwy, et à Saint-Avold l’établissement de l’école nationale, s’il y a lieu. » Ce décret est mis aux voix et adopté. M.Gossin dit ensuite que la Champagne étant divisée en quatre départements, celui du Soisson-nais et du Yermandois se sont divisés en district. Plusieurs villes aspirent à être chef-lieu du département septentrional. Le comité avait désigné provisoirement Gharleville ; la province a accordé depuis cette faveur à Mézières ; il s’est élevé encore d’autres contestations sur le chef-lieu des districts et c’est sur tous ces objets que le comité propose un décret. Le décret est mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète que le département septentrional de la Champagne est divisé en six districts ; que rassemblée des électeurs se tiendra, pour la première fois et provisoirement, à Mézières, et que là, les électeurs délibéreront, à la pluralité des suffrages, quel devra être en définitif le chef-lieu du département; que Gharleville et Grandpré seront aussi provisoirement