78 19 juin 1791. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] forcé pour aller dans ce pays presque sauvage et très désagréable. Ce serait une inhumanité, une cruauté de l’Assemblée, d’empêcher un vieillard d’aller rétablir sa santé. ( Mouvements divers.) MM. Lavie et Boutteville-Dumetz. Il serait affreux de le retenir. M. GoiipH-Préfeïn. J’appuie la demande de congé en qualité de membre du comité de vérification. (L’Assemblée, consultée, accorde le congé.) M. Thouret, au nom du comité de Constitution. Messieurs, avant de vous lire le classement des décrets sur l’organisation du Corps législatif, je vais vous soumettre quelques articles relatifs aux incompatibilités à prononcer entre les fonctions législatives et différentes autres fonctions publiques , articles que vous avez renvoyés à l’examen de votre comité de Constitution. Nous avons reconnu la distinction qui fut faite dans la discussion qui eut lieu sur cette matière, à savoir qu’il peut y avoir des incompatibilités de deux espèces : les unes qui frapperaient sur le titre même de l’état de quelques fonctionnaires qui seraient élus au Corps législatif; les autres qui ne frapperaient que sur les simples fonctions, tels que les commissaires de la trésorerie nationale, et les divers agents du pouvoir exécutif qui sont révocables à volonté et qui ne pourraient quitter leurs fonctions sans paralyser un des services publics les plus importants. D’abord, il nous a paru que les percepleurs des contributions directes, étant chargés de fonctions qu’ils exercent individuellement et exclusivement, ne pouvaient mettre aucune intermittence dans l’exercice de leurs fonctions sans paralyser la perception. Ce sont, en effet, des officiers élus dans chaque district, chargés exclusivem nt des fonctions de la perception, dont le travail est journalier etquiu’ontd’ailieursaucun suppiéantcorntitution-nel. Dan-ces conditions, un percepteur s’il est élu au Corps législatif, peut-il rester percepteur? Il est évident que non, car il faudrait mettre à sa place un autre percepteur pour remplir ses fonctions : d’où suit nécessairement l’incompatibilité entte cette fonction et celle de représentant. Les mêmes raisons existent pour les receveurs descontributions directes, pour les vérificateurs, inspecteurs, direcieurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions, en un mot pour tous les membres de la hiérarchie qui donne le mouvement à la perception. Le même système s’applique enfin aux commissaires de la trésorerie nationale et à tous les agents du pouvoir exéeutifrévocabies à volonté, parce que vou-s ne pouvez pas leur reconnaître une volonté assez indépendante pour remplir convenablement les fonctions de représentants de la nation et pour voter dans le Corps législatif. Ainsi, Messieurs, sur ces différentes raisons d’incompatibilité entre l’ancienne fonction et la nouvelle fonction d’éiu au Corps législatif, voici l’article que nous vous proposons : « Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirecte-, les xénficatcurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces dernières contributions, les commissaires à la trésorerie nationale, et tous les agents et employés du pouvoir exécutif, révocables à volonté, s’ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d’opter. » M. !MaI»u«t. Vous éloignez par là du Corps législatif des régisseurs, des administrateurs, des hommes qui seraient infiniment utiles dans le Corps législatif, pour l’éclairer sur la matière de l’impôt. M. Thonret, rapporteur. L’inconvénient est réel; mais il y a ici une incompatibilité de service insurmontable. Vous ne pouvez laisser la perception de l’impôt en stagnation et en lacune, pour envoyer au Corps législatif les instruments nécessaires de la perception et du versement. Un membre : Je demande si les ministres sont compris sous la dénomination d’agents révocables à volomé. M. Thouret, rapporteur. Nous ne comprenons jamais les ministres dans les travaux généraux que nous soumettons à l’Assemblée : il a été décidé que l’état des ministres formerait la matière d’un titre particulier. M. Pétion de Villeneuve. Je propose, par amendement, que l’incompatibilité prévue par l’article soit étendue à toutes les personnes de la domesticité du roi. M. Thouret, rapporteur. Nous ne les avons pas comprises dans notre rédaction, parce que nous n’avons pas, dans ce moment, d’expression technique à leur appliquer. Ils ne sont pas agents du pouvoir exécutif; ils ne sont pas en ce moment révocables à volonté, puisqu’ils exercent à titre d’office. Ainsi, avant que la maison du roi soit organisée, avant de connaître ce que ces individus seront dans le nouvel ordre de choses qui se prépare, on ne pourrait les désigner que par une circonlocution extrêmement vague. M. iVlalouet. Je crois qu’il faut réduirel’amen-dement aux officiers servants et domestiques dans la maison du roi. M. d’André. Il me paraît impossible que dans une nation qui veut être libre, qui veut avoir un gouvernement, indépendant dans un Etat où il y a une différence très considérable entre les fortunes, on permette que des personnes qui sont aux gages d’une autre soient ici membres du Corps legislatif. Plusieurs membres . C’est décrété! M. d’André. Vous voyez bien que cela n’est pas décrété, puisque M. le rapporteur ne le croit pas. Je dis que tonie personne qui non seulement est en état de domesticité, mais qui est dans la dépendance immédiate soit du roi, soit d’un particulier, doit être exclue de la législature. M. Rœderer. Cette opinion est impopulaire. M. d'André. J’entends une voix qui me dit que mon opinion eff impopulaire. Je ne sais ce que c’ est qu’une motion populaire ou impopulaire. Apparemment celui qui me dit cela connaît les nmyens d’obtenir la popularité : pour moi je les ignore et je ne recherche que ce qui est ju.ffe et raisonnable.