[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 décembre 1790.) que plusieurs municipalités qui avaient fait, dans le délai prescrit, leurs soumissions d'acquérir des biens nationaux, n’ont pu envoyer assez à temps la désignation et l’évaluation de ces biens. Elles demandent un nouveau délai. Le comité propose aussi d’expliquer plus en détail que ne l’a fait l’Assemblée ses intentions sur differentes formalités relatives à ces acquisitions. Le comité propose, en conséquence, un projet de décret qui est mis en discussion. M. Gaultier - Biauzat fait observer que ce projet de décret ne s’explique pas sur les municipalités qui, ayant fait des soumissions avant le 15 septembre dernier, ont produit postérieurement des désignations et pro luit des estimations inférieures à leurs soumissions, parce qu’elles n’ont pas eu le temps de faire procéder à l’estimation de tous les biens qu’elles voulaient acquérir ou pour toutes les sommes qu’elles voulaient employer. Il donne pour exemple la municipalité de Clermont-Ferrand, qui a fait des soumissions pour 8 millions et qui n’a pu se procurer des procès-verbaux d’estimation ayant l’expiration du dernier délai que pour environ 4 millions et qui peut avoir intérêt de compléter ses soumissions ou d’en effectuer une plus grande partie. En conséquence, il demande qu’il soit décrété par addition à l’article premier que les municipalités pourront faire ou compléter les désignations jusqu’à concurrence de leurs soumissions. (Cette addition est décrétée.) Le projet de décret est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que plusieurs municipalités ont été empêchées de faire usage des délais qui leur ont été successivement accordés pour rapporter les désignations, estimations ou évaluations des biens nationaux, sur lesquelles elles ont fait des soumissions antérieurement au 15 septembre dernier, soit parce qu’elles ont été instruites trop tard des prorogations de ces mêmes délais, soit parce que les débordements des rivières et les inondations les ont mis dans l’impossibilité de suivre les nrocé-dures prescrites ; que, d’autre part, les différents corps administratifs, surchargés d’un grand nombre de travaux, depuis l’époque de leur création, n’ont pu surveiller avec l’activité nécessaire toutes les opérations relatives à cet objet; voulant néanmoins faire profiter toutes celles qui pourront y pi étendre, des avantages quelle leur a assures, et prévenir d’ailleurs toutes difficultés sur l’exécution de ses précédents décrets et ceux qu’elle rend journellement sur l’alienation des domaines nationaux en faveur des municipalités, ouï le rapport de son comité d’aliénation, décrète ce qui suit : Art. 1er. *< Les municipalités qui ont fait leurs soumissions pour l’acquisition des biens nationaux avant le 15 septembre dernier, sont autorisées à en fournir ou compléter les désignations, estimations ou évaluations jusqu’au 1er mars prochain exclusivement; l’Assemblée nationale prolongeant à cet égard, et jusqu’à cette époque, le délai accordé par son décret du 29 novembre dernier. Art. 2. « Les municipalités seront censées avoir satis-741 fait aux dispositions de l’article précédent, lorsque, après avoir envoyé leurs désignations au comité d’aliénation, elles auront remis tous les actes et procès-verbaux aux directoires de district, en auront obtenu le visa, et retiré un certificat au plus tard le 1er mars 1791. Art. 3. « Elles ne pourront cependant comprendre utilement dans leurs désignations, les biens sur lesquels des particuliers auraient fait des soumissions antérieures, ou sur lesquels les enchères seront déjà ouvertes à la diligence des procureurs-syndics. Art. 4. « Dans le cas où, par le défaut de désignations suffisantes ou autrement, les mêmes objets seraient adjugés à deux municipalités différentes, le bénéfice de la vente appartiendra à celle qui réunira les conditions prescrites par le décret du 10 octobre dernier, pour jouir du droit de priorité. Art. 5. « Lorsque les directoires de district auront visé et vérifié les évaluations et estimations des biens nationaux, ils les enverront, avec les pièces justificatives, au directoire des départements, pour y être, sans délai, approuvés, s’il y a lieu ; les directoires des départements en donneront ensuite avis au comité d’aliénation, et lui adresseront une expédition collationnée des procès-verbaux d’évaluation et d’estimation. Art. 6. « Tous acquéreurs de biens nationaux, soit sur l’adjudication directe des corps administratifs, soit sur les reventes des municipalités, feront leurs payements, ou dans la caisse de l’extraordinaire, ou dans celle des districts, aux conditions et en la forme prescrite par les précédents décrets; seront tenus cependant les adjudicataires des biens nationaux situés dans le département de Paris, d’en verser le prix directement dans la c iisse de l’extraordinaire aux termes fixés, et de rapporter au receveur des districts le duplicata de leurs quittances; les mêmes dispositions seront observées par ceux qui exer eront le rachat des droits féodaux, et autres rentes rachetables dépendant des biens nationaux. Art. 7. « Les adjudicataires sur les reventes des municipalités diviseront chacune de leurs obligations en deux portions on coupons ; la première contiendra les quinze seizièmes de la somme à payer, et la seconde le seizième alloué aux municipalités. Art. 8. « Les acquéreurs des biens nationaux, quelle que soit la classe desdits biens, jouiront des facultés accordées pour les payements par l’article 5du litre 111 du décret du 14 mai 1790, pourvu néanmoins que la première séance d’enchère ait eu lieu avant le 15 mai 1791; l'Assemblée nationale dérogeant, quant à ce, aux dispositions du décret du 3 novembre dernier. Art. 9. « Passé le délai du 15 mai, fixé par l’article précédent, les payements seront faits conformément à ce qui e8t prescrit par les articles 3 742 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 décembre 1790.] et 4 du décret du 3 novembre; néanmoins le prix des Bâtiments et emplacements vacants dans les villes, des maisons d’habitation et d< s locaux en dépendant, quelque part qu’elles soient situées, sera payé de la manière et dans les termes prescrits pour les biens de la première classe, par l’article 3 dudit décret, pour les biens de la première classe. Art. 10. « Lorsque les procureurs syndics auront à citer devant les directoires les fermiers ou sous-fer-miers des biens nationaux pour y affirmer la sincérité de leurs baux, ils pourront se servir du ministère des greffiers des municipalités du domicile des fermiers et sous-fermiers, ou de la situation du chef-lieu de rétablissement. Ait. 11. # Les administrateurs des biens affectés à des fondations acquiitées dans les églises paroissiales, et sur l’aliénation desquelles l'Assemblée nationale s’est réservé de statuer ce qu’il appartiendra, seront tenus d’en remettre l’état et fournir la déclaration aux directoires des districts, au plus tard le jour indiqué pour la première enchère, s’ils sont mis eu verte ; et faute par eux d’y avoir satisfait, les biens pourront être aliénés, comme le surplus de tous ceux qui appartiennent à la nation. Art. \%. f Les adjudicataires des biens nationaux sous-affermés jouiront du prix entier des sous-baux, à la charge par eux de laisser annuellement le dixième de leur produit au fermier principal, pour lui tenir lieu de toutes indemnités. >> Un de MM. les secrétaires donne lecture à l’Assemblée de la lettre suivante écrite par M. de Montraorin, ministre des affaires étrangères, à M. le président de l’Assemblée ; Paris, le 29 décembre 1790. « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous envoyer le serment civique d’une partie des ministres et autres employés du roi en pays étrangers; j'v ai joint une liste cerliliée par moi. S’ils n’ont pas apposé à leur serment le sceau de leur secrétariat, aiu-i que cela est prescrit par le dé cret de l’Assemblée nationale, c’esl parce que pareil sceau n’a pas été en usage jusqu’à prémut; mais Sa Majesié vient d’en ordonner an. » « J’ai l'honneur d ê're, avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et liés obéissant serviteur. « Signé : Montmorin. « Notg. Je ferai passera Monsieur le Président, par bi 1 et, les auires serments, à mesure qu’ils me seront adressés. » Suit la liste des ministres, agents, résidents et chargés d affaires de France dans les pays étrangers, qui ont pi été le serinent ordonné par l’Assemblée nationale : M. Q-Kelly, ministre plénipotentiaire, près l’électeur de Mayence. M. de Yergeunes, ministre plénipotentiaire, près l’élec eur de Trêves. A celui-ci sont joints ceux des sieurs Mau pas et Kentzmger, secrétaires de M. de Vergences. M. Colbert, ministre plénipotentiaire près l’électeur de Cologne, avec celui du sieur Marialla, secrétaire. M. (jrunüolphe, chargé des affaires de France près les princes et Etats du cercle de la Basse-Saxe. M. de Montezan, ministre plénipotentiaire près l’électe r palatin. M. Groschlag, ministre plénipotentiaire près les princes et Etats du cercle du Haut-Rhin. M. Bérenger, minisire du roi près la Diète générale de l’Empire, auquel est joint celui du sieur Bérenger, son secrétaire. M. Gaillard, chargé des affaires de France près la République de Hollande. M. Maratrav de Gussy, près le duc des Deux-Ponts. M. Barotzi, à Francfort. M. Hirsinger, près félecleur de Saxp. M. L iquiante, secrétaire de légation près l’électeur palatin. M. Roza, agent de France, adjoint et en survivance à la résidence de La Haye. M. deBaussay, agent du roi près les Etats généraux des ProVinces-Unias des Pays-Bas. M. üurfurt, ministre plénipotentiaire à Florence, avec celui du sieur Dubuis, son secrétaire. M. Saint-George de Vérac, ambassadeur du roi près le corps helvétique. M. Meyer, secrétaire de l’ambassadeur du roi en Suisse. M. Bâcher, premier secrétaire interprète du roi en Suisse. M. Moreau, secrétaire attaché à l’ambassade du roi en Suisse. M. Auzillon de B rvil le , chargé de la distribution des fonds politiques et attaché à l’ambassade du roi, en Suisse. M. Crivelly, aumônier de l’ambassade de France en Suisse. M. Troelte, trésorier de la guerre, et attaché à l’ambassade du roi en Suisse. M. Schleicli , commis de la trésorerie du roi en Suisse. M. Helslinger, chargé des affaires du roi, près la République de Valais. (L’Assemblée ordonne que les différents actes de ces serments seront déposés aux archives nationales.) M. le Président annonce l’ordre du jour pour la séance extraordinaire de ce soir et pour celle do demain matin. Plusieurs membres du comité d' aliénation proposent de vendre des biens nationaux à diverses municipalités. L’Assemblée adopte plusieurs décrets d’aliénation etdéi lare vendre aux municipalités ci -après dénommées les biens nationaux mentionnés aux états contenant leur évaluation : A la municipalité de Nemours, pour lasom-