[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (16 juin 1790.] 235 8011 comité des rapports, décrète que les électeurs se réuniront dans la ville de Marie pour déclarer, par la voie du scrutin, si la ville de Yervins a été choisie, lors du premier scrutin, pour être le chef-lieu dü district et, en ce cas, pour en dresser procès-verbal, sinon pour procéder à un nouveau scrutin; ordonne que son président se retirera par devers le roi pour le prier de faire informer contre les auteurs et fauteurs des excès qui ont eu lieu dans la ville de Guise envers les électeurs qui y étaient rassemblés. » M. de Viefvüie des Essarts. Je demande le rejet du projet de décret qui vous est soumis, et je me fonde sur ce que les résultats du premier scrutin ne sont constatés par aucun procès-verbal. Une opération qui ne laisse pas de traces L’existe pas, d’où il suit que la seule opération valable» la seule régulière, la seule qui puisse être définitive, est celle qui est établie par un procès-verbal en bonne forme. Quant aux troubles dont on vient de parler, ils ont été fort exagérés et n’ont pas eu le caractère de menaces contre les électeurs. Àu reste, je me borne à demander la validité des opérations électorales, et je ne m’oppose pas à ce qu’il soit informé sur les troubles, s’il y en a eü. M. Frétean. Une nouvelle assemblée des électeurs me semble inutile. Le député de Guise n’a pas contesté les chiffres du premier scrutin, il s’est borné à arguer ce scrutin de nullité, sous rétexte que le procès-verbal n’en a pas été ré-igé. On peut lui répondre ; à qui la faute, s’il en a été ainsi ? Je demande le rejet du projet de décret du comité et que Je choix de Yervins comme chef-lieu de district, soit confirmé. Cette proposition es t adoptée et le décret suivant est repdu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que la délibération prise le 7 juin, au matin, dans la ville de Guise, pour fixer définitivement à Vervins le chef-lieu du district est et demeure confirmée, et que le procès-verbal de cette délibération, dressé et signé par les président et secrétaires de l’Assemblée, sera déposé dans le lieu choisi pour placer les archives du district de Vervins, et qü’une copie en bonne forme en sera envoyée aux archives de l’Assemblée nationale; déclare uulles les délibérations subséquentes ; ordonne que les électeurs du district se retireront dans la ville de Marie, à l’effet d’y délibérer sur la réunion ou le partage des autres établissements, sur la nomination des administrateurs du district et autres objets relatifs; ordonne, en outre, l’ Assemblée nationale que son président se retirera pardevers le roi pour le supplier de donner les ordres nécessaires pour l’exécution du présent décret. » L’Assemblée passe à son ordre du jour qui est la suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation civile du clergé. M. le Président. La délibération va porter sur le titre Mi intitulé - Traitement des ministres de la religion. M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article 1er qui est ainsi conçu : « Art. 1er. Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance des peuples les a appelés, seront défrayés par la nation. » M. de Robespierre. Je demande la suppression de cet article comme inutile et mal motivé. U est inexact que le clergé remplisse la plus Importante fonction de la Société; la plus importante fonction de la société est celle du législateur. (Il s'élève de violents murmures des divers côtés de la salle.) M. Alquier. Je propose une modification â l’article 1er et je demande qu’au mot : défrayés on substitue célüi-ci : entretenus. M. d’Aiidiré. On ne doit insérer dans ürt décret que ce qui est absolument nécessaire : c’est par ce motif, que je demande que la phrase ; exerçant les plus importantes fonctions de la société, disparaisse de l’article eu discussion. M. Fréteau. J’appuie l'amendement de M. Al-quier parce que le mot entretenus indique mieux que celui de défrayés l’intention de l’Assemblée au sujet des ministres du culte. Divers membres demandent la question préalable sur tous les amendements. La question préalable est prononcée. L’article 1er du comité est ensuite mis aux voix et adopté. M. Martineau, rapporteur , L’article 2 est ainsi conçu : « Art. 2. 11 sera fourni à chaque évêqüe et à chaque curé un logement convenable, et assigné à tous le traitement qui va être réglé. » M. Ramel-Mogaret, Je propose l’amendement suivant qu’il me semble indispensable d’introduire dans l’article 2. « A la charge par les évêques et curés d'acquitter les réparations locatives. » M. Eanjuinais. Cette disposition est de toute justice, aussi je l’appuie. M. Garat Vaîné. Je crois que ce serait une surchage excessive pour les curés et que les réparations locatives doivent incomber aux communautés. Àu reste, le comité a dû se préoccuper de la question, et il serait utile de connaître son avis. M. Durand de Maillane. Les réparations locatives sont de droit à la charge de l’usnfrüitier, et il est inutile d’en faire mention dans l’article ; mais il paraît juste de faire loger les curés et les vicaires sous le même toit. M. Thibault, curé de Souppes. Le Comité a sans doute entendu que les vicaires seraient logés, mais il est indispensable que cela soit formellement mentionné dans l’article. M, l’abbé Gouttes. Je propose de décréter que les vicaires seront logés dans la même maison que les curés, parce que, de la sorte, le service de la paroisse sera beaucoup mieux fait. M. Devillas, député de Saint-Flour. Dans ma province, plusieurs curés n’ont pas de logement affecté à leur bénéfice, et on l’acqüitte en argent; vous vous jetteriez dans des dépenses énormes, si vous faisiez bâtir; laissez aux départements le soin de loger les ministres des autels; ils seront 236 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juin 1790.] en meilleure situation que vous pour connaître les convenances locales. Quant aux vicaires, ils doivent se loger comme ils aviseront, avec leur traitement. M. Carat l’aîné. J’observe sur l’amendement de M. Thibault que s’il y a quelque chose qui doive rester libre parmi les hommes, c’est la cohabitation : la raison éternelle nous dit que si on la rend forcée, c’est ouvrir une source de querelles. J’adopte le logement du vicaire, sans l’asservir à une habitation commune. M. JLe Chapelier. Quand on est chargé de fonctions communes, il est juste, il est nécessaire et consolant pour les mœurs, d’habiter ensemble. Les curés autrefois avaient souvent des vicaires malgré eux; il pouvait en résulter des mécontentements réciproques, mais aujourd’hui qu’ils seront de leur choix il n’y aura point de contestations; au surplus, vu l’énormité des dépenses, je serais d’avis de ne donner aucun logement aux vicaires. M. l’abbé Crégoire. Rapprocher les hommes, c’est les diviser. Il est bien étonnant qu’on veuille nous forcer de vivre sous le même toit ; c’est violer le droit des gens que d’obliger quelqu’un de loger avec un autre malgré lui. M. Oourdon, curé d'Évauœ. La discorde arrive souvent par suite d’un contact incessant, et comme il n’est nullement nécessaire que les ministres de la religion soient sous le même toit, il ne faut pas les y forcer. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angely). Je soutiens que le logement doit être commun, car sans cela vous agraveriez, d’une façon exagérée, les charges du peuple. Plusieurs membres demandent la clôture de la discussion. La clôture est prononcée. M. Martineau, rapporteur. Le comité accepte une partie des amendements etrepousseles autres. En conséquence, voici la nouvelle rédaction qu’il vous propose ; « Art. 2. 11 sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales un logement convenable, à la charge par eux d’y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l’égard des paroisses où le logement du curé est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés. Il leur sera en outre assigné à tous le traitement qui va être réglé. » (L’article 2, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.) M. Martineau donne lecture de l’ancien article 3 ainsi conçu ; « Art. 3. Le traitement des évêques sera, savoir: Pour l’archevêque de Paris, de 50,000 livres; Pour tous les autres archevêques, de 20,000 livres; Pour tous les évêques, de 12,000 livres. » Le comité pour se conformer à vos précédents décrets vous propose une nouvelle rédaction de cet article. J’en donne lecture : « Art. 3. Le traitement des évêques sera : savoir, pour l’évêque de Paris, 50,000 livres; pour les évêques des villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, 20,000 livres , pour tous les autres évêques, 12,000 livres. » M. de Cazalès. Dans le traitement pécuniaire que le comité ecclésiastique présente, Il ne s’est pas proposé d’autre objet