[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 mars 1791.] 73 nation; et cette souveraineté serait lésée dans les assemblée-primaires ou électorales, dans ces assemblées d’où émanent tous les pouvoirs délégués. Car ce sont ces assemblées qui créent ces pouvoirs; et c’est en les créant que la nation exerce sa souveraineté. Si donc vous donnez à un pouvoir quelconque, soit judiciaire, soit administratif, le pouvoir de juger si elles ont pu ou n’ont pas pu exister, vous anéantissez la souveraineté de la nation ; vous élevez au-dessus d’elle les pouvoirs que cette même nation a créés, et vous les rendez absolument maîtres d’empêcher l’exercice de sa puissance, ou de la diriger conformément à leurs vues. De là il résulte qu’aucun corps administratif ne peut juger si les assemblées primaires et électorales ont été valables ou non. Et quelles sont les fonctions que le peuple leur a données dans ses assemblées primaires? Qu’ont-elles de commun avec le jugement des droits politiques de la nation? Qu’est-ce que les fonctions des administrateurs, si ce n’est de répartir l’impôt, de veiller au maintien de la police, de régler les ouvrages publics qui peuvent être utiles à la nation? Qu’y a-t-il de commun entre ces fonctions, dans lesquelles l’autorité des corps administratifs est restreinte par l’autorité souveraine du peuple, et entre le pouvoir de juger. Si le peuple lui seul s’est légitimement assemblé, si les élections sorties de ces assemblées sont valides, n’est-il pas évident au contraire que donner aux corps administratifs l’inspection sur ces assemblées, c’est renverser tories ces idées, c’est mettre le délégué à la place du souverain, et le souverain à la place du délégué. ( Applaudissements .) Les mêmes principes s’appliquent également aux corps judiciaires; leur pouvoir consiste uniquement à juger les contestations des individus, mais il ne peut s’étendre à juger de la validité des assemblées politiques. En général, juger des droits politiques de chaque citoyen, c’est évidemment influer sur la souveraineté nationale; c’est élever le corps judiciaire au-dessus des assemblées où réside la souveraineté nationale. Il est donc impossible que les corps judiciaires, non plus que les corps administratifs, puissent exercer le droit de décider si ces assemblées sont bien convoquées, si les élections sont valides. Quel est donc le pouvoir qui doit décider cette grande question? Ce pouvoir ne peut être que celui du souverain, s’il peut l’exercer par lui-même; mais comme la nation, trop nombreuse, ne peut s’assembler que par sections, c’est à ses représentants immédiats à l’exercer; ce ne peut être qu’une assemblée qui se trouvera dépositaire du pouvoir politique de la nation, qui aura une qualité suffisante pour être son organe, pour être l’interprète de ses volontés ; et, quoi que l'on puisse m’objecter, il faut que le pouvoir dont je parle soit exercé par la nation ou par ses représentants, par le Corps législatif. Sans cela, la nation n’est plus souveraine, il n’y a plus de liberté. Personne n’entreprendra, sans doute, de contester ces principes, mais on suivra la méthode ordinaire qui est d’opposer des inconvénients. M. Démeunier, rapporteur. Ce n’est pas là la question. M. Robespierre. Eh bien! qu’on établisse la question sur les inconvénients, qu’on examine de quel côté sont les plus grands. Je consens à réduire là la question, mais je demande d’avance, à ceux qui objectent sans cesse des inconvénients, si les leurs peuvent balancer ceux que j’oppose à mes adversaires. Je conclus donc à ce qu’on rejette par la question préalable le projet du comité, comme fondé sur des principes destructifs de la liberté nationale, et qu’on ne confie ce pouvoir redoutable, qu’il veut remettre entre les mains des corps administratifs, qu’aux représentants véritables de la nation. M. Lanjuinais. Je vais examiner la question dans l’ordre des possibles, et je dis qu’il sera impossible pour le Corps législatif de décider chacune des contestations qui s’élèveraient dans les diverses parties duroyaume.il en résulterait un grave inconvénient pour chaque citoyen, qui souvent aimerait mieux abandonner son droit que de venir de 200 lieues par exemple pour le défendre. Enfin, vous avez décidé que le Corps législatif serait quatre mois de l’année en vacances. M. Duport. J’affirme qu’il n’y a point de décret qui fixe la durée des vacances du Corps législatif. M. l