SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - N° 56 205 minute du présent décret, qui ont été blessés en combattant pour la défense de la patrie et la cause de la liberté, la somme de soixante-quatorze mille quatre cents livres, à titre de pension de retraite, dont ils sont susceptibles, aux termes de la loi des 16 mai 1792; 6 juin et 3 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la présente année. Art. II. Il sera également payé par la trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie compris dans le deuxième état joint à la minute du présent décret, que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcés de se retirer du service, la somme de vingt mille quatre cents livres, à titre de pension de retraite, auxquelles ils ont droit d’après les dispositions des lois des 16 et 17 mai 1792, et 6 juin 1793 (vieux style). Art. IV. Les sommes énoncées aux deux articles précédens, seront réparties entre lesdits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives à partir des époques qui s’y trouvent également désignées. » Pour jouir du bénéfice de la loi du 6 juin 1793, en ce qui concerne l’admission à l’hôtel national des invalides, lesdits militaires devront remplir les formalités prescrites à cet égard par la loi du 16 mai 1792 (vieux style). Art. IV. Il sera fait déduction aux pensionnaires dénommés dans lesdits états, des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte de leurs pensions. » Ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 29 et 30 juin, et 17 juillet 1793 (vieux style), et article V, du décret du 16 Vendémiaire. Art. V. Le maximum des pensions accordées par le présent décret, est fixé provisoirement, aux termes des lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), à la somme de 3000 liv. Art. VI. Sur la réclamation faite par le citoyen François Gerbaud, qui n’a été porté dans le décret du 20 Brumaire dernier que pour une pension de 365 livres, ce citoyen ayant justifié, par des certificats en forme, qu’il est totalement privé de l’usage de sa main gauche, la Convention nationale décrète qu’à dater du jour de sa blessure, et conformément à l’art. VII du décret du 6 juin 1793, au décret du 8 juillet suivant, à la loi du 16 mai 1792, et aux décrets des 6 nivôse et 21 pluviôse derniers, il lui sera délivré un brevet de sous-lieutenant, et que sa pension lui sera payée sur le pied de 800 liv., sauf la déduction de ce qu’il a reçu en vertu du décret du 20 brumaire dernier. Il lui sera expédié un nouveau brevet, et l’article qui le concerne dans le décret susdaté sera rayé sur la minute et les expéditions dudit décret, ainsi que par-tout où besoin sera» (1). (1) P.-V., XXXVII, 108. Décret n° 9069. Reproduit dans Débats, n° 600, p. 322; M.U., XXXIX, 359. Mention dans J. Sablier, n° 1311. 56 THIBAUDOT, au nom du Comité d’instruction publique : Les artistes et ouvriers de la manufacture nationale des Gobelins, désirent employer leurs talens à retracer les images des martyrs de la liberté, et les actions héroïques de ses défenseurs. Trop long-temps ils les ont consacrés à flatter le despotisme et à orner les salions dorés de l’aristocratie; ils veulent à l’avenir se dévouer entièrement à propager la révolution par leurs ouvrages. Ces artistes demandent que la Convention leur fasse remettre des copies des tableaux de Marat et Peletier pour être exécutés en tapisserie; vous avez renvoyé leur pétition à votre Comité d’instruction publique. Cet objet lui a paru digne de votre attention. Les arts ont une si grande influence sur les sociétés et sur le bonheur des hommes, que les Législateurs ne doivent jamais négliger de leur donner une direction conforme aux principes du gouvernement. Les arts ne doivent pas servir dans une République aux jouissances du luxe et de la vanité, mais à propager l’amour de la gloire et de la patrie, et à immortaliser par des monu-mens les actions mémorables et les grands hommes. Il faut exciter les arts par les vertus, et les vertus par les arts. C’est un objet que l’on a peut-être trop négligé jusqu’à présent; tous les monumens de la République n’étaient, pour ainsi dire, que provisoires. Mais le Comité de salut public vient de prendre des arrêtés pour l’exécution des monumens décrétés par la Convention, et pour stimuler le zèle et l’émulation des artistes. Tous les gouvernemens ont senti l’influence des arts sur le génie du peuple. Dans les temples de Berlin, on voit les portraits des officiers qui se sont distingués à la guerre : cet usage est politique pour un état militaire. En Suisse, il n’y a pas de si petit monument qui ne rappelle, par quelques emblèmes ou quelques images, les époques glorieuses de la conquête de la liberté. Il n’y a pas jusqu’aux moines qui plaçaient soigneusement dans les églises les portraits de ce qu’ils appelaient leurs grands hommes. Que le gouvernement républicain remette donc sous les yeux des artistes tout ce qui peut échauffer leur âme, émouvoir et agrandir leur imagination. Que la sculpture récompense les héros, que la peinture perpétue le souvenir des belles actions, que les artistes retracent sur la laine et la soie toutes les scènes animées de la révolution, que le patriotisme respire dans tous les ateliers, que tous les ouvrages reçoivent son empreinte. La plupart des artistes français ont des siècles de bassesse et d’adulation à effacer, en consacrant à l’avenir leurs talens à honorer les vertus et à faire abhorrer la tyrannie. Et puisque l’occasion s’en présente, je crois être fondé à leur reprocher, au nom de la République, leur insouciance et leur inaction coupable depuis la révolution. Où sont les preuves de leur patriotisme ? où sont les monumens qu’ils ont élevés à la liberté ? Si je jette mes regards sur les tableaux exposés au sallon; je n’y vois rien qui rappelle l’amour de la patrie; on y est quelquefois ébloui, mais jamais 15 SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - N° 56 205 minute du présent décret, qui ont été blessés en combattant pour la défense de la patrie et la cause de la liberté, la somme de soixante-quatorze mille quatre cents livres, à titre de pension de retraite, dont ils sont susceptibles, aux termes de la loi des 16 mai 1792; 6 juin et 3 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la présente année. Art. II. Il sera également payé par la trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie compris dans le deuxième état joint à la minute du présent décret, que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcés de se retirer du service, la somme de vingt mille quatre cents livres, à titre de pension de retraite, auxquelles ils ont droit d’après les dispositions des lois des 16 et 17 mai 1792, et 6 juin 1793 (vieux style). Art. IV. Les sommes énoncées aux deux articles précédens, seront réparties entre lesdits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives à partir des époques qui s’y trouvent également désignées. » Pour jouir du bénéfice de la loi du 6 juin 1793, en ce qui concerne l’admission à l’hôtel national des invalides, lesdits militaires devront remplir les formalités prescrites à cet égard par la loi du 16 mai 1792 (vieux style). Art. IV. Il sera fait déduction aux pensionnaires dénommés dans lesdits états, des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte de leurs pensions. » Ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 29 et 30 juin, et 17 juillet 1793 (vieux style), et article V, du décret du 16 Vendémiaire. Art. V. Le maximum des pensions accordées par le présent décret, est fixé provisoirement, aux termes des lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), à la somme de 3000 liv. Art. VI. Sur la réclamation faite par le citoyen François Gerbaud, qui n’a été porté dans le décret du 20 Brumaire dernier que pour une pension de 365 livres, ce citoyen ayant justifié, par des certificats en forme, qu’il est totalement privé de l’usage de sa main gauche, la Convention nationale décrète qu’à dater du jour de sa blessure, et conformément à l’art. VII du décret du 6 juin 1793, au décret du 8 juillet suivant, à la loi du 16 mai 1792, et aux décrets des 6 nivôse et 21 pluviôse derniers, il lui sera délivré un brevet de sous-lieutenant, et que sa pension lui sera payée sur le pied de 800 liv., sauf la déduction de ce qu’il a reçu en vertu du décret du 20 brumaire dernier. Il lui sera expédié un nouveau brevet, et l’article qui le concerne dans le décret susdaté sera rayé sur la minute et les expéditions dudit décret, ainsi que par-tout où besoin sera» (1). (1) P.-V., XXXVII, 108. Décret n° 9069. Reproduit dans Débats, n° 600, p. 322; M.U., XXXIX, 359. Mention dans J. Sablier, n° 1311. 56 THIBAUDOT, au nom du Comité d’instruction publique : Les artistes et ouvriers de la manufacture nationale des Gobelins, désirent employer leurs talens à retracer les images des martyrs de la liberté, et les actions héroïques de ses défenseurs. Trop long-temps ils les ont consacrés à flatter le despotisme et à orner les salions dorés de l’aristocratie; ils veulent à l’avenir se dévouer entièrement à propager la révolution par leurs ouvrages. Ces artistes demandent que la Convention leur fasse remettre des copies des tableaux de Marat et Peletier pour être exécutés en tapisserie; vous avez renvoyé leur pétition à votre Comité d’instruction publique. Cet objet lui a paru digne de votre attention. Les arts ont une si grande influence sur les sociétés et sur le bonheur des hommes, que les Législateurs ne doivent jamais négliger de leur donner une direction conforme aux principes du gouvernement. Les arts ne doivent pas servir dans une République aux jouissances du luxe et de la vanité, mais à propager l’amour de la gloire et de la patrie, et à immortaliser par des monu-mens les actions mémorables et les grands hommes. Il faut exciter les arts par les vertus, et les vertus par les arts. C’est un objet que l’on a peut-être trop négligé jusqu’à présent; tous les monumens de la République n’étaient, pour ainsi dire, que provisoires. Mais le Comité de salut public vient de prendre des arrêtés pour l’exécution des monumens décrétés par la Convention, et pour stimuler le zèle et l’émulation des artistes. Tous les gouvernemens ont senti l’influence des arts sur le génie du peuple. Dans les temples de Berlin, on voit les portraits des officiers qui se sont distingués à la guerre : cet usage est politique pour un état militaire. En Suisse, il n’y a pas de si petit monument qui ne rappelle, par quelques emblèmes ou quelques images, les époques glorieuses de la conquête de la liberté. Il n’y a pas jusqu’aux moines qui plaçaient soigneusement dans les églises les portraits de ce qu’ils appelaient leurs grands hommes. Que le gouvernement républicain remette donc sous les yeux des artistes tout ce qui peut échauffer leur âme, émouvoir et agrandir leur imagination. Que la sculpture récompense les héros, que la peinture perpétue le souvenir des belles actions, que les artistes retracent sur la laine et la soie toutes les scènes animées de la révolution, que le patriotisme respire dans tous les ateliers, que tous les ouvrages reçoivent son empreinte. La plupart des artistes français ont des siècles de bassesse et d’adulation à effacer, en consacrant à l’avenir leurs talens à honorer les vertus et à faire abhorrer la tyrannie. Et puisque l’occasion s’en présente, je crois être fondé à leur reprocher, au nom de la République, leur insouciance et leur inaction coupable depuis la révolution. Où sont les preuves de leur patriotisme ? où sont les monumens qu’ils ont élevés à la liberté ? Si je jette mes regards sur les tableaux exposés au sallon; je n’y vois rien qui rappelle l’amour de la patrie; on y est quelquefois ébloui, mais jamais 15 206 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE touché. Ils avaient bien de l’empressement sous le despotisme pour le déifier et le présenter au peuple sous les formes les plus séduisantes. Ont-ils manqué de sujets à traiter sous la République ? L’histoire n’ofïre rien qui approche des actions éclatantes, des vertus, et des traits héroïques qui ont signalé les défenseurs de la patrie et le peuple français depuis qu’il a conquis sa liberté. Les grands talens sont-ils donc nécessairement aristocrates, on serait tenté de le croire lorsqu’on voit dans les rues et sur les places publiques les images de Brutus, de Lepe-letier, de Marat, de la Liberté et de l’Egalité peintes et gravées par des artistes dont les talens ne répondent pas toujours au patriotisme. Dès que le gouvernement est déterminé à conserver la manufacture des Gobelins, qui est la seule en Europe qui ait acquis dans ce genre un aussi grand degré de perfection, il faut s’empresser de la tirer de son engourdissement, de la mettre en activité et de donner à tous ses ouvrages la teinte des mœurs républicaines et du caractère national. Mais il ne suffirait pas, pour atteindre à ce but, de donner à ces artistes des copies des tableaux de Marat et de Lepeletier, votre Comité vous propose une mesure plus étendue. Le Comité de salut public a fait un appel solennel à tous les artistes de la République. Elle leur impose la tâche honorable d’imprimer à leur choix sur la toile les époques les plus glorieuses de la Révolution française.. Décrétez que tous les tableaux qui auront, d’après le jugement du jury des arts, obtenu les récompenses nationales seront exécutés à la manufacture des Gobelins; c’est par de telles mesures que vous régénérerez les arts, ils sont depuis long-temps en arrière de la révolution. Saisissez tous les moyens de les élever à sa hauteur, faites les concourir à en immortaliser les époques et à en perpétuer le souvenir (1) . [THIBAUDOT] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d’instruction publique, décrète : Art. I. Les tableaux qui, après le jugement du jury des arts, auront obtenu les récompenses nationales, seront exécutés en tapisserie à la manufacture nationale des Gobelins. Art. II. Il sera fait incessamment, sous la surveillance de David, des copies soignées des deux tableaux de Marat et Lepeletier, pour être remises à cette manufacture et y être exécutées » (2). 57 Boussion rend compte, pour lui et pour son collègue Pellissier, des opérations dont ils furent chargés (3). (1) J. Univ., n° 1630; Débats, n° 598, p. 278; Ann. patr., n° 495; Mon., XX, 434. (2) P.-V., XXXVII, 110. Minute de la main de Thibaudot, (C 301, pl. 1071, p. 40). Décret n° 9086. Reproduit dans J. Sablier., n° 1311; J. Mont., n° 15; M.U., XXXIX, 377; Feuille Ré p., n° 312; Ann. R.F., n° 161; J. Matin, n° 687; mention dans J. Lois, n° 590; J. Paris, n° 496; Mess, soir, n° 631. (3) P.-V., XXXVII, 111. BOUSSION : Citoyens, c’est au nom de mon collègue Pellissier et au mien que je viens vous rendre compte des opérations qui nous ont été confiées par les commissions réunies des Douze et des Vingt et un, établies par décret du 21 novembre et 6 décembre 1792. La Convention nationale ayant décrété, le 25 juillet 1793, différentes dispositions relatives aux papiers de l’armoire de fer et à tous ceux qui avaient servi à l’instruction du procès du dernier tyran, les commissions réunies prirent, en vertu de ce décret, une délibération d’après laquelle nous fûmes chargés de certifier et clore l’inventaire général des pièces de l’armoire de fer, celles trouvées dans l’appartement de la ci-devant reine, et celles jointes aux procès-verbaux de la commission. Nous fûmes aussi chargés de déposer aux archives, tant les pièces et inventaires que nous venons de désigner que celles comprises dans les trois inventaires des pièces communiquées au ci-devant roi; le tout conformément à l’article VIII du décret du 25 juillet 1793, dont une expédition devait être jointe à l’inventaire général. La même délibération nous chargeait de veiller à ce que le surplus des pièces qui pouvaient exister dans la commission des Douze, et qui y furent apportées lors de la rédaction de l’acte d’accusation contre Louis Capet, fût déposé au Comité de sûreté générale, et que le procès-verbal du dépôt fait aux archives et de celui fait au Comité de sûreté générale fussent déposés sur le bureau de la Convention, ainsi que le récépissé qui devait être délivré par la trésorerie nationale, de cinq pièces d’or, du prix de 120 liv., dont le citoyen Rabaud, premier secrétaire des deux commissions, avait été dépositaire, d’après la délibération du 21 décembre 1792; le tout conformément au décret du 25 juillet et à la délibération du même jour, dont expédition de chaque sera également déposée par nous. Dès que la délibération de la commission nous fut connue, nous nous occupâmes de remplir notre mission, et, après avoir certifié et clos l’inventaire général des pièces dont nous avons parlé, nous nous empressâmes de terminer notre opération, relative au dépôt qui devait être fait aux archives, en conformité de la délibération de la commission et de l’article IV de votre décret du 25 juillet 1793, dont l’exécution vous sera constatée par l’expédition que nous joignons ici du procès-verbal de dépôt fait aux archives, en date du 21e jour du 1er mois de l’an 2e de la République française. Pour constater aussi l’exécution de l’art. VI du même décret, nous déposerons le récépissé de cinq pièces d’or qui avaient été trouvées dans le portefeuille d’un des gardes du tyran, lors de son retour de Varennes, délivré par la trésorerie nationale à Rabaud. Il nous reste à vous rendre compte de ce qui nous était prescrit par la délibération et par l’art. V du décret du 25 juillet, pour le dépôt à faire au Comité de sûreté générale de toutes les pièces qui avaient été remises et apportées lors de la rédaction de l’acte d’accusation, ainsi que de toutes les autres pièces provenant de la commission, lesquelles étaient au nombre de plus de 11 000. Mon collègue et moi, chargés de surveiller la remise qui devait en être faite au Comité de sûreté générale, après avoir mis tout l’ordre pos-206 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE touché. Ils avaient bien de l’empressement sous le despotisme pour le déifier et le présenter au peuple sous les formes les plus séduisantes. Ont-ils manqué de sujets à traiter sous la République ? L’histoire n’ofïre rien qui approche des actions éclatantes, des vertus, et des traits héroïques qui ont signalé les défenseurs de la patrie et le peuple français depuis qu’il a conquis sa liberté. Les grands talens sont-ils donc nécessairement aristocrates, on serait tenté de le croire lorsqu’on voit dans les rues et sur les places publiques les images de Brutus, de Lepe-letier, de Marat, de la Liberté et de l’Egalité peintes et gravées par des artistes dont les talens ne répondent pas toujours au patriotisme. Dès que le gouvernement est déterminé à conserver la manufacture des Gobelins, qui est la seule en Europe qui ait acquis dans ce genre un aussi grand degré de perfection, il faut s’empresser de la tirer de son engourdissement, de la mettre en activité et de donner à tous ses ouvrages la teinte des mœurs républicaines et du caractère national. Mais il ne suffirait pas, pour atteindre à ce but, de donner à ces artistes des copies des tableaux de Marat et de Lepeletier, votre Comité vous propose une mesure plus étendue. Le Comité de salut public a fait un appel solennel à tous les artistes de la République. Elle leur impose la tâche honorable d’imprimer à leur choix sur la toile les époques les plus glorieuses de la Révolution française.. Décrétez que tous les tableaux qui auront, d’après le jugement du jury des arts, obtenu les récompenses nationales seront exécutés à la manufacture des Gobelins; c’est par de telles mesures que vous régénérerez les arts, ils sont depuis long-temps en arrière de la révolution. Saisissez tous les moyens de les élever à sa hauteur, faites les concourir à en immortaliser les époques et à en perpétuer le souvenir (1) . [THIBAUDOT] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d’instruction publique, décrète : Art. I. Les tableaux qui, après le jugement du jury des arts, auront obtenu les récompenses nationales, seront exécutés en tapisserie à la manufacture nationale des Gobelins. Art. II. Il sera fait incessamment, sous la surveillance de David, des copies soignées des deux tableaux de Marat et Lepeletier, pour être remises à cette manufacture et y être exécutées » (2). 57 Boussion rend compte, pour lui et pour son collègue Pellissier, des opérations dont ils furent chargés (3). (1) J. Univ., n° 1630; Débats, n° 598, p. 278; Ann. patr., n° 495; Mon., XX, 434. (2) P.-V., XXXVII, 110. Minute de la main de Thibaudot, (C 301, pl. 1071, p. 40). Décret n° 9086. Reproduit dans J. Sablier., n° 1311; J. Mont., n° 15; M.U., XXXIX, 377; Feuille Ré p., n° 312; Ann. R.F., n° 161; J. Matin, n° 687; mention dans J. Lois, n° 590; J. Paris, n° 496; Mess, soir, n° 631. (3) P.-V., XXXVII, 111. BOUSSION : Citoyens, c’est au nom de mon collègue Pellissier et au mien que je viens vous rendre compte des opérations qui nous ont été confiées par les commissions réunies des Douze et des Vingt et un, établies par décret du 21 novembre et 6 décembre 1792. La Convention nationale ayant décrété, le 25 juillet 1793, différentes dispositions relatives aux papiers de l’armoire de fer et à tous ceux qui avaient servi à l’instruction du procès du dernier tyran, les commissions réunies prirent, en vertu de ce décret, une délibération d’après laquelle nous fûmes chargés de certifier et clore l’inventaire général des pièces de l’armoire de fer, celles trouvées dans l’appartement de la ci-devant reine, et celles jointes aux procès-verbaux de la commission. Nous fûmes aussi chargés de déposer aux archives, tant les pièces et inventaires que nous venons de désigner que celles comprises dans les trois inventaires des pièces communiquées au ci-devant roi; le tout conformément à l’article VIII du décret du 25 juillet 1793, dont une expédition devait être jointe à l’inventaire général. La même délibération nous chargeait de veiller à ce que le surplus des pièces qui pouvaient exister dans la commission des Douze, et qui y furent apportées lors de la rédaction de l’acte d’accusation contre Louis Capet, fût déposé au Comité de sûreté générale, et que le procès-verbal du dépôt fait aux archives et de celui fait au Comité de sûreté générale fussent déposés sur le bureau de la Convention, ainsi que le récépissé qui devait être délivré par la trésorerie nationale, de cinq pièces d’or, du prix de 120 liv., dont le citoyen Rabaud, premier secrétaire des deux commissions, avait été dépositaire, d’après la délibération du 21 décembre 1792; le tout conformément au décret du 25 juillet et à la délibération du même jour, dont expédition de chaque sera également déposée par nous. Dès que la délibération de la commission nous fut connue, nous nous occupâmes de remplir notre mission, et, après avoir certifié et clos l’inventaire général des pièces dont nous avons parlé, nous nous empressâmes de terminer notre opération, relative au dépôt qui devait être fait aux archives, en conformité de la délibération de la commission et de l’article IV de votre décret du 25 juillet 1793, dont l’exécution vous sera constatée par l’expédition que nous joignons ici du procès-verbal de dépôt fait aux archives, en date du 21e jour du 1er mois de l’an 2e de la République française. Pour constater aussi l’exécution de l’art. VI du même décret, nous déposerons le récépissé de cinq pièces d’or qui avaient été trouvées dans le portefeuille d’un des gardes du tyran, lors de son retour de Varennes, délivré par la trésorerie nationale à Rabaud. Il nous reste à vous rendre compte de ce qui nous était prescrit par la délibération et par l’art. V du décret du 25 juillet, pour le dépôt à faire au Comité de sûreté générale de toutes les pièces qui avaient été remises et apportées lors de la rédaction de l’acte d’accusation, ainsi que de toutes les autres pièces provenant de la commission, lesquelles étaient au nombre de plus de 11 000. Mon collègue et moi, chargés de surveiller la remise qui devait en être faite au Comité de sûreté générale, après avoir mis tout l’ordre pos-