[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1791.J 107 département de l’Eure à acquérir, aux frais des admipistrés, et dans les formes prescrites par |es décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, la maison du petit séminaire de Saint-Leu froy, séant à Evreux, contenant, suivant le procès-verbal des sieurs Joseph Dubois, entrepreneur de bâtiments, etCireonstan-cien-Mesnard, ingénieur des ponts et chaussées, en date du 12 avril 1791, 106 perches carrées de 22 pieds, dont 56 trois quarts en cour jet bâtiments, et 49 perches un quart en jardin : excepte de la présente permission d’acquérir leiardiq dépendant de ladi/e maison, à Ig réserve de .3ü pieds le long du bâtiment, pour lui conserver le jour nécessaire de ce côté. « Autorise par< illement le directoire à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des ouvrages qui restent à faire pour achever la distribution nécessaire au service dp l’admini-tration, estimés par le procès-verbal susdaté, 3,000 livres, pour le montant en être également supporté par les administrés. » (Ce décret est adopté.) M. Prugi|;Qpi, au nom • Messieurs, disent-ils, vous êtes hommes, et comme hommes vous n’avez pas cru que yos lois auraient une approbation universelle; mais Ips clameurs, les calomnies, les prptpstatiQUs des mécontents et des traîtres ne vous put pas arrêtés; 108 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1791.] vous avez marché au milieu des applaudissements et de l’aveu de la nation vers le grand but de la régénération de la France, vous avez posé les bases éternelles du bonheur et de la prospérité publiques. Votre décret du 16 juillet a été le salut de la liberté; ce décret a étouffé le germe des discordes; la loi parle, et tous le* bons citoyens fidèles à sa voix vont se rallier autour de son sanctuaire. « Honneur soit rendu à la municipalité, à la garde nationale et aux citoyens de Paris, qui, les premiers, en ont donné l’exemple en réprimant les excès criminels d’une troupe égarée, peut-être, par celui que n’a pas craint de commettre la minorité de cette Assemblée. Ce même exemple, nos concitoyens le recevront de nous. Oui, Messieurs, nous ne cesserons de leur dire que l’opinion peut être opposée à la loi, mais ne doit pas lui résister; qu’il ne peut pas y avoir de gouvernement ni de liberté là où la loi n’est pas exécutée aussitôt que connue; et que celui qui ne sait pas lui sacrifier un système saurait encore moins mourir peur elle. « Et vous, Messieurs, hâtez-vous de délivrer la France du spectacle scandaleux que lui donne cette minorité, qui, non contente d’embarrasser la Révolution depuis ses premiers instants, affiche la désobéissance et la révolte contre l’autorité légitime, en protestant sous des qualités inconstitutionnelles. Hâtez-vous de déterminer une peine contre ce genre de délit, qui attaque la loi jusque dans sa source, et de fixer les époques où les Assemblées constituantes p urront opérer les changements que la volonté générale demandera. Hâtez-vous enfin de compléter, et remettez à vos successeurs dans toute son intégrité, le dépôt précieux que les destinées appellent à devenir bientôt l’arche contitntionnelle de la liberté du monde. {Applaudissements.) M. Andrieu. Il est bon de vous dire que l’adresse qu’on vient de vous lire a eu l’approbation générale du pays et que celle des prétendus citoyens libres a eu le sort qu’elle méritait, c’est-à-dire qu’elle a été désapprouvée. M. Gronda rd, au nom du comité d'agriculture et de commerce, soumet à la délibération la suite du projet de décret pour l'exécution du nouveau tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations du royaume avec l’étranger (1). Les diffén nts articles des titres V, VI, VII, Y11I, IX, X, XI et XII sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : TITRE V. Des marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie. Art. 1er. « Toutes marchandises prohibées à l’entrée, que l’ou introduira par mer ou par terre dans l’étendue du royaume, seront confisquées, ainsi que les bâtiments de mer au-dessous de 50 tonneaux, voitures, chevaux et équipages servant au transport ; les propriétaires desdites marchandises, maîtres de bâtiments, voituriers et autres préposés à la conduite seront solidairement condamnés en l’amende de 500 livres, sauf leur re-(1) Voyez Archives parlementaires , tome XXVIII, séance du 28 juillet 1791, pages 723 et suivantes, pages 775 et suivantes. cours contre les marchand* et propriétaires, lorsqu’ils auront été induits en erreur par l’énonciation des lettres de voiture, connaissements et charte-parties, et leurs dommages et intérêts. » (Adopté.) Art. 2. « Seront réputées daos le cas des dispositions de l’article ci-dessus, les marchandises prohibées qui auront passé au delà du premier bureau, et qui auront pris un chemin différent, ainsi que celles que les préposés de la régie auront trouvées dans b s2 lieues des côtes sur des bâtiments au-dessous de 50 tonneaux ; celles enfin qu’ils auraient vu charger à bord de toute usi-èce de bâtiments de mer, ou mettre à terre. >» (Adopté.) Art. 3. « Les dispositions des deux articles précédents seront exécutées à l’égard des marchandises prohibées à la sortie, et lesdites marchandises rie pourront être transportées d’un port du royaume à un autre port du royaume, ni passer d’un lieu à un autre, en empruntant le territoire étranger, sans être accompagnées d’un acquit-à-caution; les conducteurs desdites marchandises seront tenus de remplir les formalités prescrites par le titre III du présent décret. » (Adopté.) Art. 4. « Les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie, qui auront été déclarées sous leur propre dénomination, ne seront point saisies ; celles destinées à l’importation, seront renvoyées à l’étranger ; celles dont on demanderait la sortie resteront dans le royaume. » (Adopté.) TITRE VI. Des relâches forcées. Art. 1er. « Les capitaines et maîtres de navires, barques et autres bâtiments qui auront été forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis et autres cas fortuits, seront tenus, dans les vingt-quatre heures de leur abord , de justifier, par un rapport, des causes de leur relâche, et de se conformer à ce qui est prescrit par l’article 4 du titre II du présent décret, sous les peines y portées. » (Adopté.) Art. 2. « Si les navires en relâche forcée ont besoin d’être radoubés, ou de quelques fortes réparations qui exigent le débarquement des marchandises, elles ne seront sujettes à aucun droit, excepté dans Je cas où le capitaine serait obligé de vendre partie de son chargement ; dans les autres cas, lesdites marchandises seront mises en dépôt, aux frais des capitaines ou maîtres des bâtiments, sous leur clef et sous celle des préposé* de la régie, jusqu’au départ desdits navires. Lesdits capitaines ou maîtres de bâtiments pourront même les faire charger, de bord à bord, sur d’autres navires, en prenant le permis des préposés de la régie, après avoir déclaré les qualités et quantités de celles dont ils voudront faire ainsi le chargement. » (Adopté.) Art. 3. « Les marchandises étant à bord des navires