SÉANCE DU 19 BRUMAIRE AN III (9 NOVEMBRE 1794) - N° 43 37 Art. IX. - Un double des états de toutes les réquisitions, sera remis au comité de Salut public. Art. X. - Les représentans du peuple près les armées de terre et de mer, pourront dans les cas urgens, seulement, requérir ce qui sera nécessaire aux besoins des troupes: leurs réquisitions seront soumises à toutes les dispositions ci-dessus. Ils seront tenus d’envoyer, sans délai, copie de leurs réquisitions, au comité de Salut public et à la commission. Art. XI. - Toute réquisition sera enregistrée à l’administration du district dans l’arrondissemnt duquel elle aura été ou devra être exécutée. Art. XII. - Les municipalités des communes sur lesquelles porteront les réquisitions, seront tenues de les faire exécuter et d’en rendre compte à l’administration du district, sous les peines portées par la loi du 14 frimaire. Art. XIII. - Les agens nationaux sont tenus de les faire exécuter dans le délai fixé, sous les peines portées par l’article précédent. Art. XIV. - Tout citoyen sera tenu d’y satisfaire, sous peine de confiscation des objets requis. Les agens nationaux des districts sont tenus de faire les diligences nécessaires pour faire prononcer la consfi-cation par les tribunaux des districts. Art. XV. - Tout agent, tout administrateur ou commissaire qui sera convaincu d'avoir tourné à son profit directement ou indirectement les réquisitions, sera condamné à six ans de fers. Art. XVI. - Tout individu qui fera, au nom et pour le compte de la République, des réquisitions sans y être autorisé conformément aux dispositions de la présente loi, ou qui excéderoit celles qu’il seroit chargé d’exécuter, sera puni de six ans de fers. Art. XVII. - Sont néanmoins exceptées les réquisitions qui pourroient être faites par les autorités constituées, lorsqu’elles seroient nécessitées par des marches et des mouvemens imprévus de troupes et desquelles sera rendu compte ainsi qu’il est prescrit par l’article XXI. Art. XVIII. - Il sera pourvu, comme par le passé, à l'approvisionnement des marchés et des communes. Art. XIX. - Toute réquisition actuellement existante, qui ne sera pas renouvelée dans les deux mois à dater de la présente loi, sera regardée comme nulle. Art. XX. - Il est dérogé à toutes dispositions contraires à la présente loi (92). (92) P.-V., XLIX, 95-99. Débats, n° 778, 709-711; Moniteur, XXII, 470-471; Bull., 19 brum. (suppl.); F. de la Républ., n° 50; M.U., XLV, 316-317; Ann. R. F., n° 48; Ann. Patr., n° 678 ; C. Eg., n° 813 ; J. Fr., n° 775 et 776 ; Mess. Soir, n° 814 ; J. Perlet, n°777; Débats, n°777, 698; J. Paris, n°50; Rép., n°50; J. Univ., n°1809 et 1812; J. Mont., n°27. THIBAULT expose que les agens et sous-agens de la commission des Subsistances ont commis un grand nombre de vexations; qu’ils forçoient les particuliers à leur vendre des denrées au prix du maximum, et qu’ils les reven-doient ensuite bien au delà du prix qu’ils les avoient payées ; il demande que ces agens soient tenus de rendre des comptes de toutes les réquisitions qu’ils ont imposées sur les citoyens. Cette proposition est décrétée en ces termes (93). Sur la proposition d’un membre [THIBAULT], la Convention nationale décrète comme article additionnel au décret sur les réquisitions, ce qui suit. Art. XXI. - La commission de Commerce et approvisionnemens rendra compte, d’ici au premier nivôse, de toutes les réquisitions de denrées et marchandises qui ont été faites par elle ou ses agens, en désignant la quantité et la qualité desdites denrées et marchandises. Les agens nationaux des districts et les gardes-magasins de la République, chacun pour ce qui le concerne, enverront au comité de Salut public les états ou borderaux desdites réquisitions. Tous les citoyens sont invités à dénoncer les abus ou fraudes qui ont eu lieu sur cet objet. Un membre observe que des citoyens se servent quelquefois du prétexte d’une réquisition pour refuser la vente de leurs denrées, et demande le renvoi de son observation aux comités de Salut public et de Législation, pour proposer une loi pénale contre cet abus. Le renvoi est décrété (94). 43 CAMBON : L’Assemblée n’aura jamais au juste le compte qu’elle demande sur les réquisitions si elle n’ordonne pas un compte général et en grand des matières, comme elle Ta ordonné des deniers. La Trésorerie est obligée de rendre compte de la quantité d’assignats qu’elle a reçus, soit par les créations ou les recettes, et ensuite à porter les pièces justificatives des dépenses ; mais ses fonctions se bornent là. Aujourd’hui je demande un compte égal et général des matières; que, quand d’un côté la Trésorerie produit une pièce pour prouver qu’elle a payé tant pour des souliers, par exemple, d’un autre côté la nation se fasse (93) Débats, n° 777, 698. Moniteur, XXII, 470. (94) P.-V., XLIX, 99. Débats, n°777, 698 et n°778, 710- 711; Moniteur, XXII, 471; Bull., 19 brum. (suppl.); F. de la Républ., n°50; M.U., XLV, 317 ; Ann. R. F., n°48; Ann. Patr., n° 678 ; C. Eg., n° 813 ; J. Fr., n° 775 et 776 ; Mess. Soir, n° 814 ; J. Perlet, n° 777 ; Débats, n° 777, 698 ; J. Paris, n° 50 ; Rép., n° 50 ; J. Univ., n° 1809 et 1812 ; J. Mont., n° 27. Voir le rapport d’Eschasseriaux, Arch. Pari., t. C., 4 brumaire an III, n° 47. 38 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE rendre le compte justificatif de l’emploi de ces souliers; et ainsi des achats de blés, de draps, etc. Voilà le moyen de connaître tous les fripons, tous les dilapidateurs. (On applaudit .) PELET appuie la proposition de Cambon, et fait sentir la nécessité d’avoir une comptabilité distincte de la Trésorerie. Un membre [MAILHE], demande qu’on fasse aussi rendre compte des taxes révolutionnaires qui ont été imposées. Ce sera le vrai moyen, dit-il de distinguer les vrais et les faux patriotes, ceux qui l’ont été pour la révolution et ceux qui l’ont été que pour eux. (On applaudit.) CAMBON : Le comité des Finances s’est déjà occupé de cet objet : lorsque l’impulsion fut donnée pour la levée de ces taxes que je ne crains pas d’appeler une mesure vraiment contre-révolutionnaire, je vins, au nom du comité, demander un décret pour qu’il fût rendu compte de ces taxes, et pour qu’elles entrassent dans le Trésor public. Comme ces taxes n’étaient levées que par des agents particuliers, le comité ne crut pas devoir les laisser sous leur surveillance; il s’adressa aux districts, et même aux municipalités, pour savoir d’eux ce qui avait été levé dans leur arrondissement. Trois cent quatre-vingt-dix-neuf districts [sur 566] (95) ont déjà rendu compte et 23 millions sont rentrés au Trésor national ; 5 ou 6 millions ont été dépensés pour divers objets; c’est à la Convention à décider si elle veut les allouer. Je demande en conséquence la parole pour demain ou après, afin de soumettre à la Convention le compte qui a été dressé à la Trésorerie, et un rapport que j’ai tout prêt, et qui embrassera non seulement les taxes révolutionnaires, mais aussi les taxes mises sur les riches, les offrandes volontaires, et que parfois on peut soupçonner d’avoir été un peu forcées; tous objets dont on refuse de rendre compte, sous prétexte que le décret ne concerne que les taxes révolutionnaires . Il faut que tout soit connu ; c’est ici le moyen de connaître bien des fripons et des dilapidateurs. Bien des gens se sont faufilés dans les sociétés populaires et se sont ensuite rendus trésoriers de ces offrandes ; mais il faut que la lumière soit portée partout. (Vifs applaudissements.) L’Assemblée décrète que Cambon aura la parole duodi, et renvoie les propositions qui ont été faites à ses comités (96). On demande que la Convention se fasse aussi rendre compte des taxes révolutionnaires qui ont été imposées dans les divers départemens. (95) Mess. Soir, n°814. (96) Moniteur, XXII, 471. F. de la Républ., n°50; M.U., XLV, 317 ; Ann. R. F., n° 49 ; J. Fr., n° 775 ; Mess. Soir, n° 814 ; J. Perlet, n° 777 ; Débats, n° 777, 698-699 ; J. Paris, n° 50 ; J. Mont., n° 27 ; Rép., n° 50 ; Gazette fr., n° 1042. Sur cette proposition, et d’après les réflexions de Cambon, qui annonce qu’il est prêt à faire au nom du comité des Finances un rapport à cet égard, la Convention décrète que Cambon aura la parole le duodi pour cet objet et renvoie les propositions qui ont été faites, à ses comités (97). 44 Le même [CAMBON] propose le projet de décret suivant qui est adopté ainsi qu’il suit : La Convention nationale décrète que les commissions, les administrations, les ministres et divers agens, réuniront à la commission de Commerce et des Approvisionnemens toutes les pièces nécessaires pour établir, d’ici au premier germinal, le compte général en débet et crédit de l’emploi de toutes les matières et denrées qui ont été achetées, requises, vendues ou consommées pour le compte de la République, depuis le premier juillet 1791. Le comité des Finances présentera ses vues sur les moyens à employer pour vérifier et juger le compte des derniers qui sera présenté par la Trésorerie et le compte des matières, demandé par le présent décret (98). 45 Un membre [PELET], organe du comité de Salut public, annonce plusieurs prises maritimes faites sur nos ennemis coalisés. La Convention en ordonne l’insertion au bulletin (99). PELET annonce, au nom du comité de Salut public, les prises suivantes (100) : Courrier du 3 brumaire. - Prises entrées à Brest. Un paquebot anglais, ayant à son bord 60000 piastres qui ont été versées sur la frégate la République française. Entrées à Marseille. Trois navires pris par la frégate La Vestale, dont un évalué à 1 million. (97) P.-V., XLIX, 99-100. Rapporteur, Cambon selon C* II 21, p. 24. (98) P.-V., XLIX, 100. C 323, pl. 1369, p. 20, minute de la main de Cambon, rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 25. (99) P.-V., XLIX, 100. (100) Moniteur, XXII, 463. Débats, n°777, 696-698; F. de la Républ., n° 50 ; M.U., XLV, 317-323 ; Ann. R. F., n° 48 ; Ann. Patr., n° 678 ; C. Eg., n° 813 ; J. Fr., n° 775 ; Mess. Soir, n° 814 ; J. Perlet, n° 777 ; Gazette Fr., n° 1042 ; Rép., n° 50 ; J. Univ., n° 1809 ; J. Mont., n° 27 ; Bull., 19 brum.