546 [États gén. 1789., Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] ;de la nation, d’établir des subsides, de les modifier, de les limiter, de les révoquer et d’eu régler l’emploi. Art. 5- Créer promptement et mettre en activité, dans toutes les parties du royaume, des assemblées provinciales ou des Etats provinciaux, et organiser eu même temps les autres assemblées graduelles et élémentaires. Art. 6. Demander que toutes les impositions soient également réparties et que l’on fasse disparaître les dénominations flétrissantes de quelques impôts; que la milice, la corvée, logement des gens de guerre soient convertis en impositions pécuniaires dont personne ne puisse être exempt. Art. 7. Que les droits de propriété et de liberté entrent essentiellement dans la constitution. Art. 8 Que les Etats généraux ordonnent la réforme des lois civiles et criminelles, et qu’ils prononcent l’égalité des peines. Art. 9. Demander la suppression des loteries comme d’institution odieuse. Art. 10. La suppression des privilèges exclusifs ainsi que des arrêts de surséance, deux fléaux de l’industrie et du commerce. Art. 11. Que toutes violations du secret de la poste soient sévèrement proscrites. Art. 12. Que la liberté de la presse soit aussi peu gênée que celle de la parole. Art. 13. Lesdits députés de Ferrières porteront le vœu formel de la délibération par tête aux Etats généraux. . Art. 14. Les Etats généraux ayant établi la constitution sur des bases solides et in violables, et, par conséquent, ayant assuré leur retour périodique en supposant qu’il ne leur paraisse pas convenable de se rendre perpétuels, Art. 15. L’assemblée des habitants de Ferrières ordonne à ses députés de faire prendre en consi ¬ dération les articles suivants : AGRICULTURE. Art. 1er. Que la liberté du commerce des grains soit accordée comme le seul préservatif de la disette. Art. 2. Que l’on soit libre de détruire sur sa propriété toute sorte de gibier, ainsique les pigeons. Art. 3. Que la dime soit supprimée par des moyens qui pourront assurer aux curés et aux vicaires une subsistance honnête. Ai t. 4. Que la suppression des droits d’échange ait lieu dans toutes les seigneuries pour faciliter l’exploitation des terres en grande culture, et qu’il soit voté pour la diminution des droits de centième denier, insinuations et autres relatifs aux-dits échanges. Art. 5. Q ue les baux de gens de mainmorte, ainsi que ceux de tous propriétaires et même des mineurs s’achèvent selon la teneur des actes, lors des changements, soit par mort ou autrement. Art. U. Que l’on supprime les lois qui fixent la longueur des baux. COMMERCE. Art. 1er. Demander la suppression des traites et le reculement des barrières aux confins du royaume. Art. 2. La suppression des aides et gabelles. JUSTICES SEIGNEURIALES. Art.. 1er. Que les justices seigneuriales soient supprimées, leurs officiers étant regardés comme e fléau des campagnes. Art. 2. Soient aussi supprimés les droits de voirie, qui appartiennent à la commune au lieu d'appartenir aux domaines ou aux seigneurs. Fait et arreté en l’assemblée du tiers-état à Ferrières, ce 14. avril 1783. Signé Picard ; Bourdon, prieur, curé de Ferrières; Porte, ancien curé de la paroisse de Gouverné ; Caille ; Servais de Coste, syndic ; André-Hubert Dumoutier ; Mongrolle ; C. Vernet ; J.-F. Rascard ; de Mareilly. CAHIER Des plaintes et doléances et représentations de la paroisse de Férolles, au bailliage du châtelet de Paris (1). Les habitants de Férolles, pénétrés de reconnaissance pour la disposition où est le Roi de communiquer avec les peuples, et d'entendre les plaintes et réclamations de ses sujets, supplient Sa Majesté de vouloir bien ordonner : Art. 1er. Qu’ils soient maintenus dans la propriété possession et jouissance de leurs communes, bois et us, elles qui sont leur unique ressource. Art. 2. La suppression des tailles, gabelles , aides, industrie et corvées, et qu’il soit suppléé à ces impositions par un subside plus simple qui soit réparti sur tous les membres de la société, sans distinction, proportionnellement à la valeur des propriétés de chacun. Art. 3. La suppression des capitaineries et des garennes forcées, à cause des grands dommages qu’elles occasionnent nécessairement aux cultivateurs. Art. 4. Une augmentation de maréchaussée à Brie-Gomte-Robert, ou l'établissement d’une brigade à Boissy-Saint-Léger, pour sûreté du passage à travers les bois de Notre-Dame et environs. Art. 5. Que le chemin de communication anciennement commencé du château des Pipes aux paroisses de Lesigny, Férolles, Antilly et Thierry, soit enfin achevé pour donner des débouchés à ces quatre communautés qui, dans l’état actuel de ce euernin, ne peuvent tirer parti de leurs denrées, ni les porter aux marchés de Brie et de Paris pendant au moins six mois de l’année. Art. 6. Une entière liberté aux cultivateurs de faire faucher les foins et autres herbages dès qu’ils sont en maturité, sans qu’ils puissent être assujettis à aucun délai, sous le prétexte de la conservation du gibier. Qu’il en soit de même pour faire sarcler et échardonner les grains lorsque cela est nécessaire : n’entendent néanmoins pas, lesdits habitants, qu’ilsoitpour cela porté atteinte au droit de chasse, dans la propriété duquel il est juste que les seigneurs soient maintenus. Art. 7. Que les présidiaux connaissent en dernier ressort de leur arrondissement respectif jusqu’à la concurrence de 6,ÛU0 livres. Art. 8. La suppression des intendants des provinces et la simplification de l’administration provinciale, dont la complication entraîne de la lenteur et doit multiplier les fVais. Art. 9. Qu’il soit défendu1 aux ministres, conseillers d’Elat, maîtres des requêtes et à leurs commis de prendre connaissance des affaires conteutieuses des paroisses en matière ordinaire ou d’impositions, lesquelles doivent regarder les juges naturels des paroisses. Art. 10. Que le droit de contrôle soit !pérçu à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 547 [États gén. 1789. Cahiers.] l’avenir sur un tarif clair et modéré dont la précision puisse détruire tout arbitraire. Art. II. Que les pauvres, dénués de propriétés et sans ressources, soient exempts de toutes impositions sur un certificat du curé, du procureur fiscal et des margui Hiers de chaque paroisse. Art. 12. Que les accaparements abusifs des grains et des fourrages soient défendus, et que la police soit mieux observée à l’avenir dans les marchés, afin qu’on n’y éprouve pas la disette au milieu même de l'abondance, comme cela arrive malheureusement aujourd’hui. Art. 13. Que la police soit pareillement, tenue de la part des procureurs fiscaux dans les paroisses, et qu’à cet effet ils aient, dans celle où ils ne résident pas, des substituts assez fermes et assez intelligents pour pouvoir y maintenir le bon ordre. Art. 14. Qu’il y ait plus d’égalité entre les revenus des curés et surtout plus de proportion avec le nombre des habitants de chaque paroisse, où les indigents se multiplient ordinairement dans les mêmes proportions. En conséquence, il serait à désirer que la dîme dont ils jouissent fût vendue au plus offrant et dernier enchérisseur, afin d’assurer le revenu net de chacun et éviter toutes discussions à ce sujet avec les habitants, qui sont ordinairement d’un très-mauvais effet. Art. 15. Qu’il y ait dans chaque paroisse un bureau de charité, où les seigneurs et autres personnes pourront remettre leurs aumônes. Ce bureau peut être composé du syndic municipal et d’un autre membre de la municipalité, avec une femme de la paroisse, tous choisis par les habitants et présidés par le curé. Art. 16. Qu’il y ait un coffre-fort à trois clefs pour les fonds de la fabrique. Que l’une de ces clefs soit remise au curé, la seconde au marguillier en charge, et la troisième au syndic municipal, ou à un membre quelconque de la municipalité. Enfin, qu’il soit tenu un registre exact des recettes et dépenses de la fabrique, et que rien ne se fasse sans l’avis de la municipalité pour les choses courantes et sans une assemblée de tous les habitants pour les affaires essentielles. Fait et rédigé à Férolles, le 14 avril 1789. Signé Goureau ; Delutée ; Gary; J. Viat; Toussaint; Dufossac fils; P. Julliaid ; Jacques Portier; Nicolas Huguenin, collecteur ; J. Julliard, marguillier; Nicolas Garril ; Nicolas Garry ; Git-tard; Dufossée, membre de la municipalité; Joseph Barbier ; Boyer, syndic et député. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Fen-cherolles (1). Les habitants de cette paroisse demandent : Art. 1er. Une modération de taille et des autres impôts dont le fardeau est excessif, surtout depuis douze ans. Art. 2. La suppression des aides et gabelles. Art. 3. Qu’il y ait une subvention lorsque les besoins de l’Etat l'exigeront: qu’elle soit imposée sur tous les biens, tant des ecclésiastiques, des nobles et autres personnes, sans distinction, et au prorata de ce que chacun possède. Art. 4. La suppression des capitaineries, qui sont le fléau de l’agriculture, surtout dans cette paroisse qui se trouve en pleine capitainerie, où (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [Paris hors les murs.] le gibier de toute espèce est multiplié à un tel point, qu’il est impossible de faire des blés d’hiver, ce qui prive le cultivateur dune denrée de première nécessité, et l’Etat de la ressource qu’il a droit d’en attendre, ce qui dévaste également les campagnes; autorisée, par le code des chasses, elle est illégale et vexatoire. Art. 5. Que les terres qui ont été plantées pour en faire des remises à gibier soient restituées, et que le Roi soit supplié à l’avenir de ne chasser que dans les forêts, parcs et terres de son domaine. Qu’il en soit de même des princes et seigneurs ayaDt chasse; qu’ils soient responsables du délit du gibier; que pour cet effet ils ne puissent chasser que dans leurs parcs enclos. Art. 6. Qu’il n’y ait plus de religieux quêteurs; que les dimes soient rendues aux prêtres qui desservent les paroisses, dans une proportion suffisante et convenable pour que les curés et vicaires aient une honnête subsistance, et que l’on prenne sur le surplus des dîmes et biens ecclesiastiques de quoi soulager les pauvres. Qu’on leur assigne un fonds de charité dans les paroisses où il en manque et qui ne soit point a fa disposition des seuls bénéficiers, sur lequel fonds il serait pris pour l’ecole des pauvres une portion honnête, à l’effet de faire subsister les maîtres d’école. Art. 7. Que, dans les campagnes, on décharge les habitants du casuel, de la réparation des églises et presbytères, que le tout soit pris sur les ecclésiastiques; que l’on prenne à cet effet sur les bénéfices simples et abbayes qui seront supprimées; que l’on supprime même s’il est besoin plusieurs petites maisons religieuses qui sont absolument inutiles. Art. 8. Les pigeons occasionnent des dégâts considérables, tant lors des semences qu’au temps des récoltes, et notamment lorsque les grains sont versés; qu’il soit ordonné d’être enfermés, dans ces mêmes temps et supprimés en partie. Art. 9. Sa Majesté est suppliée de ne permettre aucune exportation de grains, pour n’étre pas exposé à la cherté des blés, telle qu’elle se trouve actuellement. Art. 10 et dernier. Que la justice soit rendue promptement, aux pauvres comme aux riches, et à moins de frais, et que, pour cet effet, il soit fait un nouveau code. Que les justices seigneuriales, où les officiers ne résident point, et où il n’y a point de geôle, soient supprimées; qu'il soit nommé dans chaque paroisse un commissaire de police pour la municipalité, pour y faire exécuter les réglements. Signé Guignard, syndic; P. Leguet ; Mignot, membre ; L. -Maurice Tremblay ; Anqueteu, mena** bre; Vavasseur; J.-L. Fontelle ; Nicolas Vuiol ; A. Rousseau; Guignard, député; Lebel ; Doiveâu, greffier de la prévôté. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état de la pré vôté de Fleury-Mérogis (1), Remis à MM. Rabourdin et Aviat, députés en rassemblée des trois Etats à Paris, Contenant les plaintes et vœux du tiers-état de ladite paroisse de Fleury-Mérogis, en la châtellenie de Corbeil, délibérés et arrêtés en l’assemblée générale dudit tiers-état, convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, pour la tenue des Etats généraux du (I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . ARCHIVES PARLEMENTAIRES.