[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1« juin 1791.] 697 « Roche-Blanche (la), qui comprendra Mor-dogne. « Rnchefort, oui comprendra le territoire de Saint-Martin-de-Toms, dont l’église sera conservée comme succursale, et ceux des villages de Bouchetel, Ourseyra, la Gratade, le Gros, le domaine de Bomparentet le moulin de Chezverdier, distrait de la paroisse de Perpezat. « Romani hac. « Royat. « Sauvagnat. « Saint-Amant, à laquelle sera réunie la paroisse de Talende-Mineure. « Saini-Bjrthélemy-d’Aydat, à laquelle seront réunies les paroisses de Montredon et de Saint-Julien-d’Aydat, qui seront conservées comme succursales. « Saint-Genest-Champanelle, à laquelle seront réunis la paroisse de Laschamp, et les hameaux de Tedx, de Nadeillat et de Fontfrède. Il y aura à Laschamp un oratoire. « Saint-Julien, près Herment, qui comprendra, dans son territoire, celui du hameau de Pierre-Fite-Basse. « Saint-Pierre-Roche. « Saint-Sandoux. « Saint-Saturnin. « Yernet, à laquelle sera réunie la paroisse de Sauzet-le-Froid, dont l’église sera couservée comme succursale. « Verneugeol, qui n’éprouvera d’autre changement que la di.-traction faite d’une partie de son territoire, en faveur d’Herment. « Vernines; il y aura, pour le territoire d’Au-rières, en ladite paroisse de Vernines, une succursale. Art. 26. Ville de Riom. « Il y aura, pour la ville de Riom, deux paroisses, l’une sous le nom et dans l’église de Saint-Amable, l’autre sous le nom et dans l’église de Notre-Dame : elles seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans la délibération susdatée du directoire du district de Riom; les paroisses de Menestrol,de Saint-Jean et de Pessat-Villette sont supprimées. L’église du ci-devant monastère des cordeliers de la ville de Riom sera conservée comme oratoire de la paroisse de Notre-Dame. Art. 27. Département de la Meuse . Ville de Verdun. « Il y aura, pour la ville de Verdun et ses faubourgs, 2 paroisses, savoir : la paroisse cathédrale et celle de Saint-Sauveur. « La chapelle de Saint-Barthélemy sera conservée dans son ancien état de succursale, et av c son ancien territoire hors des murs ; elle dépendra de la cathédrale. « L’église des ci-devant minimes sera formée en succursale pour le faubourg du Pavé, dépendant de la paroisse Saint-Sauveur. « Les églises de Belleville et de Haudainville seront conservées comme succursales de ladite paroisse. <; L’église des ci-devant augustins sera conservée comme oratoire de la paroisse cathédrale. « Les paroisses de Saint-Médard, deSaint-Pierre-d’Angély, de Saint-Amand, de Saint-Aury, de Saint-Pierre-le-Chairy, de Saint-Victor et d’Hau-dainville sont supprimées. « Les nouvelles paroisses seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans l’arrêté susdaté du directoire du département de la Meuse. Art. 28. Ville de Saint-Mihiel] « La ville de Saint-Mihiel aura 2 paroisses desservies à l’avenir, l’une dans l’église du ci-devant monastère des bénédictins, pour la pariie de cette ville appelée la Halle , ses faubourgs et les hameaux de Chauvoncourt et Menonvïlle ; et l’autre dans l’église de Suint-Etienne, pour la partie de Saint-Mihiel, appelée le Bourg, et pour les faubourgs contigus. Art. 29 Bourg de Montfaucon. « L’église paroissiale du bourg de Montfaucon sera transférée dans l’église ci-devant collégiale dudit lieu. Art. 30. Département de l'Eure. Ville de Pont-Audemer. « Il n’y aura, pour la ville et les faubourgs de Pont-Audemer, qu’une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom et dans l’église de Saint-Onen. Elle comprendra le territoire des paroisses supprimées de Notre-Darae-du-Pré, de Saint-Aignan et de Saint-Germain, sauf les portious de cette dernière, qui en seront distraites, pour être réunies aux paroisses des campagnes voisines. L’église de Saint-Germain sera couservée comme oratoire. Art. 31. « Il sera envoyé les dimanches et fêtes, dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, par les curés respectifs, un de leurs vicaires pour y célébrer la musse, et y faire les instructions "spirituelles sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les baux à convenant et domaines congéables (1). M. Arnoult, rapporteur, fait lecture de l’article 2 du projet de décret des comités, ainsi conçu : « Aucun propriétaire foncier ne pourra, sous prétexte des usements dans l’étendue desquels les fonds sont situés, ni même sous prétexte d’aucune stipulation, insérée au bail à convenant ou dans la baillée, exiger du domanier les droits et prérogatives ci-après exprimés, et déjà supprimés expressément ou implicitement, comme dérivant de la féoda ité et de la justice; savoir : le droit de suite à sa d-devant justice ou juridiction; celui de suite à son moulin; l’obligation parle domanier de faire la recette du rôle de ses cens et rentes, et le droit de déshérence ou échute. » M. lianjuinais. Je propose une disposition additionnelle qui doit être placée dans cet article et qu’il est essentiel de décréter; c’est que la loi ne reconnaîtra point de concession à çonve-(1) Voy. ci-dessus, séance du 29 mai 1791, au soir, p. 628.