[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1790.] Qftj M. de Virlen. Il est certain que M. le garde des sceaux a fait son devoir. Voici une lettre qu’il a écrite le 30 août à M. i’abbé Perrolin. On y lit que le ministre a demandé des pièces au comité dns recherches. Une autre lettre de M. Brunville, datée du 5 de ce mois, porte qu’à cette époque le comité des recherches n’avait pas encore remis ces pièces. M. Rousselet, au nom du comité des recherches : Les pièces sont remises à M. le garde des sceaux. Un particulier s’est présenté hier au comité pour demander que celte remise fût faite ; on lui a répondu qu’elle l’était. Il est revenu hier à 8 heures du soir dire que M. Brunville avait reçu ces pièces. (La séance est levée à 3 heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du jeudi 9 septembre 1790, au matin (1). Un membre demande que le comité de judica-ture soit autorisé à examiner une affaire relative à la commission établie pour la ferme des devoirs de Bretagne, dans laquelle l’avis du comité de Constitution et les décrets de l’Assemblée nationale souffrent opposition de la part du Parlement de Paris. L’Assemblée ordonne que le comité de judica-ture prendra connaissance de cette affaire et en rendra compte. M. Mougins ( ci-devant de Roquefort). Je suis chargé de présenter à l’Assemblée nationale une adresse des électeurs du district de la ville de Grasse; elle contient l’expression des sentiments les plus énergiques pour le maintien de la Constitution; l’intérêt que je prends à ma patrie me rend ces sentiments précieux. ( M . Mougins fait lecture de cette adresse.) L’Assemblée applaudit, et ordonne qu’il en sera fait une mention honorable dans le procès-verbal. M. Paul Nairac offre à l’Assemblée deux dons patriotiques. L’un de 2,567 livres est fait par la municipalité de Bègles et provient de la contribution des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789; l’autre de f,000 livres provient du produit de quatre charges d’inspecteurs du corps des boutonniers delà ville de Bordeaux. L'Assemblée ordonne qu’il sera fait mention au procès-verbal de ces dons patriotiques. M. Autlioine, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Il est adopté. M. le Président. Le comité des finances demande à présenter un projet de décret pour le payement des dépenses occasionnées pour la tenue des assemblées primaires. M. "Vernier, rapporteur. Il est parvenu au comité des finances plusieurs pétitions au sujet des (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 1” Série. T. XVIII. frais qui ont eu lieu, lors de la convocation des assemblées primaires. Votre comité n’a pas cru qu’il fût possible de statuer uniformément sur cet objet qui a nécessairement varié selon les localités et les circonstances. Tout ce qu’il a pu faire se trouve consigné dans un projet de décret et une instruction que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, considérant que le règlement à faire pour le payement des différentes dépenses qui ont eu lieu, en exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789, et à l’occasion des assemblées primaires, ne peut être soumis à une loi générale et uniforme; qu’il doit être subordonné aux circonstances de fait et de localités; qu’il est indispensable de pourvoir incessamment au payement des réparations, avances, fournitures, frais d’impression, de service, et autres pour lesquels les ouvriers, marchands, entrepreneurs sont en souffrance; décrète, sur le rapport de son comité des finances : « Que les dépenses faites en exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789, ou à l’occasion d’icelles, pour la tenue des assemblées primaires, seront fixées et réglées par les directoires de département, qui examineront si ces dépenses étaient utiles, convenables ou nécessaires, à la charge de qui elles doivent tomber, et dans quelle proportion elles doivent être remboursées. « Les ordonnances de payement, rendues par les directoires de département seront exécutoires, tant par provision que définitivement, si elles n’excèdent pas la somme de 300 livres, et par provision seulement, si elles sont au-dessus de cette somme; auquel cas il en sera référé à l’Assemblée législative par lesdits directoires et d’après l’avis des districts. « Les ordonnances des directoires auront (autant qu’il sera possible) pour base principale, les principes énoncés dans l’instruction qui leur sera envoyée avec le présent décret, sauf les exceptions que l’équité ou le bien public pourraient exiger d’eux. INSTRUCTION. « Les réparations pour la tenue des assemblées seront à la charge des villes où elles ont été faites si elles sont à perpétuelle demeure, soit que les-dites villes fussent tenues ou non de l’entretien et réparation des maisons et bâtiments où les ouvrages ont été faits; si, au contraire, ces réparations n’ont eu qu’un objet eteffet momentané, elles seront considérées comme dépenses communes à tous ceux qui, suivant la convocation, devaient en profiter. « Si ces réparations sont jugées utiles, convenables ou nécessaires, on ne doit plus alors s’attacher à considérer si elles ont été ordonnées ou non par celui qui avait vraiment pouvoir et qualité à cet effet. « Le montant des sommes ordonnées par les directoires sera réparti au marc la livre de l’imposition ordinaire de chaque communauté, sans distinction ni privilèges. « Quant aux bailliages principaux et secondaires, qui font aujourd’hui partie de divers dépars tements, les directoires de ces différents départe 42