428 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 52 « La Convention nationale, après avoir entendu [PAGANEL, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition d’Anne Renard, veuve de Claude Monin, « Décrète qu’il sera payé, sur la présentation du présent décret, à titre d’indemnité et de secours, à ladite Anne Renard, veuve de Claude Monin, la somme de 300 liv. « Renvoie en outre la pétition de ladite Renard au comité de liquidation, qui fixera la pension à laquelle cette citoyenne a droit comme veuve de Jean-Claude Monin, tué les armes à la main, en combattant contre les rebelles de la Vendée » (1). 53 La veuve du général Lecomte, mort au camp de Famars, est admise à la barre, et demande que la Convention nationale veuille lever les difficultés qu’on lui oppose au paiement d’une somme de 2 000 liv. qui lui sont ordonnancées, pour indemnités dues à son époux. Elle sollicite aussi de l’emploi pour son fils, âgé de 16 ans, dans le 23e régiment de cavalerie, où il avoit déjà servi sous son père (2). Pétition de la citoyenne LECOMTE : La citoyenne veuve du général de brigade Lecomte, tué le 23 mai au camp de Famars à la tête de l’avant-garde qu’il commandait, a présenté une pétition à la Convention nationale au mois de juillet dernier (v.s.) pour réclamer la pension accordée par la loi aux veuves des défenseurs morts au service de la patrie, et une indemnité relative aux pertes qu’a éprouvées son mari tant en chevaux, qu’en équipages. La pétition fut envoyée au Comité de la guerre qui demanda les attestations requises pour fixer l’indemnité qui devait être accordée à la veuve Lecomte. Celle ci s’adressa alors au général en chef de l’armée du nord qui lui fit répondre le 6 frimaire par le chef de l’état major, qu’ils ne pouvaient rien attester, attendu qu’il n’y avait plus dans l’état major actuel aucun des individus qui existaient lors de l’affaire de Famars. La copie de la dite lettre ci jointe prouve la vérité du fait. L’exposante s’adressa alors au 17e régiment de cavalerie, ci-devant 18e, faisant partie de l’avant-garde du camp de Famars, lequel lui envoya l’attestation dont copie ci jointe, mais cette attestation n’était point revêtue de la signature du commissaire ordonnateur, par les causes énoncées ci-dessus dans la lettre du général en chef de l’armée du nord. La veuve Lecomte s’adressa enfin au Comité de la guerre, qui d’après l’examen des pièces, renvoya la pétitionnaire au ministre. Le ministre ayant pris connaissance des faits accorda une (1) P.V., XXXVI, 177. Minute de la main de Pa-ganel (C 301, pl. 1068, p. 15). Décret n° 8955. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4). (2) P.V., XXXVI, 177. indemnité de 2 000 1. qu’il fit ordonnancer par le commissaire ordonnateur Lefèvre. Munie de cette ordonnance, la dite veuve se présenta à la Trésorerie nationale mais le trésorier fait refus de payer, fondé sur cette raison que la signature du commissaire des guerres de l’armée du nord manquait à la dite attestation. C’est après avoir éprouvé toutes ces entraves que la veuve Lecomte vient au sein de la Convention nationale, la prier de lever toute difficulté, et d’ordonner que les 2 000 1. lui seront payées sur le champ. Mère de 4 enfans, la pétitionnaire se voit réduite au besoin le plus urgent, et dans l’impossibilité de suffire à l’entretien de sa famille si la Convention nationale ne prend sa fâcheuse position en considération. Son mari est tombé sous les coups des ennemis mais il lui reste un fils qui saura venger la mort de son père; âgé de 16 ans, brûlant de l’amour sacré de la liberté, le jeune Lecomte demande chaque jour à voler à l’ennemi. Quelquefois dans ces élans sublimes qui n’appartiennent qu’à un cœur républicain, il croit être en présence des esclaves des roys. Là le fer à la main, rien ne résiste à son jeune courage, et il voit tomber à ses côtés, grand nombre de victimes immolées aux mânes de son père. Citoyens représentans, ne souffrez pas que la paresse énerve le courage de ce jeune homme. Déjà connu dans le 23e régiment de cavalerie (ci-devant 24e) où il a servi en qualité de volontaire sous les ordres de son père, alors lieutenant colonel du dit régiment, il demande à servir de nouveau dans le même corps. « Si la Convention nationale, dit-il, me permet d’entrer dans le 23e régiment de cavalerie, on me verra aussitôt partir pour aller chercher dans les rangs ennemis l’assassin de mon père, et je ne quitterai les armes que lorsque la République française sera reconnue indépendante, la mort de mon père vengée ou mon sang versé comme le sien pour le triomphe de la liberté. » [ Lettre du Cn Ernouf ]. Citoyenne, Le général en chef m’a communiqué la lettre que tu lui as adressée; il désirerait ainsi que moi que tu obtiennes l’indemnité due aux services que ton époux a rendus à la République. Tu nous demandes une attestation que nous ne pouvons te donner parce qu’il n’existe plus aucun individu à l’état major de l’armée du temps de feu ton mari. Nous ne pouvons pas attester ce que nous n’avons pas vu, S. et F. » (1) . Un membre [DUHEM] donne des renseignements sur ces demandes, qu’il convertit en motion (2). Il ne pense pas, dit-il, qu’on puisse refuser à la citoyenne Lecomte la somme qui lui est due, parce que celui dont la signature lui manque est arrêté, et qu’il sera probablement guillotiné. (1) C 303, pl. 1106, p. 22, lettre datée du 6 frim. II, signée Ernouf, p. 23, pétition de la c"® Lecomte, p. 24, attestation des officiers du 17° rég. de cavalerie, datée du 24 frim. II. (2) P.V., XXXVI, 177. 428 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 52 « La Convention nationale, après avoir entendu [PAGANEL, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition d’Anne Renard, veuve de Claude Monin, « Décrète qu’il sera payé, sur la présentation du présent décret, à titre d’indemnité et de secours, à ladite Anne Renard, veuve de Claude Monin, la somme de 300 liv. « Renvoie en outre la pétition de ladite Renard au comité de liquidation, qui fixera la pension à laquelle cette citoyenne a droit comme veuve de Jean-Claude Monin, tué les armes à la main, en combattant contre les rebelles de la Vendée » (1). 53 La veuve du général Lecomte, mort au camp de Famars, est admise à la barre, et demande que la Convention nationale veuille lever les difficultés qu’on lui oppose au paiement d’une somme de 2 000 liv. qui lui sont ordonnancées, pour indemnités dues à son époux. Elle sollicite aussi de l’emploi pour son fils, âgé de 16 ans, dans le 23e régiment de cavalerie, où il avoit déjà servi sous son père (2). Pétition de la citoyenne LECOMTE : La citoyenne veuve du général de brigade Lecomte, tué le 23 mai au camp de Famars à la tête de l’avant-garde qu’il commandait, a présenté une pétition à la Convention nationale au mois de juillet dernier (v.s.) pour réclamer la pension accordée par la loi aux veuves des défenseurs morts au service de la patrie, et une indemnité relative aux pertes qu’a éprouvées son mari tant en chevaux, qu’en équipages. La pétition fut envoyée au Comité de la guerre qui demanda les attestations requises pour fixer l’indemnité qui devait être accordée à la veuve Lecomte. Celle ci s’adressa alors au général en chef de l’armée du nord qui lui fit répondre le 6 frimaire par le chef de l’état major, qu’ils ne pouvaient rien attester, attendu qu’il n’y avait plus dans l’état major actuel aucun des individus qui existaient lors de l’affaire de Famars. La copie de la dite lettre ci jointe prouve la vérité du fait. L’exposante s’adressa alors au 17e régiment de cavalerie, ci-devant 18e, faisant partie de l’avant-garde du camp de Famars, lequel lui envoya l’attestation dont copie ci jointe, mais cette attestation n’était point revêtue de la signature du commissaire ordonnateur, par les causes énoncées ci-dessus dans la lettre du général en chef de l’armée du nord. La veuve Lecomte s’adressa enfin au Comité de la guerre, qui d’après l’examen des pièces, renvoya la pétitionnaire au ministre. Le ministre ayant pris connaissance des faits accorda une (1) P.V., XXXVI, 177. Minute de la main de Pa-ganel (C 301, pl. 1068, p. 15). Décret n° 8955. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4). (2) P.V., XXXVI, 177. indemnité de 2 000 1. qu’il fit ordonnancer par le commissaire ordonnateur Lefèvre. Munie de cette ordonnance, la dite veuve se présenta à la Trésorerie nationale mais le trésorier fait refus de payer, fondé sur cette raison que la signature du commissaire des guerres de l’armée du nord manquait à la dite attestation. C’est après avoir éprouvé toutes ces entraves que la veuve Lecomte vient au sein de la Convention nationale, la prier de lever toute difficulté, et d’ordonner que les 2 000 1. lui seront payées sur le champ. Mère de 4 enfans, la pétitionnaire se voit réduite au besoin le plus urgent, et dans l’impossibilité de suffire à l’entretien de sa famille si la Convention nationale ne prend sa fâcheuse position en considération. Son mari est tombé sous les coups des ennemis mais il lui reste un fils qui saura venger la mort de son père; âgé de 16 ans, brûlant de l’amour sacré de la liberté, le jeune Lecomte demande chaque jour à voler à l’ennemi. Quelquefois dans ces élans sublimes qui n’appartiennent qu’à un cœur républicain, il croit être en présence des esclaves des roys. Là le fer à la main, rien ne résiste à son jeune courage, et il voit tomber à ses côtés, grand nombre de victimes immolées aux mânes de son père. Citoyens représentans, ne souffrez pas que la paresse énerve le courage de ce jeune homme. Déjà connu dans le 23e régiment de cavalerie (ci-devant 24e) où il a servi en qualité de volontaire sous les ordres de son père, alors lieutenant colonel du dit régiment, il demande à servir de nouveau dans le même corps. « Si la Convention nationale, dit-il, me permet d’entrer dans le 23e régiment de cavalerie, on me verra aussitôt partir pour aller chercher dans les rangs ennemis l’assassin de mon père, et je ne quitterai les armes que lorsque la République française sera reconnue indépendante, la mort de mon père vengée ou mon sang versé comme le sien pour le triomphe de la liberté. » [ Lettre du Cn Ernouf ]. Citoyenne, Le général en chef m’a communiqué la lettre que tu lui as adressée; il désirerait ainsi que moi que tu obtiennes l’indemnité due aux services que ton époux a rendus à la République. Tu nous demandes une attestation que nous ne pouvons te donner parce qu’il n’existe plus aucun individu à l’état major de l’armée du temps de feu ton mari. Nous ne pouvons pas attester ce que nous n’avons pas vu, S. et F. » (1) . Un membre [DUHEM] donne des renseignements sur ces demandes, qu’il convertit en motion (2). Il ne pense pas, dit-il, qu’on puisse refuser à la citoyenne Lecomte la somme qui lui est due, parce que celui dont la signature lui manque est arrêté, et qu’il sera probablement guillotiné. (1) C 303, pl. 1106, p. 22, lettre datée du 6 frim. II, signée Ernouf, p. 23, pétition de la c"® Lecomte, p. 24, attestation des officiers du 17° rég. de cavalerie, datée du 24 frim. II. (2) P.V., XXXVI, 177. SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N08 54 A 57 429 Quant à ce qui regarde son fils, il demande le renvoi à la commission militaire (1) . [Il] propose le décret suivant, qui est adopté: « La Convention nationale, après avoir entendu la pétition de la citoyenne Lecomte, et sur la motion d’un membre, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, acquittera l’ordonnance de 2 000 liv. délivrée à la citoyenne veuve du général Lecomte, par le commissaire-ordonnateur de la dix-septième division, le 26 ventôse, pour les indemnités qui lui sont accordées pour les équipages de son époux. « II. La Convention renvoie à la commission de la guerre pour placer le fils du général Lecomte dans le vingt-troisième régiment de cavalerie, que commandoit son père » (2) . 54 Un membre [BESSON], au nom des comités des domaines, finances et de législation, fait un rapport sur les baux emphytéotiques, et propose un projet de décret, qui est amendé, et adopté en ces termes, sauf rédaction (3). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation, des finances et des domaines, décrète : « Art. I. Les acquéreurs de domaines laissés à bail emphytéotique par l’ancien gouvernement, chargés de l’entretien du bail par le procès-verbal d’adjudication, paieront une somme équivalente au bénéfice que leur procure l’annulation du bail emphytéotique, si mieux ils n’aiment renoncer à leur adjudication. « II. Cette somme sera déterminée par deux arbitres nommés, l’un par l’administration du district, l’autre par l’acquéreur : ils opéreront d’après la table de proportion annexée à la loi du 18 avril 1791; s’ils ne sont pas d’accord, le district nommera un tiers-arbitre. « III. Le procès-verbal portant la fixation de cette somme, sera déposé au secrétariat du district : elle sera payée dans les mêmes termes que le prix des biens nationaux. «IV. L’acquéreur qui préférera renoncer à son adjudication, sera tenu d’en faire sa déclaration au district de la situation du domaine, dans deux mois de la publication de ce décret; passé ce délai, il ne sera plus admis à cette renonciation. « V. Les frais qu’entraîneront les arbitrages ordonnés par le décret, seront liquidés et payés comme les autres frais de ventes des biens nationaux ». (1) Ann. patr., n° 482. (2) P.V., XXXVI, 178. Minute de la main de Du-hem (C 301, pl. 1068, p. 16). Décret n° 8958. Mention dans Audit, nat., n° 582; J. Sablier, n° 1285; Rép., n° 130. (3) P.V., XXXVI, 178. Minute de la main de Besson (C 301, pl. 1068, p. 17). Le décret n’a pas été expédié. Mention dans J. Matin, n° 618; J. Perlet, n° 585; J. Sablier, n° 1285; Audit, nat., n° 582; Rép., n° 130; J. Sablier, n° 1288; J. Fr., n° 583; Mess, soir, n° 621; Sans-Culottes, n° 440. 55 Sur les rapports [de BRIEZ] pour le comité des secours publics, les décrets suivants sont adoptés : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Pierre Despu jolz, âgé de 53 ans, ancien soldat dans les ci-devant gardes-françaises, maître d’armes à Angers, chargé d’une femme et de deux enfans, qui, après trois mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 26 germinal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Despu jolz la somme de 300 livres, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son département. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ pour] son comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Guillaume Chaveroche, âgé de 60 ans, et Pierre Barrot, âgé de 44 ans, tous deux cultivateurs, respectivement domiciliés à Colonge et Lanar-gny, district de Montignac, département de la Dordogne, et chargés d’une nombreuse famille, lesquels, après neuf mois de détention ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 germinal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Chaveroche et Barrot la somme de 500 livres, à titre de secours et indemnité, pour les aider à retourner dans leur domicile, éloigné de 125 lieues. , «Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 57 Un membre [RUELLE], au nom des Comités des finances et de liquidation, fait un rapport sur la pétition du citoyen Gratard, et propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de liquidation sur la pétition du citoyen Gratard, ci-devant pourvu d’un office de garde de l’hôtel-de-ville, actuellement canonnier de la section du Temple; « Décrète que le citoyen Gratard sera liquidé du prix de l’office en question, sur le pied d.e (1) P.V., XXXVI, 179. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1068, p. 18). Décret n° 8948. Reproduit dans Bln, 11 flor. (2e suppl4). (2) P.V., XXXVI, 180. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1068, p. 19). Décret n° 8946. Reproduit dans Btn, 11 flor. (2e suppl4). SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N08 54 A 57 429 Quant à ce qui regarde son fils, il demande le renvoi à la commission militaire (1) . [Il] propose le décret suivant, qui est adopté: « La Convention nationale, après avoir entendu la pétition de la citoyenne Lecomte, et sur la motion d’un membre, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, acquittera l’ordonnance de 2 000 liv. délivrée à la citoyenne veuve du général Lecomte, par le commissaire-ordonnateur de la dix-septième division, le 26 ventôse, pour les indemnités qui lui sont accordées pour les équipages de son époux. « II. La Convention renvoie à la commission de la guerre pour placer le fils du général Lecomte dans le vingt-troisième régiment de cavalerie, que commandoit son père » (2) . 54 Un membre [BESSON], au nom des comités des domaines, finances et de législation, fait un rapport sur les baux emphytéotiques, et propose un projet de décret, qui est amendé, et adopté en ces termes, sauf rédaction (3). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation, des finances et des domaines, décrète : « Art. I. Les acquéreurs de domaines laissés à bail emphytéotique par l’ancien gouvernement, chargés de l’entretien du bail par le procès-verbal d’adjudication, paieront une somme équivalente au bénéfice que leur procure l’annulation du bail emphytéotique, si mieux ils n’aiment renoncer à leur adjudication. « II. Cette somme sera déterminée par deux arbitres nommés, l’un par l’administration du district, l’autre par l’acquéreur : ils opéreront d’après la table de proportion annexée à la loi du 18 avril 1791; s’ils ne sont pas d’accord, le district nommera un tiers-arbitre. « III. Le procès-verbal portant la fixation de cette somme, sera déposé au secrétariat du district : elle sera payée dans les mêmes termes que le prix des biens nationaux. «IV. L’acquéreur qui préférera renoncer à son adjudication, sera tenu d’en faire sa déclaration au district de la situation du domaine, dans deux mois de la publication de ce décret; passé ce délai, il ne sera plus admis à cette renonciation. « V. Les frais qu’entraîneront les arbitrages ordonnés par le décret, seront liquidés et payés comme les autres frais de ventes des biens nationaux ». (1) Ann. patr., n° 482. (2) P.V., XXXVI, 178. Minute de la main de Du-hem (C 301, pl. 1068, p. 16). Décret n° 8958. Mention dans Audit, nat., n° 582; J. Sablier, n° 1285; Rép., n° 130. (3) P.V., XXXVI, 178. Minute de la main de Besson (C 301, pl. 1068, p. 17). Le décret n’a pas été expédié. Mention dans J. Matin, n° 618; J. Perlet, n° 585; J. Sablier, n° 1285; Audit, nat., n° 582; Rép., n° 130; J. Sablier, n° 1288; J. Fr., n° 583; Mess, soir, n° 621; Sans-Culottes, n° 440. 55 Sur les rapports [de BRIEZ] pour le comité des secours publics, les décrets suivants sont adoptés : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Pierre Despu jolz, âgé de 53 ans, ancien soldat dans les ci-devant gardes-françaises, maître d’armes à Angers, chargé d’une femme et de deux enfans, qui, après trois mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 26 germinal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Despu jolz la somme de 300 livres, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son département. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ pour] son comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Guillaume Chaveroche, âgé de 60 ans, et Pierre Barrot, âgé de 44 ans, tous deux cultivateurs, respectivement domiciliés à Colonge et Lanar-gny, district de Montignac, département de la Dordogne, et chargés d’une nombreuse famille, lesquels, après neuf mois de détention ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 germinal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Chaveroche et Barrot la somme de 500 livres, à titre de secours et indemnité, pour les aider à retourner dans leur domicile, éloigné de 125 lieues. , «Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 57 Un membre [RUELLE], au nom des Comités des finances et de liquidation, fait un rapport sur la pétition du citoyen Gratard, et propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de liquidation sur la pétition du citoyen Gratard, ci-devant pourvu d’un office de garde de l’hôtel-de-ville, actuellement canonnier de la section du Temple; « Décrète que le citoyen Gratard sera liquidé du prix de l’office en question, sur le pied d.e (1) P.V., XXXVI, 179. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1068, p. 18). Décret n° 8948. Reproduit dans Bln, 11 flor. (2e suppl4). (2) P.V., XXXVI, 180. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1068, p. 19). Décret n° 8946. Reproduit dans Btn, 11 flor. (2e suppl4).