280 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE nationale, qui pourvoiront à l’acquittement de ces dépenses dans les districts de la République. V. Les directoires de département et de district ne pourront sous aucun prétexte, délivrer des mandats sur les receveurs de district, ni ces derniers en acquitter pour une somme supérieure à celles portées auxdits états, à peine d’en être personnellement garants et responsables. VI. A l’avenir le montant des dépenses de département et de district, ci-devant assignées sur les sous pour livre additionnels, sera compris, d’après les états qui en seront dressés en exécution du présent décret, dans le tableau général des dépenses publiques qui doit servir de base à la fixation des contributions de chaque année. VII. Le montant des sous additionnels de la commune de Paris, sera pareillement versé par les percepteurs, à la trésorerie nationale, qui subviendra aux dépenses en la forme provisoirement déterminée. VIII. Au premier vendémiaire prochain, les recettes et dépenses faites par les receveurs de district et par les percepteurs de Paris, sur toutes les parties, depuis l’époque de leur création, seront constatées par les commissaires de la trésorerie nationale; les receveurs seront les commissaires de la trésorerie nationale; les receveurs et les dépenses de la troisième année républicaine seront portées par lesdits receveurs à compte nouveau. Les mêmes opérations auront lieu à l’avenir à la même époque, d’année en année. IX. La commission des revenus nationaux, chargée, d’après les lois antérieures, de la vérification provisoire des comptes des receveurs de district, tant pour les capitaux et fruits des domaines nationaux et autres recettes y relatives, que pour la contribution patriotique, transmettra à la trésorerie nationale les comptes de ladite contribution qui lui auraient été adressés par les receveurs de district, avec les pièces justificatives; les recettes et dépenses desdits comptes seront réunies au compte général à rendre par les receveurs de district, conformément à l’article précédent. X. A l’égard des recettes et dépenses faites sur les domaines nationaux d’ancienne et de nouvelle origine, la commission des revenus nationaux fera former un relevé général des copies de journaux qui auront été fournies successivement par les receveurs de district, pour constater le montant de leurs recettes, depuis l’origine jusqu’au premier vendémiaire prochain; ledit relevé, certifié par la commission des revenus nationaux, sera adressé par elle aux commissaires de la trésorerie nationale, pour servir de contrôle à la recette établie par chaque receveur, dans le compte général mentionné aux articles précédents. XI. Les pièces de dépenses desdits comptes, qui auraient été envoyées par les receveurs au ci-devant administrateur des domaines nationaux, seront pareillement transmises à la trésorerie nationale par la commission des revenus nationaux. XII. Quant aux pièces de dépenses qui seraient restées entre les mains des receveurs de district, ils les comprendront au nombre des acquis qu’ils sont autorisés à envoyer chaque mois, pour l’avenir de mois en mois. XIII. En conséquence des dispositions portées aux articles précédents, la fonction de la commission des revenus nationaux relativement à la comptabilité de district sur les domaines nationaux d’ancienne et de nouvelle origine, se bornera à faire vérifier les copies de journaux qui devront continuer de lui être adressés chaque mois par les receveurs de district; à constater la régularité des recettes et des dépenses, et à faire former, à la fin de chaque année, un relevé général du montant des recettes seulement, pour être remis à la trésorerie nationale, conformément à l’article X ci-dessus. XIV. Les receveurs de district sont autorisés à porter en dépense dans le bordereau général de leurs recettes et de leurs dépenses, depuis leur création jusqu’au premier vendémiaire prochain; 1) Les ordonnances, tant de dégrèvement, que de décharges et modérations, remises et réductions, qu’ils auront reçues pour comptant sur les contributions directes, et ils joindront lesdites ordonnances à leur bordereau; 2) Leurs taxations, telles qu’elles ont été réglées par les lois du 24 novembre 1790, 16 et 25 juillet 1793 (vieux style), sur la totalité de leur recette effective, autre que celle provenant, tant du prix des immeubles des domaines nationaux d’ancienne et nouvelle origine et des dépôts et consignations, que des fonds par eux reçus du trésor national pour l’acquittement des dépenses publiques. XV. A l’égard des taxations relatives à la recette du prix des immeubles provenant des domaines nationaux d’ancienne et nouvelle origine, elles seront réglées par la commission des revenus, conformément à la loi du 16 juillet 1793 (vieux style); et les receveurs en seront payés par la trésorerie nationale, en vertu d’états de distribution de ladite commission (110). 66 Sur la pétition présentée par le citoyen Clemarots, employé dans la commission des subsistances et de commerce, ladite pétition tendante à l’obtention d’un délai pour sé-joumer à Paris pendant le temps nécessaire à la redition de ses comptes à la commission; La proposition convertie en motion par un membre, la Convention nationale passe à (110) P.-V., XLV, 89-94. Décret n° 10 753. Rapporteur: Cambon. Moniteur, XXI, 687; Débats, no 715, 329-331; J. Paris, no 614; Ann. R.F., n» 278; F. de la Républ., no 427, 428; J. Fr., no 712; M.U., XLIII, 367-368, 382-384; Rép., no 261; J. S.-Culottes, n» 570; J. Perlet, n» 715; J. Mont., no 129. SÉANCE DU 19 FRUCTIDOR AN II (5 SEPTEMBRE 1794) — N“ 67-69 281 l’ordre du jour, motivé sur ce que le gouvernement a toujours le droit de mettre en réquisition (111). [Le citoyen Clemarots à la Convention nationale, de Paris, le 19 fructidor an II\ (112) Citoyens représentans, Chargé depuis neuf mois, successivement de diverses missions relatives aux subsistances et approvisionnements soit des armées soit des départements par la commission des subsistances (aujourd’huy de commerce) je ne suis arrivé que depuis hier en cette commune, pour y rendre compte de mes opérations à la commission de commerce. A la forme du décret que vous avez rendu hier les agents des commissions exécutives qui n’habitaient pas Paris avant leur mission doivent en sortir dans le délay de trois jours. Je crois devoir vous observer que ce délay n’est pas de beaucoup près suffisant pour que je puisse rendre mes comptes à la commission, et qu’il me faut au moins une décade pour cet objet. Lorsque je serai acquitté de ce devoir, ne me sera-t-il pas permis de m’occuper icy de quelques affaires bien assez essentielles que j’y ai, et notamment de me régler avec divers créanciers que j’ai dans cette commune et que je communiquerai à tel comité que vous jugerez à propos. Je vous observerai que mon domicile ordinaire est à plus de cent lieues d’icy (dans le département de l’Isère) qu’un nouveau voyage m’induirait en des frais très considérables. J’attends donc de votre justice que vous m’autoriserez à passer icy le tems nécessaire 1°. pour remplir mes devoirs en rendant à la commission de commerce le compte de mes opérations. 2°. pour m’occuper des affaires particulières que j’y ai ce qui n’exédera pas le delay d’un mois. Vive la République. Clemarots 67 Les entrepreneurs de théâtre de la République déposent sur le bureau la somme de 2 412 L, provenant d’une représentation au profit des veuves et orphelins qui ont péri par l’explosion de Grenelle. Mention honorable, insertion au bulletin] (113). [Les entrepreneurs du Théâtre de la République au président de la Convention nationale, le 19 fructidor an II\ (114) (111) P.V., XLV, 94. (112) C 318, pl. 1 283, p. 62, minute signée de Servonat, député de l’Isère. Décret n° 10 763. Sans nom de rapporteur dans C*Il20, p. 285. (113) P.V., XLV, 94. Moniteur, XXI, 685. J. Fr., n° 711; J. Paris, n° 614; F. de la Républ., n° 429. (114) C 318, pl. 1294, p. 14. Citoyen Président, Les entrepreneurs du Théâtre de la République déposent sur l’autel de la Patrie la somme de Deux mille quatre cent douze livres, provenant de la représentation qu’ils ont annoncée le 15 fructidor, au profit des veuves et orphelins des citoyens qui ont péri dans la malheureuse journée du 14 à la Plaine de Grenelle. Fauchard Gand-Mesnil, Gaillard, Talma, Baptiste, Hitier (trésorier) 68 La Convention nationale décrète que le représentant du peuple Prost, envoyé près l’armée d’Italie et des Alpes, se rendra sur-le-champ à Paris, pour conférer avec le comité de Salut public sur des objets importants (115). 69 PIETTE, au nom des comités des Domaines et Finances : Citoyens, la réclamation des ci-devant Cent-Suisses de la garde, dont je vais vous entretenir, existe depuis plus de deux ans : elle a pour objet, 1°. le paiement de leur logement et casernement; pour une partie de l’année 1789 et les six premiers mois de 1790, époque à laquelle cette charge fut acquittée sur la liste civile. 2°. La remise de leur mobilier d’abord mis sous scellés, ensuite séquestrée par la municipalité de Versailles. Depuis 1725, le ci-devant prévôt des marchands de Paris faisoit annuellement sur des maisons des rues Montmartre, la Jusienne et autres dénommées dans un arrêt du conseil du 18 février 1697, un rôle particulier d’impositions, dont le montant étoit employé à payer le logement des cent-suisses de la garde. Le prix de ces logemens fut mis à la charge de la liste civile au premier juillet 1790, et il a été exàctement payé jusqu’à la suppression de la compagnie. Mais il reste dû une somme de 8 041 L sur 1789 et les six premiers mois de 1790, et cette somme n’a pas été acquittée parce que partie de l’imposition de 1789 fût versée au trésor public, et parce que l’on n’en a pas levé pour le premier semestre de 1790. Aussitôt après la suppression des Cent-Suisses, soixante-dix neuf d’entre eux s’unirent par une proclamation individuelle, pour la poursuite de leurs droits, et ce sont leurs fondés de pouvoirs qui réclament aujourd’hui le remboursement du prix de leur logement, et la remise de leur mobilier. Ils se sont d’abord adressés à la municipalité de Paris, qui refusa d’ordonner ce rembourse-(115) P.-V., XLV, 94. C 318, pl. 1 283, p. 63, minute signée de Treilhard, rapporteur. Décret n° 10 745. J. Fr., n° 711; J. Perlet, n° 713; J. S.-Culottes, n° 568; Ann. R.F., n° 278.