130 octobre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. être faite par quelques communautés de leur suppression, en réservant aux individus une pension quelconque, et en appliquant les revenus de ces mêmes communautés à des objets que l’Assemblée nationale, jugera dans sa sagesse, être les plus utiles. M. le comte de Mirabeau. Le préopinant a commencé par vous dire qu’il ne traitait pas la question du juste ou de l’injuste, parcequ’il veut éviter un piège; en ce cas, Messieurs, je suis un grand dresseur de pièges. M. le vicomte de Mirabeau demande acte de la déclaration de M. le comte de Mirabeau. M. le comte de Mirabeau. J’ai l’honneur de vous déclarer, pour le reste de ma vie entière, que j’examinerai toujours si le principe est juste ou injuste. La première nécessité imposée aux représentants de la nation est d’examiner si la proposi tion est juste ou injuste, sans examiner le déluge des inconvénients que l’on nous fait entrevoir. Je vais me jeter dans le fond delà question. Messieurs, lorsqu’une grande nation est assemblée, et qu’elle examine une question qui intéresse une grande partie de ses membres, une classe entière delà société, et une classe infiniment respectable ; lorsque cette question parait tenir tout à la fois aux règles inviolables de la propriété, au culte public,” à l’ordre politique et aux premiers fondements de l’ordre social, il importe de la traiter avec une religieuse lenteur, de la discuter avec une scrupuleuse sagesse, de la considérer surtout, pour s’exempter même du soupçon d’erreur, sous ses rapports les plus étendus. La question de la propriété des biens du clergé est certainement de ce nombre ; une foule de membres l’ont déjà discutée avec une solennité digne de son importance. Je ne crois pas cependant qu’elle soit encore épuisée. Les uns ne l’ont considérée que relativement à l’intérêt public ; mais ce motif, quelque grand qu’il puisse être, ne suffirait pas pour décréter que les biens du clergé appartiennent à la nation si l’on devait par là violer les propriétés d’une grande partie de ses membres. On vous a dit qu’il n’y a d’utile que ce qui est juste, et certainement nous admettons tous ce principe. Les autres ont parlé de l’influence qu’aurait sur le crédit public le décret qui vous a été proposé, de l’immense hypothèque qu’il offrirait aux créanciers de l’Etat, de la confiance qu’il ressusciterait dans un moment où elle semble se dérober chaque jour à nos espérances ; mais gardez-vous encore, Messieurs, de penser que ce motif fût suffisant, si la déclaration que l’on vous propose n’était destinée qu’à sanctionner une usurpation. Le véritable crédit n’est que le résultat de tous les genres de confiance, et nulle confiance ne pourrait être durable là ou la violation d’une seule, mais d’une immense propriété menacerait par cela seul toutes les autres. Plutôt que de sauver l’empire par un tel moyen, j’aimerais mieux, quels que soient les dangers” qui nous environnen t, me confier uniquement à cette Providence éternelle qui veille sur les peuples et sur les rois. Aussi n’est-ce pas uniquement sous ce point de vue que je vais envisager la même question. Ceux-ci ne l’ont traitée que dans ses rapports avec les corps politiques, que la loi seule fait naître, que la loi seule détruit, et qui, liés par 607 cela même à toutes les vicissitudes de la législation, ne peuvent avoir des propriétés assurées lorsque leur existence même ne l’est pas. Mais cette considération laisse encore incertain le point de savoir si, même en dissolvant le corps du clergé pour le réduire à ses premiers éléments, pour n’en former qu’une collection d’individus et de citoyens, les biens de l’Eglise ne peuvent pas être regardés comme des propriétés particulières. Ceux-là ont discuté plus directement la question de la propriété; mais en observant que celui qui possède à ce titre a le droit de disposer et de transmettre, tandis qu’aucun ecclésiastique ne peut vendre ; que le clergé, même en corps, ne peut aliéner; et que si des individus possèdent des richesses, nul d’entre eux, du moins dans l’ordre des lois, n’a le droit d’en hériter, ils n’ont peut-être pas senti que le principe qui met toutes les propriétés sous la sauvegarde de la foi publique doit s’étendre à tout ce dont un citoyen a le droit de jouir, et que, sous ce rapport, la possession est aussi un droit, et la jouissance une propriété sociale. Enfin, d’autres ont discuté la même question en distinguant différentes classes de biens ecclésiastiques ; ils ont tâché de montrer qu’il n’est aucune espèce de ces biens à laquelle le nom de propriété puisse convenir. Mais ils n’ont peut-être pas assez examiné si les fondations ne devaient pas continuer d’exister, par cela seul que ce sont des fondations, et qu’en suivant les règles de nos lois civiles leurs auteurs ont pu librement disposer de leur fortune et faire des lois dans l’avenir. C’est, Messieurs, sous ce dernier rapport que je traiterai la même question. On vous a déjà cité sur cette matière l’opinion d’un des plus grands hommes d’Etat qu’aient produits les temps modernes. Je ne puis ni l’approuver entièrement, ni la combattre ; mais je crois devoir commencer par la rappeler. Il n’y a aucun doute, disait-il, sur le droit incontestable qu’ont le gouvernement dans l’ordre civil, le gouvernement et l’Eglise dans l’ordre de la religion, de disposer des fondations anciennes, d’en diriger les fonds à de nouveaux objets, ou mieux encore de les supprimer tout à fait. L’utilité publique est la foi suprême, et ne doit être balancée ni par un respect superstitieux pour ce qu’on appelle intention des fondateurs, comme si des particuliers ignorants et bornés avaient eu le droit d’enchaîner à leur volonté capricieuse les générations qui n’étaient point encore, ni par la crainte de blesser les droits prétendus de certains corps, comme si les corps particuliers avaient quelques droits vis-à-vis de l’Etat. Les citoyens ont des droits, et des droits sacrés, pour le corps même de la société : ils existent indépendamment d’elle, ils en sont les éléments nécessaires, et iis n’y entrent que pour se mettre avec tous les droits sous la protection de ces mêmes lois auxquelles ils sacrifient leur liberté. Mais les corps particuliers n’existent point ni par eux-mêmes ni pour eux : ils ont été formés par la société, et ils doivent cesser d’être au moment où ils cessent d’être utiles. Concluons qu’aucun ouvrage des hommes n’est fait pour l’immortalité. Puisque les fondations, toujours multipliées par la vanité, absorberaient à la longue tous les fonds et toutes les propriétés particulières, il faut bien qu’on puisse à la fin les détruire. Si tous les hommes qui ont vécu avaient eu un tombeau, il aurait bien fallu, pour trouver des terres à cultiver, 608 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. renverser ces monuments stériles, et remuer les cendres des morts pour nourrir les vivants. Pour moi, Messieurs, je distingue trois sortes de fondations: celles qui ont été faites par nos rois, celles qui sont l’ouvrage des corps et des agrégations politiques, et celles des simples particuliers. Les fondations de nos rois n’ont pu être faites qu’au nom de la nation ; démembrement du domaine de l'Etat, ou emploi du revenu public et des impôts payés parles peuples, voilà par quelle espèce de biens ils s’acquittèrent d’un grand devoir ; et certainement la plus grande partie des biens de l’Eglise n’a point eu d’autre origine. Or, outre que les rois ne sont que les organes des peuples, outre que les nations sont héréditaires des rois, qu’elles peuvent reprendre tout ce que ceux-ci ont aliéné, et qu’elles ne sont aucunement liées par ces augustes mandataires de leurs pouvoirs, il est de plus évident que les rois n’ont point doté les églises dans le même sens qu’ils ont enrichi la noblesse, et qu’ils n’ont voulu pourvoir qu’à une dépense publique. Gomme chrétiens et chefs de l’Etat, ils doivent l’exemple de la piété ; mais c’est comme rois, sans doute, que leur piété a ôté si libérale. On a déjà dit que la nation avait le droit de reprendre les domaines de la couronne, par cela seul que, dans le principe, ces biens ne furent consacrés qu’aux dépenses communes de la royauté. Pourquoi donc la nation ne pourrait-elle pas se déclarer propriétaire de ses propres biens, donnés en son nom pour le service de l’Eglise ? Les rois ont des vertus privées; mais leur justice et leurs bienfaits appartiennent uniquement à la nation. Ce que je viens de dire des fondations des rois, je puis le dire égalementde celles qui furent l’ouvrage des agrégations politiques. G’est de leur réunion que la nation se trouve formée, et elles sont solidaires entre elles, puisque chacune doit en partie ce que la nation doit en corps. Or, s’il est vrai que l’Etat doit à chacun de ses membres les dépenses du culte, s’il est vrai que la religion soit aü nombre des besoins qui appartiennent à la société entière, et qui ne sont que les résultats de chacune de ses parties en particulier, les monuments de la piété des corps de l’Etat ne peuvent plus dès lors être regardés que comme une partie de la dépense publique. Qu’ontfait les agrégations politiques, lorsqu’elles ont bâti des temples, lorsqu’elles ont fondé des églises? Elles n’ont payé que leur portion d’une dette commune ; elles n’ont acquitté que leur contingent d’une charge nationale ; leur piélé a dû devancer un plan plus uniforme de contribution, mais elle n’a pu priver la nation du droit de l’établir. Toutes les fondations de ce genre sont donc aussi, comme celles de nos rois, le véritable ouvrage, c’est-à-dire la véritable propriété de l’Etat. Quant aux biens qui dérivent des fondations faites par de simples particuliers, il est également facile de démontrer qu’en se les appropriant, sous la condition inviolable d’en remplir les charges, la nation ne porte aucune atteinte au droit de propriété ni à la volonté des fondateurs, telle qu’il faut la supposer dansj’ordre des lois. En effet, Messieurs, qu’est-ce que la propriété, en général? G’est le droit que tous ont donné à un seul de posséder exclusivement une chose à laquelle, dansl’étatnaturel, tous avaient un droit égal ; et d’après cette définition générale, qu’est-[30 octobre 1789.] ce qu’une propriété particulière ? G’est un bien acquis en vertu des lois. Je reviens sur ce principe, parce qu’un honorable membre qui a parlé, il y a quelques jours, sur la même question, ne l’a peut-être pas posée aussi exactement que les autres vérités dont il a si habilement développé les principes et les conséquences. Oui, Messieurs, c’est la loi seule qui constitue la propriété, parce qu’il n’y a que la volonté publique qui puisse opérer la renonciation de tous, et donner un titre comme un garant à la jouissance d’un seul. Si l’on se place hors de la loi, que découvre-t-on ? Ou tous possèdent et dès lors, rien n’étant propre à un seul, il n’y a point de propriété. Ou il y a usurpation, et l’usurpation n’est pas un titre. Ou la possession n’est que physique et matérielle, sil’onpeut s’exprimer ainsi; et dans ce cas, aucune loi ne garantissant aucune possession, on ne saurait la considérer comme une propriété civile. Telles sont, Messieurs, les fondations ecclésiastiques. Aucune loi nationale n’a constitué le clergé un corps permanent dans l’Etat. Aucune loi n’a privé la nation du droit d’examiner s’il convient que les ministres de la religion forment une agrégation politique, existant par elle-même, capable d’acquérir et de posséder. Or, de là naissent encore deux conséquences. La première, c’est que le clergé, en acceptant ces fondations, a dû s’attendre que la nation pourrait un jour détruire cette existence commune et politique, sans laquelle il ne peut rien posséder. La seconde, c’est que tout fondateur a dû prévoir également qu’il ne pouvait nuire au droit de la nation ; que le clergé pourrait cesser d’être un jour dans l’Etat ; que la collection des officiers du culte n’aurait plus alors ni propriété distincte, ni administration séparée, et qu’ainsi aucune loi ne garantissait la perpétuité des fondations dans la forme précise où elles étaient établies. Prenez garde, Messieurs, que si vous n’admet-, tiez pas ces principes, tous vos décrets sur les biens de la noblesse, sur la contribution proportionnelle et sur l’abolition de ses privilèges, ne seraient plus que de vaines lois. Lorsque vous avez cru que vos décrets sur ces importantes questions ne portaient point atteinte au droit de propriété, vous avez été fondés sur ce que ce nom ne convenait point à des prérogatives et à des exemptions quelajoi n’avait point sanctionnées, ou que l’intérêt public était forcé de détruire. Or, les mêmes principes ne s’appliquent-ils pas aux fondations particulières de l’Eglise? Si vous pensez que les fondateurs, c’est-à-dire de simples citoyens, en donnant leurs biens au clergé, et le clergé, en les recevant, ont pu créer un corps dans l’Etat, lui donner la capacité d’acquérir, priver la nation du droit de le dissoudre, la forcer d’admettre dans son sein, comme propriétaire, un grand corps à qui tant de sources de crédit donnent déjà tant de puissance, alors respectez la propriété du clergé : le décret que je vous propose y porterait atteinte. Mais si, malgré les fondations particulières, la nation est restée dans tous ses droits ; si vous pouvez déclarer que le clergé n’est pas un ordre, que le clergé n’est pas un corps, que le clergé, dans une nation bien organisée, ne doit pas être propriétaire� suit de là que sa possession n’était que précaire et momentanée ; que ses biens n’ont jamais été une véritable propriété; qu’en les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 octobre 1789.] 609 acceptant des fondateurs, c’est pour la religion, les pauvres et le service des autels, qu’il les a reçus, et que t’iutenlion de ceux qui ont donné des biens à l’Eglise ne sera pas trompée, puisqu’ils ont dù prévoir que l’administration de ces biens passerait en d’autres mains, si la nation rentrait dans ses droits. Je pourrais considérer la propriété des biens ecclésiastiques sous une foule d’autres rapports, si la question n’était pas déjà suffisamment éclaircie. Je pourrais dire que l’ecclésiastique n’est pas même usufruitier, mais simplement dispensateur. J’ajouterais, si on pouvait prescrire contre les nations, que les possesseurs delà plus grande partie des biens de l’Eglise ayant été depuis un temps immémorial à la disposition du roi, la nation n’a cessé. de conserver par son chef les droits qu’elle a toujours eus sur la propriété de ces mêmes biens. Je dirais encore que si les biens de l’Eglise sont consacrés au culte public, les temples et les autels appartiennent à la société, et non point à leurs ministres; que s’ils sont destinés aux pauvres, les pauvres et leurs maux appartiennent à l’Etat; que s’ils sont employés à la subsistance des prêtres, toutes les classes de la société peuvent offrir des ministres au sacerdoce. Je remarquerais que tous les membres du clergé sont des officiers de l’Etat ; que le service des autels est une fonction publique, et que la religion appartenant à tous, il faut par cela seul que ses ministres soient à la solde de la nation, comme le magistrat qui juge au nom de la loi, comme le soldat qui défend, au nom de tous, les propriétés communes. Je conclurais de ce priccipe que si le clergé n’avait point de revenu, l’Etat serait obligé d’y suppléer ; or certainement un bien qui ne sert qu’à payer nos dettes est à nous. Je conclurais encore que le clergé n’a pu acquérir des biens qu’à la charge de l’Etat, puisqu’on les donnant, les fondateurs ont fait ce qu’à leur place, ce qu’à leur défaut la nation aurait dû faire. Je dirais que si les réflexions que je viens de présenter conviennent parfaitement aux biens donnés par des fondateurs, elles doivent s’appliquer à plus forte raison aux biens acquis par les ecclésiastiques eux-mêmes, par le produit des biens de l’Eglise , le mandataire ne pouvant acquérir que pour son mandant, et la violation de la volonté des fondateurs ne pouvant pas donner des droits plus réels que cette volonté même. Je ferais observer que, quoique le sacerdoce parmi nous ne soit point uni à l’empire, la religion doit cependant se confondre avec lui; s’il prospère par elle, il est prêt à la défendre. Eh ! que deviendrait la religion, si l’Etat venait à succomber? Les grandes calamités d'un peuple seraient-elles donc étrangères à ces ministres de paix et de charité, qui demandent tous les jours à l’Etre suprême de bénir un peuple fidèle? Le clergé conserverait-il ses biens, si l’Etat ne pouvait plus défendre ceux des autres citoyens ? Respecterait-on ses prétendues propriétés, si toutes les autres devaient être violées ? Je dirais : Jamais le corps de marine ne s’est approprié les vaisseaux que les peuples ont fait construire pour la défense de l’Etat; jamais, dans nos mœurs actuelles, une armée ne partagera entre les soldats les pays qu’elle aura conquis. Serait-il vrai, du clergé seul, que des conquêtes faites par sa piété sur celle des fidèles doivent lui lre Série, T. IX. appartenir et rester inviolables, au lieu de faire partie du domaine indivisible de l’Etat? Enfiu, si je voulais envisager une aussi grande question sous tous les rapports qui la lient à la nouvelle Constitution du royaume, aux principes de la morale, à ceux de l’économie politique, j'examinerais d’abord s’il convient au nouvel ordre de choses que nous venons d’établir, que le gouvernement, distributeur des toutes les richesses ecclésiastiques par la nomination des titulaires, conserve par cela seul des moyens infinis d’action, de corruption et d’influence. Je demanderais si,' pour l’intérêt même de la religion et de la morale publique, ces deux bienfaitrices du genre humain, il n’importe pas qu’une distribution plus égale des biens de l’Eglise s’oppose désormais au luxe de ceux qui ne sont pas les dispensateurs des biens des pauvres , à la licence de ceux que la religion et la société présentent aux peuples comme un exemple toujours vivant de la pureté des mœurs. Je dirais à ceux qui s’obstineraient à regarder comme une institution utile à la société celle d’un clergé propriétaire, de vouloir bien examiner si, dans des pays voisins du nôtre, les officiers du culte sont moins respectés pour n’être pas propriétaires ; s’ils obtiennent et s’ils méritent moins de confiance; si leurs mœurs sont moins pures. leurs lumières moins étendues, leur influence sur le peuple moins active, je dirais presque moins bienfaisante et salutaire. Ce n’est point, on le sent bien, ni notre religion sainte, ni nos divins préceptes que je cherche à comparer avec des erreurs ; je ne parle que des hommes; je ne considère les officiers du culte que dans leurs rapports avec la société civile ; et certes, lorsque je m’exprime ainsi devant l’élite du clergé de France, devant ces pasteurs citoyens qui nous ont secondés par tant d’efforts, qui nous ont édifiés par tant de sacrifices, je suis bien assuré que nulle fausse interprétation ne pervertira mes intentions ni mes sentiments. Je reviens maintenant sur mes pas. Qu’ai-je prouvé, Messieurs, par les détails dans lesquels je suis entré ? Mon objet n’a point été de montrer que le clergé dût être dépouillé de ses biens, ni que d’autres citoyens, ni que des acquéreurs dussent être mis à sa place. Je n’ai pas non plus entendu soutenir que les créanciers de l’Etat dussent être payés par les biens du clergé, puisqu’il n’y a pas de dette plus sacrée que les frais du culte, l’entretien des temples et les aumônes des pauvres. Je n’ai pas voulu dire non plus qu’il fallût priver les ecclésiastiques de l’administration des biens et des revenus dont le produit doit leur être assuré. Eh! quel intérêt aurions-nous à substituer les agents du fisc à des économes fidèles, et à des mains toujours pures des mains si souvent suspectes? Qu’ai-je donc, Messieurs, voulu montrer? Une seule chose : c’est qu’il est, et qu’il doit être de principe, que toute nation est seule et véritable propriétaire dos biens de son clergé. Je ne vous ai demandé que de consacrer ce principe, parce que ce sont les erreurs où les vérités qui perdent ou qui sauvent les nations. Mais en même temps, afin que personne ne pût douter de la générosité de la nation française envers la portion la plus nécessaire et la plus respectée de ses membres, j’ai demandé qu’il fut décrété qu’aucun curé, mêmeceux des campagnes, n’aurait moins de 1,200 livres. Ce discours est vivement applaudi. 39