774 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES seuls étrangers au diocèse soient obligés à faire preuve de noblesse. Art. 9. Que tous les curés de l’ordre de Malte jouiront des mêmes droits, privilèges, prérogatives et revenus que les autres curés, sans être obligés de faire les vœux de l’ordre. Art. 10. Que tous les séminaires soient gouvernés par les prêtres séculiers du diocèse, qui y auront exercé les fonctions du ministère pendant cinq ans ; et que, dans tout le royaume, on enseigne un seul corps de théologie et de physique. Art. 11. Que tous les sujets, sortant du séminaire, de quelque condition qu’ils soient, ne puissent posséder des bénéfices à charge d’âmes ou à résidence, à moins qu’ils n’aient exercé dignement les fonctions ae vicaire pendant cinq ans. Art. 12. Que les patrons ecclésiastiques soient obligés de choisir, pour les bénéfices à charge d’âmes, entre les six plus anciens vicaires du diocèse, à moins qu’ils préfèrent d’y nommer un curé déjà pourvu. Art. 13. Que les prêtres étrangers ne puissent f»lus être nommés aux bénéfices du royaume, es sujets du Roi n’en obtenant pas, ou n’étant pas reçus dans les Etats étrangers. Art. 14. Que les cent soixante et douze paroisses du diocèse de Trêves, situées en France, soient assimilées aux autres cures du royaume pour les provisions, et que les titulaires ne soient tenus de payer à la métropole les annates. Art. 15. Sa Majesté est très-humblement suppliée de supprimer, à la mort des titulaires, les abbayes en commende ; en faisant un noble heureux, elle fait le malheur de trente à quarante mille sujets. Les revenus de ces inutiles bénéfices pourraient être très-utilement employés, par les soins des Etats provinciaux : 1° A l’augmentation de la partie congrue des curés et vicaires, en cas d’insuffisance des dîmes; 2° A former des fonds pour l’instruction des enfants, tant des villes que des campagnes; 3° A doter les séminaires, pour en favoriser l’entrée aux sujets des diocèses qui, à raison de ieur peu de faculté, en sont exclus au grand préjudice de l’Etat et de l’Eglise. Art. 16. Que les cures, tant régulières que séculières, à la mort des titulaires actuels, ne puissent plus être possédées que par des prêtres séculiers, tous les bénéfices-cures étant, de leur nature, séculiers Art. 17. Que l’édit de l’année 1768, qui ôte les dîmes novales aux curés, soit révoqué, et que les cures rentrent dans la possession desdites dîmes novales. Art. 18. A l’occasion des bruits qui courent de la suppression ou réforme de quelques ordres religieux, ils supplient Sa Majesté de conserver la respectable maison de la Chartreuse de Réthel pour son utilité, par les secours qu’ils accordent aux cultivateurs, par leurs aumônes considérables, et leur vie exemplaire. Art. 19. Les commissaires de la chambre ecclésiastique, ayant eu communication du cahier de Messieurs de l’ordre de la noblesse, ne peuvent u’applaudir au zèle et au patriotisme qui l’ont icté,. et aux vues pour le bien général et particulier dont il est rempli. Ils adhèrent, dans tous les points qu’il renferme avec les modifications suivantes : 1° Sur l’article 15, qui porte que, dans les Etats généraux et provinciaux, et assemblées secondaires, il soit voté par ordre. Contradictoirement à cet article, ils pensent qu’afin de mettre le Roi PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.J I plus à portée de juger du vœu des ordres du royaume, il conviendrait que les suffrages fussent comptés par tête et non par ordre, comme l’ont voté les Etats du Dauphiné : laquelle forme ils pensent devoir être également suivie dans les Etats provinciaux et assemblées secondaires. 2° Relativement à l’article 24 sur la gabelle, ils pensent qu’il conviendrait de demander l’abolition des salines de Lorraine, d’où il résulterait un double bien : consommation des bois épargnés, et l’usage du sel de mer supérieur en qualité et salubrité à celui qui nous est fourni par lesdites salines. 3° Relativement à l’article 30, ils pensent que, selon la jurisprudence en vigueur dans les cours, l’usage local dans la perception, et les charges des dîmes doivent être maintenus comme ci-devant. 4° Relativement à l’article 32, ils pensent que, dans une motion si délicate, Sa Majesté saura, dans sa sagesse, allier les lois de la conscience avec les vues du bien public, si elle se détermine à une nouvelle législation sur cet objet important. Art. 20. Lesdits commissaires de la chambre ecclésiastique, ayant eu en communication le cahier de Messieurs du tiers-état, y adhèrent avec les modifications suivantes : 1° Relativement à l’article 8, ils pensent que les charges et les perceptions des dîmes doivent suivre l’usage local, suivant la jurisprudence de la cour. 2° Relativement à l’article 15, qui dit que la dîme de la dîme, sans distinction, doit être employée au soulagement des pauvres, lesdits commissaires persistent dans la teneur de l’article 4 et des modifications de l’article 5 de leur cahier. Signé Jean Mathias Brousse, curé de Yolkrange ; Thinot, curé de Thionville ; Jacobi, curé de Kai-dange ; François, curé de Kœnismaker ; Philippe, curé de Bertrange ; Fassi le Roy, curé de Yentz ; Senzy, curé de Kerling ; Richard, curé de Famek; Juving, curé de Florange ; Kock, curé de Sierck ; ne uartetur, Blouet, président. Pour copie conforme à l’original, délivrée par le greffier en chef, au bailliage de Thionville. Signé Albert. CAHIER Dès doléances , souhaits et respectueuses remontrances de la noblesse du bailliage de Thionville , rédigé par MM. le comte de Gevigny , de Ca - bannes, d'Attel et de Villecour , commissaires nommés par l'assemblée de ladite noblesse du 12 mars 1789, convoquée et réunie dans une salle du gouvernement dudit Thionville, en vertu du règlement fait par le Roi, le 7 février dernier, et l'ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage, du 28 du même mois (1). DROITS NATURELS. 1° La noblesse assemblée demande l’assurance de la liberté individuelle de tous les citoyens qui observeront les lois, et l’abolition des lettres de cachet. 2° Qu’il ne soit porté aucune atteinte quelconque aux propriétés héréditaires ou acquises conformément aux lois. 3° Elle renonce à tous privilèges et distinctions pécuniaires dans l’assiette et répartition des impôts. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES DROITS DE LA NATION. 1° Ladite noblesse demande qu’il n’y ait de nouvelles lois que celles qui auront été consenties par les Etats généraux et sanctionnées par le Roi . 2° Qu’il n’y ait aucun impôt que ceux qui seront établis au consentement des Etats généraux. 3° Que les Etats généraux ne puissent consentir des impôts que pour deux ans ou trois ans au plus. 4° Que la fixation des impôts ne soit faite que proportionnellement aux besoins de l’Etat, reconnus par les Etats généraux. 5° Qu’il n’y ait de dette nationale que celle qui aura été reconnue et consentie par les Etats généraux. 6° Que la manière de recevoir les comptes , que les ministres et autres ordonnateurs supérieurs rendront de leur administration annuel le-ment et à chaque mutation, soit réglée de concert avec les Etats généraux. ADMINISTRATION. 1° Ladite noblesse remercie Sa Majesté du règlement du 7 février dernier, et demande qu’il soit permanent pour les convocations des trois ordres de ce bailliage aux Etats généraux. 2° Que, dans le cas où il sera établi une commission intermédiaire des Etats généraux, les députés qui la composeront soient annuellement choisis par les provinces. 3° Qu’il sera accordé aux Trois-Evêchês et Clermontois des Etats provinciaux qui s’assemblent annuellement à Metz. 4° Que tout Français, âgé de vingt-cinq ans, domicilié et payant des impositions, puisse être représenté et représentant à ces Etats provinciaux; et que, pour y être convoqués, les citoyens soient classés, comme ils l’ont été par le règlement du 24 janvier dernier, pour la convocation aux Etats généraux. 5° Qu’il soit accordé une assemblée secondaire desdits Etats provinciaux pour le bailliage de Thionville, ou pour les bailliages de Sarrelouis, Longwy et Thionville, si les trois ordres desdits bailliages désirent cette union. 6° Que les députés auxdits Etats provinciaux et à l’assemblée secondaire soient toujours tirés, un quart du clergé, un quart de la noblesse, et moitié du tiers, et choisis par leurs ordres respectifs. 7° Que le président des Etats provinciaux, et celui de l’assemblée secondaire, soient toujours tirés du clergé ou de la noblesse indistinctement, et choisis par les trois ordres. 8° Qu’il y ait des commissaires intermédiaires des Etats provinciaux et de l’assemblée secondaire. 9° Qu’il y ait, aux Etats provinciaux, ainsi qu’à l’assemblée secondaire, un procureur-syndic pour le clergé et la noblesse, choisi par ces deux ordres, et un pour le tiers-état, choisi par cet ordre ; lesquels procureurs-syndics le seront aussi des commissions intermédiaires. 10° Que les charges financées dans les municipalités des villes de ce bailliage soient remboursées par ces villes, et supprimées. 11° Qu’il soit établi, dans chaque ville de ce bailliage, une municipalité formée comme les Etats provinciaux et l’assemblée secondaire, ayant un seul procureur syndic ; et que le president et le procureur syndic de chaque municipalité soient PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.] 775 toujours choisis indistinctement dans les trois ordres. 12° Qu’il soit voté par ordre aux Etats généraux, aux Etats provinciaux et à l’assemblée secondaire, et par tête aux commissions intermédiaires, et aux municipalités des villes et campagnes. 13° Que toutes les charges des receveurs des impositions quelconques soient remboursées et supprimées, et les recettes des impositions confiées à la province, aux bailliages et aux villes qui auront remboursé lesdites charges. LÉGISLATION. 1° Ladite noblesse demande la réformation de la justice, pour laquelle elle s’en rapporte au gouvernement. 2° Que, dès à présent, l’on supprime la chambre ardente, et l’on ôte à la maîtrise des eaux et forêts et aux traites foraines, le contentieux, ainsi que le jugement des rapports et délits, et la taxation des honoraires, frais et amendes; que ces objets soient remis aux justices ordinaires ; et que les offices financés soient remboursés aux officiers desdites juridictions, qui pourraient donner leur démission. 3° Que Sa Majesté veuille bien retirer sa décla-tion,du 11 janvier 1772, concernant les entretiens et reconstructionsjles églises de cette province, qui resteront dans ce bailliage à la charge de? décimateurs, comme elles y étaient avant cette déclaration. 4° Que les contestations entre les décimateurs et les communautés, relativement à la fourniture des bêtes mâles, soient terminées par un règlement général pour les paroisses où cette fourniture n’est fixée ni par titre ni par usage. 5° Que, vu les plaintes relatives aux colombiers, il soit fait un règlement général qui maintienne tous les droits et fasse cesser tous les abus. 6° Que l’autorisation du prêt à intérêt au taux de l’ordonnance, sans aliénation de capital, maintenue dans le duché de Luxembourg, soit renouvelée sur-le-champ dans ce baillage démembré dudit duché, cette autorisation étant comprise implicitement dans les privilèges confirmés par la capitulation de Thionville, le 8 août 1643. 7° Que la législation s’occupe des Juifs sous tous les rapports; et que, dès à présent, il soit accordé des délais suffisants à leurs débiteurs dans ce baillage, à la charge d’acquitter, tous les trois mois, les intérêts aux taux de l'ordonnance, pourvu que la justice du domicile du débiteur certifie qu’il est compris dans la classe des non privilégiés de sa communauté et qu’il possède en immeubles, dans le ressort de ce bailliage, ou en mobilier servant à l’agriculture, l’équivalent des 4/5 de la dette, ou que ledit débiteur fournisse pour caution un habitant du lieu, muni du certificat exigé. SOULAGEMENT DU PEUPLE. 1° Que la gabelle soit supprimée le plus tôt possible, et, qu’en attendant sa suppression, le prix dn sel, qui, pour la comparaison vérifiée de son peu de qualité, est aussi cher dans ce bailliage (7 sous 9 deniers la livre) que celui vendu à l’intérieur du royaume ou à l’étranger le serait à 14 sous, soit diminué sur-le-champ de moitié, parce que la cessation de la contrebande et l’augmentation de la consommation, surtout pour les troupeaux, compenseront la diminution du. prix. 2° Qu’il soit fait et rendu public un tarif clairet précis pour le contrôle des actes, et que toutes [ stipulations dont la taxe n’aura pas été spécifiée [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.] 776 par ce tarif ne soient susceptibles d’aucune taxe quelconque. 3° Que sur les échanges égaux, il ne soit perçu que le moindre droit de contrôle; et sur les échanges inégaux, qu’un droit proportionné à la plus-value. 4° Que la foraine et le haut-conduit, dont le produit est infiniment petit en comparaison des frais de perception, soient supprimés sur-le-champ. 5° Que les haras soient supprimés sur le champ, mais que l’imposition qui y est relative subsiste en compensation de la suppression de la foraine et du haut-conduit. 6° Que la marque des cuirs et celle des fers soient supprimées le plus tôt possible. 7° Que les huissiers-priseurs soient remboursés et supprimés le plus tôt possible. 8° Que les barrières ne soient pas reculées sur cette frontière; ou que, dans le cas où l’intérêt démontré des provinces de l’intérieur nécessiterait le reculement des barrières, il soit accordé, sur les impositions les plus onéreuses au peuple, une diminution proportionnée au tort que ledit reculement causera à tout ce bailliage. 9° Que dans le cas où l’on réduirait le nombre des chartreuses, l’on conserve celle de Réthel qui a des propriétés considérables dans le pays étranger, et dont les charités empêchent la dépopulation de quantité de villagesvoisins de la frontière. PRÉROGATIVE. Ladite noblesse demande que son ordre soit maintenu dans ses prérogatives. Fait et arrêté triple à Thionville, les jour, mois et an d’autre part, et ont lesdits sieurs, Signé à la minute : de Gévignv, président; le comte de Jaubert; chevalier d'è Bruc; Poirot de Valcour; de Jacob de la Cottière; Tourville fils ; le chevalier de Bertrandy ; d’Âttel de Lut-tange; Cabannes; de Ponts; de l’Hoste;de La Motte; de Remlingen; de L’Hoste de Lamotte; Jacques Henry-Standt de Limbourg; Franchessin; Vendel d’Hayange ; J. -B. Standt de Limbourg ; Clément; J.-M. de Cabannes; Gevigny; DuPertuy; de Rousse d’Archemont ; Arnault ; de Mesnil-Bock ; Gargan; le chevalier de Girard ; La Salle de Preis-ché; Vellecour; Wolter de Neurbourg; et plus bas : Par le secrétaire, de Goest, avec paraphe. Pour copie délivrée par le soussigné, greffier en chef au bailliage de Thionville. Signé Albert. CAHIER Des doléances du tiers-état de la ville de Thionville (1). Ün Roi, père de son peuple, le plus grand des rois parce qu’il est le meilleur, daigne assembler la nation pour la consulter ; il désire son bonheur, et pour le procurer, il entend que toutes les parties de l’administration soient perfectionnées et ordonnées avec sagesse. Il sait que ses intérêts et ceux de son peuple se confondent ; qu’un roi de France ne doit pas régner sur des esclaves, mais sur des sujets fidèles, soumis aux lois, à la sanction desquelles ils ont concouru par un consentement libre. Pleine de reconnaissance pour ses bontés paternelles, animée des sentiments de piété filiale, la ville de Thionville ose exposer avec respect, (il Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. | annoncer avec franchise les droits qu’elle tient de la nature et de la constitution, sans donner atteinte à la prérogative de son auguste monarque. Qu’on sache que tout Français est toujours prêt | à sacrifier sa vie et sa fortune pour son Roi, i pour la patrie, et qu’il n’excepte de ce sacrifice que l’honneur. C’est d’après ces maximes que la ville de Thionville a calqué ses doléances, et qu’elle attend avec confiance qu’il plaira à Sa Majesté de les agréer et d’y faire droit. 1° La ville de Thionville demande que les Etats i généraux soient composés de députés du tiers-élat I ou nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis, et que les voix se comptent par ! tète et non par ordre : sans cette double condi-| tion, l’influence du tiers-état deviendrait nulle. 2° Que les lois qui doivent nous gouverner et faire notre bonheur soient proposées, discutées et approuvées dans cette assemblée nationale, qu’il plaira à Sa Majesté de rendre périodique. 3e Qu’aucun impôt ne pourra être levé qu’il ne soit accordé par les Etats généraux. 4° Que les citoyens devant supporter les charges de l’Etat, en raison de la protection qu’ils en reçoivent , et cette protection étant proportionnée aux propriétés dont chacun jouit, tous, sans distinction d’ordre, contribuent également, en raison de leurs facultés, aux dépenses et aux charges quelconques de l’Etat, sans aucune exception. 5° Qu’en conséquence de cette égalité dans la contribution, les impositions qui seront établies pour mettre la balance entre la recette et la dépense de l’Etat, portent indistinctement sur les citoyens de tous les ordres du royaume. 6° Que les fiefs étant dans leur origine des concessions gratuites, qui ne sont devenues héréditaires que par l’abus des circonstances et du temps, chaque homme libre pouvait se recommander pour un fief, même convertir en fief son alleu. Il est conséquent que tous les Français étant libres, le droit de franc-fief soit supprimé. 7° Que la liberté individuelle de chaque citoyen soit également sous la protection de la loi ; qu’aucun ne puisse être emprisonné qu’en vertu de sentence de juge civil ; qu’ainsi les lettres de cachet soient supprimées. 8° Que, pour éclairer la religion du souverain et faciliter à la vérité l’accès aux pieds du trône, la liberté de la presse soit accordée pour tous ouvrages signés de l’auteur. 9° Qu’il plaise à Sa Majesté accorder à la province des Trois-Evêchés et du Glermontois des Etats particuliers, dans la forme de ceux accordés au Dauphiné. Toutes les parties qui composent cette province sont fondées dans cette juste réclamation, singulièrement la ville de Thionville, démembrée du duché de Luxembourg, qui tenait le premier rang dans les Etats de ce duché après la capitale. Ses privilèges lui ont été conservés par la capitulation du 8 août 1643, confirmés par des lettres patentes de Louis XIV. 10° Que ces Etats provinciaux seront chargés spécialement de faire la répartition, entre les districts, des fonds qui seront accordés par les Etats généraux. 11° Qu’il sera établi, dans la ville de Thionville, une assemblée secondaire, chargée de répartir les impositions qui formeront la cote de son district, d’en fa re la levée et la perception à moin-