466 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1791.) cret des patentes, comparé à celui de la contribution mobilière, il nous a paru nécessaire de rectifier la déclaration, pour la contribution mobilière et de prescrire à celui qui fera sa déclaration, d’exprimer le montant du loyer complet qu’il tient, afin que l’on puisse avoir un objet de comparaison, lorsqu’il demandera sa patente. Voilà le motif des dispositions que je vais vous soumettre, elles n’ont pour but que de comparer les déclarations. Articles additionnels à la loi sur la contribution mobilière. Art. 1er. « Les personnes qui pour l’exercice de leur profession, occuperont des ateliers, chantiers, boutiques et magasins, seront tenues d’en déclarer la valeur locative, en même temps qu’elles feront la déclaration de la situation et valeur annuelle de leur habitation, ainsi qu’elle est prescrite par l’article 33 de la loi concernant la contribution mobilière. Les officiers municipaux, avec les commissaires adjoints, suppléeront ou rectifieront les déclarations prescrites par le présent article, quand il y aura lieu et ainsi qu’il est prescrit par l’article 34. Art. 2. « Nul ne pourra être admis à faire déduire de sa contribution mobilière la taxe proportionnelle à la valeur locative de ses ateliers, chantiers, boutiques et magasins, si la déclaration qu’il a dû faire de leur valeur locative pour obtenir sa patente, n’a été trouvée exacte. « Le présent décret sera porté dans le jour à l’acceptation. » (Adopté.) M. Germain. Les boutiques et magasins sont-ils compris dans le logement dont on donne l’évaluation? M. Defermon, rapporteur. On donne la valeur totale de ce qu’on occupe avec la distinction de ce qui est en magasin, pour que la municipalité puisse comparer, afin que si la déclaration se trouve fausse celui qui l’a faite soit privé de la déduction qu’il réclame. Il n’y a pas d’autre objet. M. Duport, au nom du comité de jurisprudence criminelle. Messieurs, on m’a dit hier qu’on avait mis à l’ordre du jour un rapport relativement à rétablissement des tribunaux criminels. Je suis fâché de vous commencer ce rapport par vous dénoncer une infidélité très importante qui s’est commise dans l’Assemblée : on a porté à la sanction du roi 4 ou 5 articles qui ont été extraits du travail sur l’institution des jurés et sur la loi criminelle, sans que personne n’en ait aucune connaissance, ni votre comité, ni le rapporteur, ni le président : personne n’a eu connaissance de ce travail, qu’il a plu à quelqu’un que je ne connais pas, que je ne veux pas connaître, d’extraire des 300 articles qui composent les jurés. Voici comment le fait est venu à ma connaissance : Plusieurs députés ont reçu de leurs départements lies demandes pour s*avoir s’il fallait procéder à la nomination des tribunaux criminels. Ces messieurs nous ont fait les mêmes demandes. J’ai répondu que, la loi n’étant pas sanctionnée, il me paraissait évident qu’elle n’avait pas encore le caractère authentique d’une loi et que l’on ne devait pas procéder à l’élection. Voilà quelle a été ma réponse lorsqu’il m’a été montré, par un de MM. les députés, la loi en forme exécutoire et sanctionnée. J’ai été sur-le-champ chez M. le garde des sceaux, lui demander s’il était vrai que l’on eut sanctionné cette loi, c’est-à-dire les 5 articles qui y sont renfermés; nous avons vérifié que celte loi était sanctionnée. Cela est la cause d’un grand embarras, et que, plusieurs départements ayant reçu la loi des mains du ministre de la justice, ont procédé à la nomination des membres du tribunal criminel; d’autres ne sachant pas s’ils devaient y procéder en ont écrit à des députés qui, sur la réponse que je leur ai faite dans l’ignorance où j’étais moi-même, ont répondu qu’il ne fallait pas y procéder. Un autre inconvénient, c’est que les qualités nécessaires pour être nommé à des tribunaux criminels ne sont pas même déterminées par vos décrets. Il en résulte que dans un département l’on a nommé un accusateur public qui n’a que 22 ans. Il s’agit de savoir quel parti l’Assemblée prendra relativement à cette circonstauce. Il yen a plusieurs à prendre : le premier serait d’ordonner le rassemblement des électeurs pour cet objet; l’autre parti serait de regarder les départements qui ont nommé comme ayant bien nommé, puisqu’ils ont agi au nom de la loi, et d’attendre, pour la nomination des autres, le moment où, comme il avait été convenu dans l’Assemblée, le comité de Constitution nous proposera le mode du rassemblement pour notre remplacement. Nous avons disculé les deux partis au comité de Constitution, et voici à quoi nous nous sommes arrêtés : c’est de ne rien faire, de laisser les élections faites, ou sur le point de se faire, pour bonnes, parce qu’elles sont la suite de la loi, et qu’elles sont faites régulièrement, et de différer les autres jusqu’à l’élection des membres de la nouvelle législature. M. tïe llontcsqniou. Il est nécessaire que l’Assemblée s’occupe des moyens d’empêcher une erreur pareille à celle qui vient d’être dénoncée. Il est impossible qu’il n’en arrive pas souvent de pareilles par le désordre qui règne dans les bureaux : on y remet très rarement les décrets qui sont rendus. Ensuite on n’en fait l’extrait et l’expédition qu’en raison des sollicitations du rapporteur, de sorte qu’on expédie souvent les décrets rendus dans le jour, tandis qu’il y en a depuis 15 jours qui ne le sont pas encore. Il faut donc nécessairement introduire de l’ordre dans ces bureaux. Je demande, en outre, que l’on ne vienne plus à la séance porter m--s expéditions à signer au président ou aux secrétaires, parce qu’il est impossible que dans le moment où ils travaillent à la rédaction des procès-verbaux, dans le moment où ils suivent les mouvements de l’Assemblée, ils puissent prêter aux expéditions qui leur sont soumises, toute l’attention qu’elles exigeraient. Je demande qu’il soit fait un règlement sur cette partie. M. Regnaml (de Saint-Jean d’Angêly). Je demande à observer à M. le rapporteur un fait qu’il n’a peut-être pas connu; c’est qu’il y a déjà sur ce point un décret de l’Assemblée nationale. Un département a écrit à l’Assemblée, en lui faisant part de la nomination d’un évêque, et d’un membre du tribunal criminel. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1791. J 467 Là-dessus on a observé ce que vous venez de dire. D’après cela, je demandai à l’Assemblée de déclarer qu’on n’avait pas pu procéder aux élections, et que toutes celles auxquelles on avait procédé étaient nul les. J’entends dire autour de moi qu’il n’y a pas de décret; et moi je vous assure qu’il y en a un. Je crois qu’il est du 23 de ce mois, et que dans le décret que vous allez présenter, il faut dire que c’est sans égard au décret du 23 mars qui a été rendu avant l’information officielle delà sanction de la loi. Plusieurs membres appuient la motion de M. Regnaud (de Saint-Jean d’Angély) et soutiennent que l’Assemblée ne doit même prononcer rien autre chose en ce moment. M. D ai port, rapporteur. Je demande, Monsieur le Président, que vous proposiez à l’Assemblée le décret suivant : « L’Assemblée nationale ordonne que le décret du 23 mars 1791 sera déclaré nul et non avenu, déclare que touies les élections faites et celles qui pourront l’être, eu vertu de la loi sur l’institution des jurés, sont bonnes et valables. » M. Oelavigne. J’adopte parfaitement la première partie du décret qui consiste à déclarer le décret du 23 mars comme non avenu; mais ensuite j’ajoute que, cette déclaration une fois faite, il est parfaitement inutile et peut-être dangereux de s’expliquer sur les élections faites en vertu du décret sur l’institution des jurés. En conséquence, je demande la question préalable sur la seconde partie de l’article. M. Duport, rapporteur. Je consens à retirer la seconde partie; il n’est pas besoin de la question préalable. L’Assemblée nationale décrète la première partie de l’article dans les termes suivants : « L’Assemblée décrète que le décret du 23 de ce mois, concernant la nomination des membres du tribunal criminel du département du Calvados, est et demeure nul et comme non avenu, attendu qu’il a été rendu sur une erreur de fait. » M. Emmery, J’appuie la motion qu’a faite M. de Montesquieu, il y a quelques instants, en faisant observer cependant qu'il est impossible d’expédier les décrets jour par jour, parce qu’autre ment il arriverait que pour un long décret, qui ne serait pas très pressé, on en retarderait un grand nombre de moins longs et de plus urgents. M. Démeunier. Je pense qu’il n’y a d’autre moyen d’empêcher de semblables erreurs à l’avenir que de charger un des commis du bureau, de l’inspection générale de tous les autres commis, et la commission de surveiller toutes les expéditions. M. Bouche. C’est moi qui ai donné connaissance à M. Duport de la sanction des décrets dont il vient de parier. Ces cinq articles ont été rendus après les autres. Ils étaient isolés; on les a corrigés, et ils ont été portés à la sanction avec d’autres. Voilà comment l’erreur a été commise. J’appuie toutes les motions tendant à en éviter désormais. (L’Assemblée charge le comité des décrets de lui proposer incessamment un règlement sur l’expédition et la sanction des décrets.) M. Darclie. Il s’est glissé une erreur sur les appointements des officiers d'infanterie dans le décret qui en détermine la fixation; je demande que c tf e erreur soit rectifiée. (Cette motion est renvoyée au comité militaire). M. Duport, au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle , présente un article additionnel au décret sur l’organisation de la justice criminelle. Cet article est ainsi conçu : « Les qualités pour être président et accusateur public du tribunal criminel seront les mêmes que celles qui ont été prescrites pour les juges des tribunaux de district. » (Adopté.) M. Duport, rapporteur. Il nous a paru, non d’après l’importance, mais d’après l’étendue des fonctions d’un commissaire du roi, que le même homme ne pouvait pas s’acquitter des fonctions civiles et se livrer bien ponctuellement à l’exécution des décrets criminels; il serait infiniment dangereux qu’il ne pût suffire à tout, ou qu’il ne put donner aux différentes occupations qui réclament aujourd’hui ses soins toute l’attention qu’elles demandent; c’est ce qui arriverait infailliblement s’il était encore obligé d’assister aux procès criminels. Déjà l’expérience des tribunaux en activité et surtout ceux de Pari-, a montré qu’il y aurait de plus grands inconvénients pour la chose publique à accumuler ces deux fonctions sur la même personne. Ces considérations nous ont déterminés à vous proposer de décréter qu’ « il y aura un commissaire du roi particulier auprès' de chaque tribunal criminel ». M. de Saint-Martin. Dans des départements le tribunal criminel est placé dans une ville où il n y a point de tribunal de district. Si l’Assemblée croyait ne devoir point généraliser l’article comme le présente le comité, il faudrait du moins ordonner que dans les départements où le tribunal criminel... (Murmures.) M. Mongtns de Roquefort. Je demande la question préalable sur l’article nu comité. M. Del» vigne. Je vous prie de vous rappeler que lorsque vous avez établi les six tribunaux provisoires l’objection a été faite alors et l’Assemblée a compris l’impossibilité de réunir les fonctions des commissaires du roi actuellement existants dans les tribunaux civils avec celles qu’ils exercent auprès des tribunaux provisoires que vous avez établis. Vous avez décrété qu’il serait établi 6 commissaires du rui pour ces 6 tribunaux de Paris dont les fonctions cesseront (Murmures.)-, les raisons sont les mêmes pour 1 un que pour l’autre cas. Je demande que l’on mette l’article aux voix ou que l’on motive la question préalable. M. Bu*ot. Je ne crois pas que la raison que vient d’alléguer le préopinant soit assez puissante pour donner au pouvoir exécutif 83 nouveaux membres dans nos départements. Le préopinant vous a parlé de ce qui se fait accidentellement à Paris; mais ces circonstances passagères, éphémères, ne doivent pas sans doute vous déterminer pour une loi générale qui doit être permanente. Iltne semble qu’il y a au contraire un autre motif qui doit vous déterminer, c’est que,