460 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.) c'est pour 5, pour 10 ou pour 15 années) pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume (ici, l'on transcrira l'énoncé de l’objet, tel qu’il a été fourni par le demandeur) dont il a (ou ils ont) déclaré être l’inventeur (ou les inventeurs), le perfectionneur (ou les perfectionneurs), l’importateur (ou les importateurs); ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé lors du déuôt fait au secrétariat du directoire du département de ..... en date du ....... 179... Vu la requête de N. (ou N. N), ensemble le mémoire explicatif (ou descriptif) (Les plans, coupes et dessins, s'il y en a) adressés par t’exposant (ou les exposants) au directoire des brevets d’invention duquel mémoire (ou desquels mémoires et dessins) s’ensuivent la teneur et la copie. « (Ici, seront fidèlement transcrits lesdits mémoires et copies, les plans et dessms, comme cela se pratique dans les patentes anglaises.) t Nous avons, conformément à la susdite loi du 7 janvier 1791, conféré, et par ces présentes signées de notre main, conférons au sieur N. (ou aux sieurs NN) un brevet d'invention pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume, pendant le temps et espace de 5 (10 ou 15) années entières et consécutives, àcomnterde la date des présentes (ici, l'on doit répéter V énoncé de l’objet exécuté par les moyens consignés dans la description ci-desms, et sur lequel sera appliqué un timbre ou cartel, avec les mots brevet d’invention et le nom de l’auteur (ou des auteurs) pour par lui (ou par eux) et ses (ou leurs) ayant cause', jouir dudit brevet, dans toute l’étendue du royaume, pour le temps porté ci-dessus; le tout en conformité des dispositions de la loi du 7 janvier 1791. « Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d’imiter ou contrefaire les objets dont il s’agit, sous quelque prétexte que cepuisseêtre; voulons pour assurer à N. (ou N. N.) la jouissance de son (ou de leur) brevet, qu’il soit fait pour icelui une proclamation en notre nom, à ce que nul n’en ignore : « Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, de faire jouir et userpleinement et paisiblement des droits conférés par ces présentes te sieur N. (ou les sieurs N. N.) etses(o« et leurs) ayant cause ; ce - sant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires; leur mandons aussi, qu’à la première réquisition du breveté (ou des brevetés) les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publie!- et afficher dans leurs ressorts et. dépanements respectifs et exécuter pendant leur durée, comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’Etat a ..... le ..... jour du mois de ..... l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt ..... et de notre règne le ..... (Signé : Louis, et plus bas : de Lessart.) N° 3. Proclamation du roi Du ..... 179... «Vu par le roi le brevet d’invention expédié le ..... 179.., au sieur N. (ou aux sieurs N. N.), pour fabriquer, vendre et débiter dans toute l’étendue du royaume, pendant le temps et l’espace de ..... années (ici, l’énoncé de l'objet breveté) ; le roi confirme ledit brevet ; veut en conséquence Sa Majesté, que la présente proclamation soit envoyée incessamment à tous les tribunaux et à tous les départements : leur mande et ordonne que ladite proclamation ils fassent transcrire sur leurs registres, lice, publier et afficher dans tousleurs ressorts et arrondissements respectifs, leur enjoint de veiller et tenir la main chacun en ce qui les concerne, à l’exécution et à la pleine et paisible jouissance dudit brevet d’inventeur. Fait à... le ..... jour de ..... 179... (Sûju?�; Louis, et plus bas : Par le roi .-de Lessart.) N° 4. Tarif des droits à payer au secrétariat du département. « Pour le procès-verbal de remise d’une description ou de quelque perfectionnement, changement et addition et des pièces relatives, tons frais compris, ci .......... *. ..... 12 livres. « Pour l’enregistrement d’une cession de brevet en totalité, ou en partie, tous frais compris ..... 12 » « Pour la communication du catalogue des inventions et droits de recherche ................... 3 » Au directoire d’inventions. « Taxe d’nn brevet pour 5 ans. 300 livres. « Taxe d’un brevet pour 10 ans. 800 » « Taxe d’un brevet pour 15 ans. 1 ,500 » « Certificat de perfectionnement, changement et addition ......... 24 » « Droit de prolongation d’un brevet ......................... ... 600 » « Enregistrement dn decret de prolongation .................... 13 » « Enregistrement d’une cession de brevet, en totalité ou en partie. 18 « Pour la recherche et la communication d une description .. . 12 > « Droit d’expédition des brevets. 50 <> N° 5. Modèle d'enregistrement d’un transport de brevet d'invention. N° Département de ..... « Aujourd’hui ..... jour du mois de..... 179... le sieur N. (ou les sieurs N. N.), s’est présenté (ou se sont présentés) en notre secrétariat, pour requérir l’enregistrement de la cession qu’ils ont (ou qui leur a été) faite au sieur N. (ou aux sieurs N. N.), par le sieur N. (ou les sieurs N. N.), par acte du... devant Me N., notaire à ..... de la totalité (ou partie) du brevet d’invention accordé le... pour l’e-pace de cinq (10 ou 15) années à raison (énoncer ici l’objet du brevet)-, lequel enregistrement nous lui (ou leur) avons accordé; et il nous a été payé la sqmme de... pour les droits fixés dans le tarif annexé au règlement du... sur la loi du 7 janvier 1791, et a ledit sieur (ou ont lesdits sieurs) signé avec nous. Fait à ..... le ...... 1791... (Signé.) N. N. N-(La discussion est ouverte sur ce projet.) M. ï�anjuinais. Si l’intention du comité est que la nation fournisse les fonds, c’est le cas de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.] communiquer le projet au comité des finances et de le consulter à ce sujet, Je demande qu'il y ait un article exprès qui dise que les fonds nécessaires à l’établissement dont il s’agit-seront fournis par l’établissement même. M. de Boufflers , rapporteur . Je réponds qu’il n’est pas question ici d’autre chose; l’institution se soutiendra par elle-même, le prix des brevets pouvant fournir à tout. D’ailleurs, .j’adopte l’amendement de M. Lanjuinats et j’en forme un article 10 nouveau, au titre 1er. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Lan-juinais.) M. de Boufflcrs, rapporteur , donne lecture des divers articles du titre 1er. TITRE 1er. Art. 1er. <; En conformité des 3 premiers articles de la loi du 7 janvier 1791, relative aux nouvelles découvertes et inventions en tout genre d’industrie, il sera délivré, sur une simple requête au roi, et sans examen préalable, des patentes nationales, sous la dénomination de brevets d’invention (dont le modèle est annexé au présent règlement, sous le n° 2) à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le royaume des objets d’industrie jusqu’alors inconnus. » (Adopté.) Art. 2. « Il sera établi à Paris, conformément à l’article 11 de la loi, sous la surveillance et l’autorité du ministre de l'intérieur, chargé de délivrer lesdits brevets, un dépôt général, sous le nom de directoire de brevets d'invention , où ces brevets seront expédiés ensuite des formalités préalables et selon le mode ci-après déterminé. » (Adopté.) Art. 3. « Le directoire des brevets d’invention expédiera lesdits brevets, sur les demandes qui lui parviendront des secrétariats des départements: ces demandes contiendront le nom du demandeur, sa proposition et sa requête au roi; il y sera joint un paquet, renfermant la description exacte de tous les moyens qu’on se propose d’employer, et à ce paquet seront ajoutés les dessins, modèles et autres pièces jugées nécessaires pour l’explication de l’éuoncé de la demande; le tout avec la signature et sous le cachet du demandeur : au dos de l'enveloppe de ce paquet, sera inscrit un procès-verbal (dans la forme jointe au présent règlement sous le n° 1er) signé par le secrétariat du département, et par le demandeur, auquel il sera délivré un double dudit procès-verbal, afin de constater l’objet de la demande, la remise di s pièces, la date du dépôt, l’acquit de la taxe, ou la soumission de la payer suivant le prix et dans le délai qui seront fixés au présent règlement. » (Adopté.) Art. 4. « Les directoires des départements, non plus que le directoire des brevets d’invention, ne recevront aucune, demande qui contienne plus d’un objet principal., avec les objets de détail qui pourront y être relatifs. » (Adopté.) 461 Art. 5. « Les directoires des départements seront tenus d’adresser au directoire des brevets d’invention, les paquets des demandeurs, revêtus des formes ci-dessus prescrites, dans la semaine même où la demande aura été présentée. » (Adopté.) Art. 6. « A l’arrivée de la dépêche du secrétariat de département au directoire des brevets d’invention, le procès-verbal in-crit au dos du paqmet, sera enregistré, le paquet sera ouvert, et le brevet sera, sur-le-champ, dressé d’après le modèle annexé au présent règlement (sous le n° 2). Ce brevet renfermera une copie exacte de la description, ainsi que des dessins et modèles annexés au procès-verbal; ensuite de quoi, ledit brevet sera scellé et envoyé au département, sous le cachet du directoire des brevets d’invention. Il sera en même temps adressé à tous les tribunaux et départements du royaume, une proclamation du roi, relative au brevet d’invention et dans la forme ci-jointe (n° 3); et ces proclamation� seront enregistrées par ordre de dates, et affichées dans lesdits tribunaux et départements. » (Adopté.) Art. 7. « Les descriptions des objets dont le Corps législatif, dans les cas prévus par l’ariicle 11 de la loi du 7 janvier, aura ordonné le secret seront ouvertes et inscrites par numéros au directoire des inventions dans un registre particulier, en présence de commissaires nommés à cet effet, conformément audit article de la loi. Ensuite, ces descriptions seront cachetée-de nouveau et procès-verbal en sera dressé par lesdits commissaires. Le décret qui aura ordonné de les tenir secrètes sera transcrit au dos du paquet; il en sera fait mention dans la proclamation du roi et le paquet demeurera cacheté jusqu’à ia fin de l’exercice du brevet, à moins qu’un décret du Corps législatif n’en ordonne l’ouverture. » (Adopté.) Art. 8. « Les prolongations des brevets, qui, dans des cas irès rares et pour des raisons majeures, pourront être accordées par le Corps législatif, seulement pendant la durée de la législature, seront enregistrées dans un registre partie ulier au directoire des inventions, qui sera tenu de donner connaissance de cet enregistrement aux différents départements et tribunaux du royaume. » (Adopté.) Art. 9. « Les arrêts du conseil, lettres patentes, mémoires descriptifs, tous documents et pièces relatives à des privilèges d’intention, ci-devant accordés pour des objets d’industrie, dans quelque dépôt public qu’ils se trouvent, seront remis incessamment au directoire des brevets d’invention. :> (Adopté.) Art. 10 (nouveau). « Les frais de l’établissement ne seront point à ia charge du Trésor public; ils seront pris uniquement sur le produit de la taxe des breveis d’mvendons et le surplus employé à l’avantage de l’industrie nationale. » (Adopté.) M. de Boufflers, rapporteur. Je passe maintenant au titre 11.