(5 février 1791. J 755 archives parlementaires. [Assemblée nationale.) faible loyer, que des experts évaluent à peu près au gré Ou directoire ..... Ces deux mesures prises, reste à examiner quelle est la valeur de l'adjudication passée au prolit du directoire de la Corrèze : son procédé ne peut évidemment se soutenir devant vos décrets; tout s’unit pour faire déclarer nulle cette adjudication ..... Chose étrange! ce dnectoire commence à acquérir sans savoir où il puisera pour payer; et il avoue lui-même que le département est pauvre. L’acquisition faite, ü nous ouvre sou trésor indigent et nous dit : Le premier terme approche, vous voyez cependant quelle est la nullité de mes finances; mais pour cela ne me laissez pas manquer à mes engagements, parce que cela est contraire à l’honnêteté. La disette d'argent, peut-on lui répondre, est un motif de plus qui vous commandait de recourir à l’autorité du Corps législatif, que vous ne semblez n’instruire de votre acquisition que parce que vous ne savez comment vous acquitter. Quant à présent, dès qu’il n’y a pas d’autorisation, on ne peut disposer qu’avec une sainte avarice de l’obole du pauvre ; qu’ils craignent qu’en les voyant habiter des édifices somptueux, il ne s’écrie dans ses moments de détresse : die ut lapides isti panes fiant; qu’ils sentent enfin que la simplicité, que nous leur recommandons si îrmtamment, sied autant à la liberté, que la discrétion à la bienfaisance, que la modestie au mérite, et si je n'étais pas législateur, j’ajouterais, que la pudeur sied à l’amour. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs, déclare qu’aucun corps adminis-tralif ne peut faire aucune acquisition sans l’autorisation préalable du Corps législatif; en conséquence, que l’adjudication faite le 29 décembre dernier, au profit du directoire du département de la Corrèze, pour une somme de 20,000 livres est nulle, sauf au directoire dudit département à se pourvoir, pour son établissement, suivant les formes prescrites par l’article 6 du décret du 16 octobre dernier. « L’Assemblée nationale décrète, eu outre, que les corps administratifs, après avoir délibéré définitivement sur le choix du lieu de leurs séances, et autres objets accessoires, ne peuvent s’y établir, même provisoirement, qu’après avoir adressé à l’Assemblée nationale un mémoire expositif de leurs vues, la description écrite du local, et le devis estimatif énoncé en l’article 6 du même décret, pour ensuite être autorisés, par le Corps législatif, à acquérir s’il y a lieu». M. Males (1). Je demande que la capitale commence par donner l’exemple. M. du Châtelet. Je demande qu’on mette : sans autorisation préalable et que le décret soit commua à tous les départements qui ne sont point autorisés par le Corps législatif. M. Renaud. Je demande, Monsieur le rapporteur, comment vous considérez ceux qui, sans l’attache de l’Assemblée nationale, seront déjà loges. Ils sont établis actuellement; ils se sont prévalus d’un décret que vous avez rendu; qui autorise provisoirement les directoires à faire une dépense de 10,000 livres et les districts jus-(1) Le Moniteur ne fait pas mention do cette discussion. qu'à concurrence de 1,000 écus. Ils se sont établis dans des édifices nationaux ; ils y sont. Il faut prendre garde de mettre Se décret que vous allez rendre en contradiction avec celui que vous avez rendu et avec ce que la nécessité prescrit. M. Prugnon, rapporteur. Le décret dont parle Monsieur est du 2 septembre et celui que j’invoque est du 16 octobre dernier. H a développé, expliqué ce qu’avait d’imparfait Je décret du 2 septembre, qui avait pour but, non de loger, mais de ne pas faire déloger les départements qui, d’après la loi de la nécessité, se sont établis provisoirement et pour ne donner à votre loi aucun effet rétroactif. M. Camus. Puisqu’il est question des départements qui se sont ainsi logés, je demande que, dans le décret, on ajoute que ceux qui se sont emparés de quelques maisons ou communautés pour leur directoire, sans y être autorisés par le Corps législatif, soient tenus d’en payer Je loyer. M. de CEioiseul-Praslin. Je demande que l’Assemblée adopte le projet de décret tel qu’il lui est proposé et que le comité soit chargé de présenter à l’Assemblée, relativement à ceux des départements et districts qui se sont emparés de maisons nationales, un décret général. (Le projet de décret et la motion de M. deChoi-seul-Praslin sont adoptés.) M. Gossin, au nom du comité de judicature (1). Messieurs, vous avez adopté un projet de décret par lequel vous avez dit que les gages des officiers de judicature seraient acquittés jusqu’au 1er janvier 1791. Ce décret ne peut point recevoir d’exécution relativement aux municipalités, parce qu’il ne comprend pas nommément les municipalités, les ci-devant hôtels de ville, et ne charge point les villes de payer les gages dont il s’agit. Les ci-devant officiers municipaux se sont présentés à votre comité de judicature; j’en ai conféré avec le rapporteur au comité qui doit proposer incessamment des dispositions générales sur cet objet. En attendant, après avoir consulté les différents membres sur ce qui est relatif aux gages des officiers municipaux des ci-devant provinces de Lorraine et Barrois et autres, je vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les villes qui étaient chargées de payer les gages des ci-devant officiers municipaux, seront tenues de les acquitter jusqu’au 1er janvier 1791. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). Je demande le renvoi de ce projet de décret aux comités des finances et de judicature; il est d’une très grande importance et grève une infinité de villes de charges considérables. D’abord, il y a une conséquence qui résulterait d’un fait dont M. le rapporteur est sûrement instruit; c’est qu’ii y a une très grande variété dans les créations d’ofticiers municipaux; il y a des conditions pour le payement de leurs gages. Dans beaucoup d’endroits on a ordonné que les villes payeront si elles ont de quoi et que, faute de cela, ce sera le Trésor public. (1) Le Moniteur ne fait pas mention de ce projet de décret. 756 [5 février 1791.] {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. Cossin, rapporteur. J’accepte le renvoi. (Le renvoi aux comités des finances et de jucli-cature est ordonné.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les jurés. M. Duport, rapporteur. Messieurs, vous avez renvoyé hier à votre comité l’ancien article 28 qui est devenu le 27® du Titre VIII, par suite du retranchement de l’article 18 du projet primitif. Cet article était ainsi conçu : « Art. 27. Lorsqu’un accusé aura été acquitté, il pourra présenter requête pour obtenir de la société une indemnité, sur laquelle requête il sera statué par le tribunal criminel. » Nous vous proposons d’y ajouter la disposition suivante : « Mais, lorsqu’il n’y a ni dénonciateur, ni partie civile, ou lorsqu’ils sont insolvables, il doit présenter requête pour obtenir de la société une indemnité. « M. Croupil-Préfeln . Cette disposition exige un amendement indispensable dans tous les cas où l’accusateur ou le dénonciateur succombent. Il faut distinguer si l’accusateur a été méchant, pervers : alors il doit être puni. Je demande donc que, dans l’article, il soit ajouté ces mots : « Tontes les fois qu’il n’y aura ni partie civile, ni dénonciateur qui doivent les supporter. » M. ftlégnier. Je suis d’avis, Messieurs, que l’article soit amendé de cette manière : « Lorsqu’un accusé aura été acquitté et qu’il ne pourra obtenir de dédommagement ni contre son dénonciateur ni contre la partie civile, il pourra présenter requête pour obtenir une indemnité de la société, sur laquelle requête il sera statué par le tribunal criminel. » M. Prieur. L’article 3 accorde bien la faculté à l’accusé acquitté de présenter sa requête pour demander une indemnité; mais il ne dit pas qu’elle lui sera nécessairement accordée, puis-qu’au contraire il a pour contradicteur l’accusateur public. Quant au dénonciateur et à la partie civile, ils ne se trouvent condamnés à indemnité qu’autant qu’ils ont fait une accusation fausse ; ainsi M. Goupil doit être absolument rassuré sur la crainte qu’il a témoigné sur l’article. M. Martineau. L’avis qui vous est proposé donnera à 83 tribunaux le droit de donner en définitive des mandats sur le Trésor publient même 3 juges sur les 4 auront cette faculté, ce qui peut ne pas être absolument conforme aux principes de la Constitution : je proposerai pour amendement que le tribunal donnera son avis si la requête doit être présentée au Corps législatif; je propose que ce soit le Corps législatif qui statue sur les indemnités qui seront demandées par les accusés acquittés. L’article doit être rédigé dans ces principes en y ajoutant : « Jamais l’accusateur public ne pourra être condamné à des dommages-intérêts à moins qu’il n’y ait lieu à la prise à partie contre lui; lorsque l’accusateur public a été mû par la clameur publique, il n’est rien dû contre lui. » M. I&égnïer. Je crois que l’article proposé par le comité est également conforme à l’humanité et à ia justice, en y joignant l’amendement que j’ai l’honneur de vous proposer, et je ne saurais être de l’avis du préopinant qui soutient que la société, dans aucun cas, ne doit être tenue du dédommagement envers l'infortuné injustement poursuivi, et qui a été absous. C’est déjà un assez grand malheur qu’un innocent puisse être exposé à tous les dangers de la procédure criminelle, sans que son sort puisse encore être aggravé par l’impossibilité de réparer sa ruine. Dans le cas où il n’y aurait ni partie civile, ni dénonciateur, c’est à 1a société à indemniser l’accusé. Elle ne doit pas souffrir qu’un citoyen, assez malheureux pouravoir essuyé les dangers d’une procédure criminelle, soit encore ruiné. C’est dans les cas peu fréquents où un accusé n’aurait aucun moyen de recours contre un individu, où il aurait été évidemment victime des passions et des préventions locales, c’est dans ce cas que la société ne pourrait, sans barbarie, lui refuser un dédommagement. J’insiste pour l’article avec mon amendement. M. Duzot. La première question décidée est celle-ci : La société doit-elle dans tous les cas une indemnité? Si vous introduisez une différence remarquable, vous formez évidemmentun troisième jugement qui devient nécessairement une sorte de flétrissure contre un homme accusé, après même avoir été déclaré innocent. Si vous décrétez que le juge pourra décerner, au nom de la société, une indemnité à l’accusé innocent, vous faites une loi immorale, une loi d’après laquelle tout accusé qui ne recevra pas d’indemnite sera regardé comme inculpé ou comme à demi-ab-sous: ia quotité des indemnités, arbitrairement fixée par le juge, sera le thermomètre de sa réputation. Je demande donc, sur cette première question, que l’Assemblée veuille bien déterminer en général sans parler de la quotité qui peut être fixée par les circonstances. Cette première question décidée, on passera à celle de savoir si un accusé pourra obtenir une indemnité lorsqu’il aura été acquitté. Je porterai alors la parole et démontrerai que la multiplicité des accusés doit détourner d’une pareille disposition. M. Martineau. J’ajoute à ce que vient de dire le préopiuaut queM. Régnier a raisonné d’après une fausse hypothèse, dans les principes de l’ancien régime. On ne verra plus comme autrefois des procès traîner en longueur, des accusés emprisonnés pendant plusieurs années; iis comparaîtront immédiatement après l’accusation devant le juré d’accusation et delà devant le juré de jugement. Les lois ne sont donc plus mauvaises par l’effet de la société; conséquemment on ne peut pas répéter de dommages-intérêts contre elle. Si un innocent est accusé, c’est un malheur pour lui; mais la société ne lui doit point d’indemnité. Le législateur a tout fait, quand il a donné aux accusés les moyens les plus efficaces pour se justifier, quand il a établi un ordre de choses tel, qu’il soit moins difficile à un coupable qu’à un innocent de se soustraire à la peine. M. Lanjuinais. 11 n’est pas démontré que la société qui établit une procédure telle que celle des jurés, doive aucun dédommagement à l’accusé qui a donné les plus grandes preuves de son innocence. M. Martineau est descendu à cet égard dans des détails que je ne répéterai point; mais, Messieurs, ne perdez pas de vue la grande considération que vous a présentée M. Buzot. 11 serait impossible d’accorder des dommages et intérêts à tous les accusés acquittés. Si vous permettez