[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1790.] accordée à leurs fondateurs et à leurs héritiers ou autres. Art. 2. La disposition de l’article précédent s’applique également à toutes fondations consacrées par la même autorité de l’Église, quelque soient les services religieux qu’elles aient imposées, et de quelques causes et conditions dont elles aient été accompagnées, même de celle qui porterait la révocation des choses données, dans le cas prévu des suppressions ou changements décrétés par l’Assemblée nationale, n’exceptant le présent décret que les fondations non spiritualisées et laïcales, justitiées telles par titre et possession. Art. 3. L’Assemblée nationale déclare aussi que, sans rien préjuger sur ce qui concerne l’ordre de Malte, à l’égard duquel il y a une motion ajournée, que le même décret du 2 novembre dernier, comprend, dans la disposition et sous l’expression de biens ecclésiastiques, tous les biens de l’ordre de Malte, situés en France, ainsi que les biens de l’Église ou des pauvres qui ont été unis à. d’autres ordres, corps ou collèges dans le royaume. Art. 4. En conséquence, l’Assemblée nationale déclare encore que les dispositions de son décret du 13 du même mois de novembre 1789, concernant la déclaration exacte de tous les biens ecclésiastiques par leurs possesseurs, s’appliquent et ont dû s’appliquer également aux biens des mêmes bénéfices en patronage laïque et à leurs titulaires, ainsi qu’aux biens de l’ordre de Malte, et à ceux d’autres ordres, corps ou collèges publics, et à tous leurs possesseurs. Art. 5. L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution, tant des précédents articles que tous les autres qui forment constitutionnellement une représentation nouvelle du clergé, les assemblées de départements et de districts respectivement, se concerteront avec les évêques diocésains, pour l’acquittement des charges spirituelles, fondées et attachées aux biens dont l’administration a été confiée auxdites assemblées : à quoi il sera procédé de telle manière que l’on conserve de ces charges et fondations, toutes celles dont l’acquittement ou l’exécution tourne évidemment au plus grand bien de la religion, des mœurs et de la nation. Art. 5. L’Assemblée nationale se réserve de statuer prochainement sur les droits, concessions et régime des fabriques, où sera réglée la forme des dons et fondations pieuses à l’avenir -, elle se réserve aussi de statuer, au plus tôt, sur les établissements et corps séculiers ou réguliers dont l’unité, soit générale, soit particulière, demande ou exige la conservation. M. Je Président fait lecture d’ une lettre par laquelle M. Belain, procureur au présidial du Mans, faithommage à l’Assemblée d’un ouvrage intitulé : Projet d’ordre judiciaire. L’Assemblée l’accepte avec satisfaction. M. Houdet, député de Meaux, rend compte des obstacles apportés à la libre circulation des grains, à la vente et à l’achat aux marchés de Lagny-sur-Marne. Sur sa proposition, l’Assemblée rend le décret suivant : « L’Assemblée nationnale, informée des obstacles qui sont apportés aux libres circulations, ventes et achats de grains sur les marchés de Lagny-sur-Màrne, décrète qu’à la diligence du procureur de la commune, et à la requête du ministère public, les: auteurs et moteurs deces obstacles Série. T. XV. seront recherchés et punis suivant la rigueur des ordonnances, et que son président se retirera vers le roi pour le supplier de donner les ordres nécessaires pour le rétablissement de la police et du bon ordre sur les marchés de Lagny. » M. Gillet de Lajacqueminière rappelle que la municipalité de la ville de Joigny a demandé la permission de prélever une somme sur le montant de l’imposition supplétive de 1789 et de vendre par anticipation la coupe de 60 arpents de bois. Celte pétition a été renvoyée au comité des finances qui s’est occupé de cette affaire et! c’est avec l’approbation de cecomité qu’il propose le décret suivant, qui est adopté: « L’Assemblée nationnale, sur l’avis de son comité des finances, autorise la municipalité de Joigny à prélever une somme de 8,000 iiv. sur le produit de l’imposition supplétive des six derniers mois de 1789 dans ladite municipalité, à charge par ladite municipalité, si, lorsqull sera procédé-au partage du produit total de la susdite ccfcitri-bulion entre toutes les municipalités de la province dont elle faisait ci-devant partie, il était. établi par la liquidation générale que cette somme excède celle qui devra revenir à ladite municipalité, de verser sur-le-champ dans la caisse qui sera indiquée par le département, l’excèdent de ladite somme. « Ladite municipalité est aussi autorisée à vendre, par anticipation, une coupe ordinaire de 60 arpents de bois, à prendre dans la partie de sa forêt qui a été la plus endommagée par les dégâts qui y ont été commis depuis un an : « Pour ladite somme de 8,000 liv., ensemble le produit de la vente desdits bois, être employés dès ce moment en répartition de moins-imposé, travaux de charité, et autres dépenses aussi urgentes qu’indispensables, déterminées dans l’adresse et pétition de ladite municipalité, à charge par elle d’obtenir l’autorisation des assemblées administratives dont elle dépend et à leur justifier de l’emploi. » L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur la question constitutionnelle du droit de guerre et de paix . M. le comte de LaGallsgonnfére. On vous aproposé de publier une proclamation pour manifester vos intentions pacifiques, renoncer à tout droit de conquêtes et annoncer à toutes les nations que vous ne porterez jamais atteinte ni à leur liberté ni à leur propriété. Si cette déclaration était effectivement proclamée, la question du droit de. guerre et de paix serait par là même résolue. Si la nation renonce à toute guerre offensive, elle n’a plus rien à déléguer, car on ne peut pas déléguer le droit de la nature, le droit de se défendre. La nation doit-elle faire cette déclaration comme principe constitutionnel ? Sans doute, il m’en coûte pour m’y opposer ; je le ferai cependant, intimement convaincu que les institutions humaines doivent être d’accord avec la raison. N’oublions pas que nos relations politiques s’étendent dans les quatre parties du monde. Aucun peuple sans doute n’imiterait notre exemple : il faut donc y renoncer, du moins quant à présent. Je passe à la question de savoir si la nation déléguera, ou au Corps législatif, ou au Toi le droit de faire la guerre et la paix. Tel est le problème qui nous reste à résoudre. Rien de plus dangereux, je le sais, que de mettre la vie et la fortune des hommes entre les mains d'un roi, assujetti cbm me 39