423 [Assemblée nalioa&le.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 novembre 1790. J sans armes, en instruisant la municipalité du lieu de leurs séances, décrété que la municipalité de Dax n’a pu troubler la société établie dans cette ville sous le titre des Amis de la Constitution, ni lui défendre de tenir ses séances, encore moins lui enlever ses papiers, et qu’elle sera tenue de les lui restituer sur-le-cliamp. * M. de Follevllle. Votre décret ne doit pas porter sur la conduite particulière delà municipalité de Dax; il doit être général; en conséquence, comme le décret général existe déjà, je demande la question préalable. M. Barnave. Il faut que vous commenciez votre décret par déclarer que tous les citoyens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, sous la condition de ne point troubler l’ordre public et de ne pas contrevenir aux lois ; qu’en conséquence, la municipalité de Dax n’a pas dû, etc. Le projet de décret est adopté sous cette nouvelle forme, en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare que les citoyens ont droit de s’assembler paisiblement, et de for-merentreeux des sociétés libres, à la charge d’observer les lois qui régissenttous les citoyens; qu’en conséquence, la municipalité de Dax n’a pas dû troubler la société formée dans cette ville sous le nom de Société des amis de la Constitution; que ladite société a le droit de continuer ses séances, et que ses papiers doivent lui êire rendus. Un de MM. les secrétaires lit un arrêté de la section de la Croix-Rouge; il a pour objet de supplier l’Assemblée nationale de prendre dans sa sagesse les mesures qu’elle croira nécessaires pour faire cesser les alarmes des citoyens sur les funestes effets du duel. Celte pétition est renvoyée au comité de Constitution, ainsi que celles de la municipalité de Paris et du bataillon de Bonne-Nouvelle. (La séance est levée à dix heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CIIASSET. Séance du dimanche 14 novembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. le Président fait donner lecture du procès-verbal de la séance du 13 novembre au matin. Ce procès-verbal est adopté. M. Vernier, rapporteur du comité des finances. Vous avez chargé votre comité de vous rendre compte de la situation du collège de Saint-Omer, consacré à l’éducation de familles anglaises catholiques. Cette institution remonte à 1594 : elle a été faite par les rois d’Espagne et depuis confirmée et protégée par nos rois qui lui ont attribué, sur le Trésor public, une somme annuelle de 6,000 livres par forme de gratification. Le comité, après un mûr examen, pense que le collège de Saint-Omer doit être conservé dans (1) Cotte Bôaucc est incomplète au Moniteur . le régime que lui assuraient les lettres patentes du 15 mars 1764, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par le Corps Législatif. M. Vernier propose ensuite un projet de décret qui est adopté, sans opposition, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de sou comité des finances, considérant la protection spéciale que la nation a constamment accordée au collège de Saint-Omer, destiné à l’éducation des enfants catholiques anglais, décrète : « 1° Que le secours annuel de 6,000 livres concédé audit collège par Philippe II, en 1594, et confirmé par Louis XV en 1764, continuera à être payé, comme par le passé, sur le Trésor public de la nation ; « 2° Que le terme de 1790 sera acquitté eu janvier 1791 ; « 3° Que ledit collège sera régi conformément aux lettres patentes du 14 mars 1764, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par le Corps législatif. M. Merlin demande que le comité des finances soit chargé de rendre compte incessamment à l’Assemblée nationale d’une pétition relative à une pension due au collège des Ecossais à Douai, dont ce collège a le plus pressant besoin. L’Assemblée l’ordonne ainsi. M. Vernier, rapporteur du comité des finances , propose un autre décret qui ne soulève aucune objection et qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète, sur la demande des officiers municipaux de la ville de Valognes, nue la perception des droits de tarifs établis dans ladite ville, et qui a dû expirer au 1er octobre, continuera d’avoir lieu jusqu’au 1er janvier 1791, sauf à compter de ladite perception sur et en tarit moins des nouvelles impositions qui seront établies. » M. Brostaret, secrétaire , donne lecture d’un arrêté de la section de la Grange-Batelière, du 13 de ce mois, dont le renvoi est fait aux comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, et dont la teneur suit : Extrait du procès-verbal de lr assemblée des citoyens decette section, tenue te 13 novembre 1790, et convoquée sur la pétition de plus de 80 d’entre eux. Les citoyens de la section de la Grange-Batelière, extraordinairement assemblés pour délibérer sur l’événement qui afflige la capitale, consternés d’un délit dont un des plus digues représentants de la nation se trouve la victime, défit dont on ne doit attribuer la provocation qu’aux ennemis du bien public ; considérant combien il est important de prévenir de pareils attentats, qui priveraient la nation de ses plus zélés défenseurs et de citoyens utiles ; convaincus que la perte de l'honneur est un des plus puissants moyens sur des Français, pour les empêcher do répandre un sang qui ne doit couler que pour la patrie ; persuadés, enfin, que l’inexécution des lois contre les duels est la principale cause de leur multiplicité, ont cru devoir multiplier leur vœu sur cet objet important. En conséquence, ils ont arrêté, à l’unanimité, que l’Assemblée nationale sera suppliée de décréter que