556 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 mai 1791.] siales de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas seront conservées provisoirement comme oratoires. Art. 7. « Les curés des paroisses auxquelles sont attachés les oratoires dénommés au présent décret enverront respectivement, les dimanches et fêtes, un vicaire y célébrer la messe, et faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité diplomatique et d'Avignon sur l'affaire d'Avignon et du Comtat Venais-sin (1). M. Merlin paraît à la tribune. M. Démeunier. Je prie Monsieur le Président de rappeler l’état de la délibération. M. le Président. C’est précisément ce que je vais faire. Hier, après que la discussion sur la question de priorité a été fermée, on a demandé l’appel nominal sur la question de savoir à quel projet de décret serait accordée la priorité. L’Assemblée a ensuite décrété que l’appel nominal se ferait, non pas sur cette question de priorité, mais sur le fond même du projet de décret du comité. Une longue discussion s’tst ensuite engagée sur la manière de poser la question ; mais, en raison de l’heure et conformément au vœu de l’Assemblée, j’ai dû lever la séance, sans qu’une décision ait été prise. Je donne maintenant la parole à M. Merlin sur la manière de poser la question. M. Merlin (2). Il est temps enfin que l’Assemblée nationale sorte de la situation pénible dans laquelle l’a entraînée la discussion d’une affaire qui aurait dû être différée de plusieurs années. C’est pour y parvenir que je vaisdemander qu’en exécution au décret d’hier, par lequel l’Assemblée nationale a décrété qu’elle irait par appel nominal sur le fond du pro;et du comité diplomatique, que le premier article de ce projet soit mis aux voix, et que M. le Président soit autorisé à poser ainsi la question : « Ceux qui seront de l’avis du premier article du comité répondront : Oui ; ceux qui ne seront point de cetavis répondront : Non. » La délibération ne peut rouler que sur cette alternative et tout parti mitoyen offrirait les plus grands dangers, soit en préjugeant une question qu’on ne veut pas décider, soit, par une conséquence nécessaire, en violantun territoii eétranger qu’on se refuserait à déclarer être partie intégrante de l’Empire français. Et je vous demanderai à cette occasion si la France a à se repentir de la conduite loyale qu’elle a suivie à l’égard des Brabançons qui voulaient aussi nous faire partager leur querelle et nous entraîner dans une mesure dangereuse et peut-être funeste pour notre repos. 11 résulte de la discussion qui a eu lieu à la dernière séance et dans les précédentes, que les opinions sont partagées dans cette Assemblée tant sur la question de droit positif, à savoir si (1) Voy. ci-dessus, séance du 3 mai 1791, p. 528et suiv. (2) Le discours de M. Merlin n’a pas été inséré au Moniteur. Avignon et le Comfat sont partie intégrante da l’Empire français, que sur le point de fait, à savoir si le vœu des Avignonais et des Comtadins est suffisamment constaté et s’il peut être légitimement accepté. Les choses étant en cet état, il est certain que le premier article du comité, portant qu’Avignon et le Comtat sont déclarés partie intégrante de l’Empire français, sera adopté par tous ceux qui, soit en vertu au droit positif, soit en vertu du vœu des Comtadins et des Avignonais, considèrent ces deux pays comme appartenant à la France ; il sera rejeté au contraire par tous ceux sur lesquels ni l’un ni l’autre de ces moyens n’ont fait impression. Mais quel que soit le parti qui l’emporie, soit que l’une suit que l’autre opinion triomphe, tout sera terminé. et il faut que tout le soit, ou par l’adoptiou ou par le rejet de l’article du comité. En effet, ou bien l’Assemblée décidera pour l’affirmative et déclarera qu’Avignon et le Comtat sont partie intégrante de l’Empire français. Etalors la réunion de l’un et l’autreà la France devient unesuite nécessaire de cette dé laration, car nous ne pouvons dans cette supposition laisser un instant nos frères dans le trouble de l’anarchie, dans les horreurs de la guerre civile; alors le peuple avignonais et comtadin adroit à tous les avantages de notre association politique et tout ce que nous ferons pour eux aura tous les caractères de la légalité et de la justice. Si au contraire l’Assemblée se décide pour la négative, si elle déclare qu’Àvignon et le Comtat ne sont pas partie intégrante de l’Empire français, par cela même il sera jugé que les Gomta-dins et les Avignonais sont étrangers pour nous; par cela même il sera jugé que nous ne devons pas nous mêler de leurs discussions intestines (Murmures à droite; vifs applaudissements à gauche.)-, par cela même il sera jugé que leurs droits sont indépendants de la France, qu’ils forment une corporation dont les intérêts sont séparés de nos intérêts, et toute démarche que nous nous permettri ns à leur égard serait une violation manifeste du droit des peuples ; par cela même encore il sera jugé que nous devons aujourd’hui renouveler aux yeux de toute l’Europe le grand exemple d’impartialité que nous avons donné l’année dernière au sujet des Brabançons, par cela même il sera jugé que nous devons prier le roi de faire incessamment exécuter sur les frontières du Comtat et d’Avignon la loi sur le reculement des barrières et l’établissement des douanes, de rappeler ou se faire délivrer sans délai les Français déserteurs et prévenus de crime qui se sont réfugiés soit dans le Comtat soit dans Avignon; par cela même enfin il sera jugé, et nous devons le déclarer nettement, que les Avignonais et les Comtadins sont et ont toujours été étrangers à la France et qu’ils doivent être traités comme tels, nonobstant (ous privilèges et usages existants jusqu’à présent. Comment, en effet, Messieurs, souffririons-nous que des étrangers conservassent des privilèges au milieu de nous, quand nous n’avons voulu, ni pu vouloir en conserver aucun à des Français ? Ainsi, point de milieu : les Avignonais et les Comtadins sont ou Français ou étrangers ; il faut que nous le déclarions loyalement. Français, c’est Fadoption du premier article du comité; étrangers, c’est le rejet. Et si cet article est rejeté, nous ne devons plus, fidèles à nos maximes et à nos principes, nous mêler de leurs différends. Nous ne ferons pas comme ces trois puissances qui,ea intervenant dans les querelles de la Pologne, ont