118 mars 1791.| 180 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. faire des sacrifices gratuits et de payer plus qu’elle n’a reçu. Si l’on suivait pour toutes les autres liquidations les mêmes principes que pour la liquidation de ma charge, il en résulterait pour la nation un préjudice de plus de 540 millions. Je prie donc l’Assemblée de rétracter la liquidation de mon oflice faite à 50,b00 livres, tandis qu’elle ne devait l’être qu’à 43.000 livres; car elfecti veinent le c rntrat d’ac quisition ne porte qu’une somme de 43,000 livres. 11 faut que pour ces liquidations on ne suive que le prix du contrat. ( Vifs applaudissements.) M. Martineau. Il est un grand nombre de titulaires qui ont payé avec des effets royaux qui perdaient la moitié de leur valeur, il n’est pas juste qu’ils soient remboursés de la valeur totale de ces effets. 11 faut donc constater ces sortes de payements, ce qui est très facile; car au Trésor royal, où il n’y a personne qui ne soit comptable, on tient un registre exact delà nature de tous les effets reçus en payement. Je demande que mon observation soit prise en considération et renvoyée au comité. M. Regnaud (de Saint • Jean-d'Angély). Je m’oppose à la demande de M. Martineau, qui présente une véritable idée de banqueroute. M. Lanjuinais. La délicatesse de M. Fréteau n’étonnera aucun de ceux qui le connaissent. Il faut que M. Fréteau ait la bonté de nous dire si les offices de conseiller au parlement de Paris ont été évalués au-dessus de leur valeur effective ou si la liquidation en a été faite sur le prix courant ; car il peut y avoir lieu de faire une disposition générale. M. Fréteau. En ce qui concerne la question de M. Lanjuinais, je n’ai pas la réponse présente. Je demande que l’on renvoie mon observation au comité de liquidation. (Ce renvoi est décrété.) M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique , présente la rédaction d'un décret adopté hier et concernant les ecclésiastiques fonctionnaires publics (1). Cette rédaction est ainsi conçue : « L’ Assemblée nationale, considérant que ceux des fonctionnaires publics ecclésiastiques, qui n’ont pas prêté le serment civique dans le délai prescrit par la loi du 26 décembre dernier, ne s’y refusaient gue par la suite d’une erreur où les ont entraînés des suggestions étrangères ; « Que, mieux instruits de leur devoir, la plupart ont, depuis satisfait, ou sont déterminés à .satisfaire à ce qu’exigent d’eux le patriotisme et la loi de l’Etat; « Que l’instruction du 21 janvier dernier, en les exhortant à l’obéissance, lorsque le délai légitime était déjà écoulé dans plusieurs endroits du royaume, paraissait leur annoncer de l’indulgence en cas de retour à l’ordre ; « Décrète que les fonctionnaires publics ecclésiastiques, qui ont prêté ou prêteront purement et simplement le serment prescrit par ladite loi, après l’expiration du délai qu’elle a fixé, mais avant le commencement du scrutin d’élection (1) Voyez ci-dessus, séance du 17 mars 1791, page 153, l’adoption do la motion de M. Joubert sur cet objet. pour les remplacer, pourront conserver leurs places et offices, et ne seront pas réputés démissionnaires. « Le présent décret ne portera aucune atteinte aux élections faites et acceptées avant sa publication ». (L’Assemblée adopte cette rédaction et charge son président de présenter ce décret le jour même à la sanction.) M. de Custïne. Messieurs, vous avez achevé de décréter hier les articles qui vous ont été pro-posé' par votre comité d’imposition pour l’établissement oe l’impôt; mais je crois que ces articles décrétés ne sont pas suffisants pour assurer non seulement qce votre impôt sera payé, mais qu’il sera payé également par toutes les classes de citoyens. Dans l’ancien régime, deux grands abus s'étaient introduits : les gens riches et qui avaient de la faveur trouvaient le moyen de se soustraire à l’impôt, ils recevaient même sur ce pointdes facilités de communautés dans lesquelles leurs biens étaient situés. Une autre classe d’hommes s’était encore soustraite à l’impôt : c’étaient les administrateurs. Pour parer à de pareils inconvénients, je vous proposeces articles additionnels: « Art. 1er. Au 1er janvier de chaque année, il sera formé dans chaque municipalité, un état des citoyens payant des contributions publiques ; et la somme de celles payées par chacun d’eux sera inscrite à côté de son nom, avec la quotité distincte de chaque nature de ces contributions. « Art. 2. Cet état sera affiché, le 1er mars de chaque année, à la porte des maisons communes, et des paroisses des municipalités au-dessous de 3,000 âmes; et dans celles qui renfermeront un nombre d’habitants excédant 3,000, l’état général sera partagé en autant de divisions qu’il y aura de sections dans chaque commune, et affiché à la porte de chaque paroisse, de même qu’à celle de la commune. « Art. 3. Il sera formé tous les ans dans chaque département un état de tous les citoyens payant, en contribution foncière ou mobilière, une somme excédant 1,000 livres. Sur cet état seront détaillées toutes les sommes que les citoyens payent dans les différents districts ou départements. « Art. 4. En tête de cet état, ordonné par l’article 3, se trouveront d’abord tous les membres composant le département, ensuite le nom de ceux composant les assemblées de district du département, chacun dans le lieu dont il fait partie; et la cote de chaque contribution mobilière et foncière dans l’étendue du département, quelque faible que soit la somme de ces contributions réunies, sera placée à côté du nom de chaque administrateur. « Art. 5. Cet état sera imprimé et affiché, le 15 août de chaque année, à la porte de l’assemblée de chaque département, à celle de l’assemblée de chaque district et même de chaque municipalité, chef-lieu de canton. » Plusieurs membres demandent le renvoi de ces articles additionnels au comité de l’imposition. (Ce renvoi est décrété.) Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du ministre de l'intérieur , ainsi conçue ; * Monsieur le Président, la municipalité de Saint-Mange, située dans le district de Sedan, refuse de se soumettre à la loi du 5 novembre concer- {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mars 1791.) nant le reculement des barrières. Elle prétend qu’une partie de ce village est hors de la souveraineté de lu nation et que, d’après un concordat de 1573, il faut le consentement de deux souverains pour assujettir les habitants à une charge ou imposition quelconque. « Elle a adressé à l’Assemblée nationale un mémoire dans lequel elle établit ses prétentions et sur lequel il est instant de prononcer pour achever, dans cette partie de frontière, l’établissement des douanes. « Je vous supplie, en conséquence, d’engager l’Assemblée nationale à ordonner le rapport de cette affaire qui ne paraît pas devoir être la matière d’une longue délibération. « Je suis, etc. « Signé : DE LESSART. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre aux comités diplomatique et d’agriculture et de commerce, réunis.) M. le Président donne lecture de deux lettres. relatives à l 'élection de deux évêques : Par la première, le président de l’assemblée électorale de l’Aude annonce à l’Assemblée que les électeurs de ce département viennent de procéder à l’élection de leur évêque. L* s suffrages se sont réunis sur la personne de M. de Bezaucelle, doyen du ci-devant chapitre de la cité de Carcassonne. Ce prêtre, âgé d’environ 70 ans, s’est toujours distingué par les mœurs les plus pures et ses sentiments patriotiques. Par la seconde, le président de l’assemblée électorale du Cantal annonce à l’Assemblée que les électeurs de ce département viennent de choisir pour leur évêque M. Thibault, curé de Souppes, membre de l’Assemblée nationale. (Applaudissements.) M. le Président donne lecture d’une lettre du maire de Paris, par laquelle il prévient l'Assemblée que la municipalité a fait : Le 15 de ce mois l'adiudication d’une maison rue de Charonne, louée 2801ivres, estimée 3,060 livres, adiugée 7,800 livres; Et le 16, celle de trois immeubles : le premier, d’un terrain, quai Saint-Bernard, loué 667 livres, estimé 8 544 livres, adjugé 24,000 livres; le second, d’un mou in,situésurla rivière de Bièvre, loué 1,825 livres, es imé 29,878 livres, adjugé 57,100 livres; le troisième, d’une maison, rue Saint-Bon, louée 1,300 livres, estimée 14,425 livres, adjugée 28,500 livres. M. 4iossin, au nom du comité de division du royaume, fait un rapport sur la réunion de diverses municipalités et sur l’établissement de plusieurs tribunaux de commercent présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des administrations des départements des Bouches-du-Rhône, de l’Orne, des Vosges, delà Haute-Garonne, du district et de la commune de Muret, décrète ce qui suit : « 11 sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Pertuis et Laigle. « Les municipalités de Raids et Grattin-Marze-ley, la Pêcherie, le Vilaire et Roback sont supprimées et réunies à la municipalité de Saint-Dié. « Les lieux d’Ox et de Stantens feront partie, comme ci-devant, de la municipalité de Muret; en conséquence, celles qui y ont été établies sont 481 supprimées pour n’en former qu’une, à l’avenir, avec ladite municipalité de Muret. « La communauté des patrons-pêcheurs et prud’hommes de la ville de Cassis, département des Bouches-du-Rhône, est autorisée à suivre les règlements de celle des patrons-pêcheurs et prud’hommes de la ville de Toulon. » (Ce décret est adopté.) M. Le Conteulx de Canteleu, au nom du comité des finances. Messieurs, la demoiselle Régnault de Bussy, fille d’un grand mérite, et le sieur de Livron, son parent, qui ont été arrêtés et constitués prisonniers le 6 octobre 1789, comme complices d’un projet de contre-révolution, ont présenté une requête au maire de Paris après leur élargissement. Cette requête a été renvoyée au comité des finances; je vais vous en donner lecture, parce qu’elle vous exposera l’objet de leur réclamation : « La demoiselle Régnault de Bussy, de Chambéry en Savoie, et le sieur de Livron, son parent, ont l’honneur de vous représenter que, sans motif quelconque, le 6 octobre 1789, ils ont été arrêtés et constitués prisonniers; ils ont été détenus l’un et l’autre pendant six mois. « Pendant les trois premiers mois, toute communication leur a été interdite, même avec les personnes du dehors. Ce n’a été qu’à grands frais qu’ils se sont procuré les choses nécessaires à la subsistance et à leurs autres besoins journaliers. Tous ces objets ont été payés par la demoiselle de Bussy, qui en a fait les avances et montent à 4,500 livres. Elle espère que vous voudrez bien donner des ordres pour son remboursement. » Le comité des finances m’a chargé de vous présenter cette requête et de vous proposer d’accorder cette somme, non comme indemnité, mais comme compensation des frais faits par la demoiselle de Bussy. M. Defermon. La demoiselle de Bussy a payé un appartement; elle a payé des choses extraordinaires, qu’elle s’est fait servir Pans sa prison. Si vous accordez à un individu les choses extraordinaires, il faudra les accorder à tous les individus. La nation ne peut faire de distinction de l’homme opulent qui a pu se procurer ses commodités et de l’homme pauvre qui n’en a pas eu le moyen. Ainsi je demande l’ordre du jour sur la proposition. M. Dosfant. Je demande que ce soient ceux qui l’ont fait arrêter qui soient tenus de payer ces frais. M. LeCouteuIx deCantelen. Je n’ai qu’une observation à faire. Le comité de Constitution, consulté par le comité des finances, a fait la même observation que vou-< veoez d’entendre de M. Defermon, et il a donné l’avis suivant : « Le comité de Constitution, ayant délibéré sur le mémoire de la demoiselle de Bussy et du sieur de Livry est d’avis, d’après le décret par lequel l’As-emblée nationale a rejeté la proposition qui lui avait été faite, par les co < ités de Constitu'ion et de législation criminelle réunis, d’accorder une indemnité à ceux dé'enus injustement, qu’il n’y a pas lieu àadmettre la demande formée par la demoise.le de Bussy et le sieur de Livron. <> Cependant le comité des finances s’est con-