SÉANCE DU 27 FRUCTIDOR AN II (13 SEPTEMBRE 1794) - Nos 17-18 141 17 Sur l’observation faite par un membre, que contrairement au vœu de la Convention nationale et à l’insu du comité de Sûreté générale, la section du Panthéon Français à Paris, continue à établir un gardien dans le domicile du représentant du peuple Mercier, mis en état d’arrestation depuis environ un an; la Convention renvoie au comité de Sûreté générale pour y statuer (56). Un membre : La Convention nationale n’apprendra pas sans étonnement que le système oppressif contre lequel elle s’est élevée tant de fois, se continue jusques sous ses yeux, et qu’on vient de l’exercer sur un de nos collègues, sur le citoyen Mercier, l’un des précurseurs de la révolution. Deux sections se sont disputé l’honneur de cette persécution; celle du Panthéon a obtenu la priorité, et elle a envoyé un garde qui passe la journée [avec sa femme et ses enfans] (57) chez la femme de notre collègue [qui a été obligé d’en sortir] (58). Je demande que la Convention nationale décrète que le garde établi dans cette maison en sera retiré sur-le-champ. On applaudit. GOUPILLEAU (de Fontenay) : Pourquoi la citoyenne Mercier ne s’est-elle pas adressée elle-même au comité par un mot de pétition? elle y auroit obtenu justice. Un membre observe que la citoyenne Mercier y est allée, et s’est adressé à un commis, qui lui a dit avec humeur : ce n’est pas toi qui paie ton garde; et il l’a renvoyée. GOUPILLEAU (de Fontenay): Il falloit donc le dire; le comité auroit fait droit à cette réclamation; elle n’a vu aucun des membres du comité, il semble ensuite que le comité refuse justice. On demande le renvoi au comité de Sûreté générale. Un membre appuie le renvoi; mais il demande que le comité statue sans délai sur cette réclamation. Plusieurs voix : Il le fera. Le renvoi au comité de Sûreté générale est décrété (59). 18 Un membre [Pons, au nom] du comité de Législation fait un rapport et présente au nom de ce comité quatre projets de dé-(56) P.-V, XLV, 239. C 318, pl. 1286, p. 5. Décret n° 10 863. Rapporteur : Harmand. (57) J. Mont.. n° 137. (58) J. Mont., n° 137. (59) Débats, n° 723, 445. Moniteur, XXI, 745; Rép., n° 268; C. Eg., n° 756; M.U., XLII, 446; F. de la Républ., n° 434; Ann. Patr., n° 621; J. Perlet, n° 721; J. Mont., n° 137; Mess. Soir, n° 756; J. Fr., n° 719; Gazette Fr., n° 988. crets qui sont adoptés dans les termes qui suivent (60); a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Pons, au nom de] son comité de Législation sur la pétition présentée par le citoyen Deudon, à l’effet de n'être point compris au rang des émigrés; Passe à l’ordre du jour, motivé sur l’article III du titre premier de la section première de la nouvelle loi sur les émigrés (61). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Pons, au nom] de son comité de Législation sur la pétition présentée par le citoyen Charles Simon Trudon, à l’effet d’obtenir la confirmation d’un arrêté du département de l’Eure, du 14 thermidor, qui a prononcé la radiation de son nom de la liste des émigrés de ce département, sur laquelle il avoit été inscrit par erreur. Attendu que le pétitionnaire a justifié de sa non-émigration dans les formes prescrites par la loi du 28 mars, confirme ledit arrêt dans tout son contenu; ordonne, en conséquence, que le nom dudit citoyen Charles Simon Trudon sera rayé de la liste des émigrés du département de l’Eure, et que le séquestre apposé sur ses biens sera levé : les frais de séquestre restant à sa charge. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite aux administrateurs du département de l’Eure (62). c La Convention nationale après avoir entendu le rapport [de Pons, au nom] de son comité de Législation sur la lettre de la municipalité et du comité de surveillance de la commune de Puteaux [département de Paris], qui réclament la mise en liberté du nommé Claude Pâté, vigneron, condamné, par jugement du tribunal de police correctionnelle du canton de Nanterre à une détention de six mois dans une maison de correction du département de Paris, pour avoir insulté, outragé et menacé les autorités constituées de la commune de Puteaux; Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. (60) P.-V., XLV, 239. F. de la Républ., n° 434. (61) P.-V., XLV, 239. C 318, pl. 1286, p. 6. Décret n° 10 864 de la main de Pons (de Verdun), rapporteur. (62) P.-V., XLV, 239. C 318, pl. 1286, p. 7. Décret n° 10 867 de la main de Pons (de Verdun), rapporteur. 142 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le présent décret ne sera pas imprimé (63). d La Convention nationale après avoir entendu le rapport de [Pons, au nom de] son comité de Législation, sur la pétition du citoyen Pilard fils, par laquelle il réclame contre un jugement du tribunal criminel du département des Ardennes, qui a condamné le citoyen Pilard, son père, monteur de charbons de la commune de Sedan, à cinq années de fer, comme convaincu de s’être rendu coupable de négligence, d’infraction à la loi, et de prévarication dans l’exercice des fonctions de commissaire civil de la maison générale de suspicion du département des Ardennes; Considérant que les faits portés dans l’acte d’accusation ne sont ni énoncés ni précisés de manière à caractériser des délits auxquels puisse s’appliquer l’article VIII de la cinquième section de la loi du 15 frimaire; Que d’ailleurs les jurés qui doivent se borner à déclarer constans le fait et l’intention se sont permis de tirer la conséquence de leur déclaration, et de forcer en quelque sorte le tribunal à l’application de la loi, ce qui est contraire aux principes de leur institution : Déclare l’acte d’accusation dont il s’agit et ce qui l’a suivi, nul et de nul effet; et pour en être dressé un nouveau, s’il y a lieu, renvoie ledit Pilard pardevant l’accusateur public du département de la Meuse. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite aux accusateurs publics près les tribunaux criminels des départemens de la Meuse et des Ardennes (64). 19 Un membre [Lozeau] présente des observations sur le projet proposé par Fayau, relativement à une nouvelle manière d’aliéner les domaines nationaux; il en demande le renvoi aux comités chargés d’examiner le projet de Fayau. La Convention décrète cette proposition, ainsi que l’impression du discours prononcé à ce sujet (65). (63) P.-V, XLV, 240. C 318, pl. 1286, p. 8. Décret n° 10 868 de la main de Pons (de Verdun), rapporteur. (64) P.-V., XLV, 240-241. C 318, pl. 1286, p. 9. Décret n° 10 869 de la main de Pons (de Verdun), rapporteur. M. U., XLIII, 456. (65) P.-V., XLV, 241. C 318, pl. 1286, p. 10. Minute de la main de Lozeau. Décret n° 10 865. Rapporteur : Cambon selon C* II 20, p. 295. Voir Arch. Pari., t. XCVI, 22 fructidor n° 48. LOZEAU : Citoyens, Il est pénible sans doute d’avoir à combattre à cette tribune des propositions qui, au premier coup d’œil, pa-roissent favoriser la classe du peuple français la plus indigente, et par conséquent la plus précieuse. Il est pénible d’avoir à vous présenter des vérités dures, qui paroissent heurter l’opinion publique, et qui semblent contraires au bien de la partie la plus nombreuse de la société. Cependant, tel est le devoir du législateur qui, fidèle au serment qu’il a fait de sauver la patrie et de maintenir la liberté, ne calcule ni les applaudissemens, ni la défaveur, ni sa réputation, ni sa vie même; il n’a en vue que le salut public; et que lui importe le reste, pourvu qu’il ait atteint ce but, seul digne de ses vœux, seul capable d’exciter sa sollicitude et de le payer de ses peines? Citoyens, on vous a proposé, il y a quelques jours, de changer le mode d’aliénation des domaines nationaux, de les distribuer d’après une estimation et d’empêcher qu’ils ne soient vendus à l’enchère. Beaucoup d’autres idées ont été présentées à ce sujet, et vous en avez ordonné le renvoi à vos comités de Salut public, des Domaines nationaux, et des Secours, pour vous en faire un rapport sous huitaine. Vos comités s’empresseront sans doute de remplir la tâche que vous leur avez imposée, mais je ne m’en crois pas moins obligé de présenter sur le nouveau plan qui vous est proposé des idées préliminaires qui ne seront pas inutiles à la discussion de cet important objet. Je n’examinerai point dans quelle circonstance et par quels motifs on vous a proposé de changer la manière d’aliéner les domaines nationaux; je suis bien éloigné de suspecter dans aucun de mes collègues une seule intention qui ne tende pas au bien public; je suis persuadé au contraire que nous pouvons tous commettre des erreurs, mais que ces erreurs elles-mêmes sont excusables par leur motif : je ne m’attache donc qu’aux conséquences, et je dis qu’en examinant celles qui résultent du projet de notre collègue Fayau, on y trouve : 1°. Le renchérissement excessif de toutes les denrées, qu’il est impossible de soumettre à la loi du maximum ; 2°. La perte du crédit public et la banqueroute nationale; 3°. L’impossibilité de continuer la guerre, non-seulement jusqu’à ce que les despotes soient abattus ou qu’ils aient reconnu la République françoise, mais même d’entreprendre la prochaine campagne, enfin l’anéantissement de la liberté et par conséquent le retour du despotisme. Citoyens, la politique des tyrans consiste à cacher la vérité, celle d’un peuple libre est de la connoître et de la répandre. Les ministres des rois se font une étude de déguiser à leurs maîtres la véritable situation de ce qu’ils appellent leurs royaumes. Uniquement occupés à flatter leurs passions, à caresser leurs vices, ils s’étudient à les entretenir dans une ignorance crasse de la position de leurs finances, tandis qu’ils pressurent les peuples pour four-