SÉANCE DU 7 MESSIDOR AN II (25 JUIN 1794) - N° 63 177 sur ce point; de là il suit donc que le département du Pas-de-Calais n’a pas dû déclarer que les veuve et héritiers Lainé continueraient l’exploitation de la ferme de Plonich, ce qui était une disposition qu’il ne pouvait pas faire. A cet égard l’arrêté du département du Pas-de-Calais s’écarte donc des principes; il doit donc être cassé. Quant aux veuve et héritiers Lainé, ils doivent compte de la jouissance entière de la ferme de Plonich, et ce sont là les 2 objets du projet de décret que je suis chargé de vous proposer. [adopté] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition de la citoyenne Anne-Charlotte Merlin, veuve Lainé, et leurs enfans, tendante à ce que l’arrêté du département du Pas-de-Calais, du 11 frimaire, soit maintenu, et le bail fait à leur profit de la ferme de Plonich et dépendances, par Emmanuel Sergent d’Ascq, le 4 novembre 1785, soit exécuté, quoiqu’il ait été formellement résilié pour les 3 dernières années de jouissance par acte devant notaire, du 1er mars 1792, décrète ce qui suit : «Art. I. L’arrêté du département du Pas-de-Calais, du 11 frimaire, est cassé et annullé en ce qu’il ordonne la continuation de la jouissance de la veuve et héritiers Lainé. « II. Cette veuve et ses enfans rendront compte de clerc-à-maître de cette jouissance de la ferme de Plonich et dépendances depuis l’expiration des 6 premières années du bail du 4 novembre 1785, et ce entre les mains du receveur des droits d’enregistrement de la situation des biens. « III. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé manuscrit au district de Saint-Omer » (2). 63 JULIEN DUBOIS, au nom de la commission des archives et des 5 comités de salut public, des domaines et d’aliénation, de législation, d’instruction publique et des finances : Citoyens, votre comité des domaines, sans cesse occupé du recouvrement des propriétés nationales, avait reconnu combien il importe de recueillir et de rassembler les titres qui les établissent. En vain vos prédécesseurs avaient-ils appliqué à l’amortissement de la dette publique les fonds possédés auparavant tant par le ci-devant clergé que par une multitude de corporations anéanties; en vain vous-mêmes auriez-vous accru le domaine national de tout ce que vos décrets y ont réuni, si l’on pouvait les éluder par la soustraction des pièces qui constatent la nature et déterminent la consistance de ces divers héritages. Le comité des domaines vous proposa donc de donner aux recherches une nouvelle activité, et il crut qu’au nombre des moyens qu’on em-(1) Mon., XXI, 64. (2) P.V., XL, 158. Minute de la main de Piette. Décret n° 9669 Débats, n° 643. ploierait pour les rendre efficaces, l’un des plus assurés serait de rattacher la collection des titres domaniaux, par des rapports de subordination et de surveillance, à un dépôt central placé sous vos yeux et soumis immédiatement à votre inspection, c’est-à-dire à vos archives. Tel fut l’objet d’un décret qui vous fut proposé, et que vous adoptâtes, le 12 brumaire. Peu de temps après, vous en rendîtes un autre, sur le rapport de votre comité des finances, le 10 frimaire, concernant les domaines aliénés. Celui-ci oblige, par des moyens révolutionnaires, les dépositaires et détenteurs des titres à en faire leur déclaration, et supprime tous les agents employés à la conservation de ces mêmes titres, sans pourtant déroger expressément à ce qu’avait établi votre décret du 12 brumaire. La contrariété de ces dispositions se fit bientôt sentir quand il en fallut venir à l’exécution. Les vues de vos 2 comités étaient également sages, également louables; H leur manquait seulement d’avoir été concertées. Le comité des domaines vous proposa d’établir alors une commission composée de membres dont les uns seraient pris dans son sein, les autres dans les comités des finances, de législation et d’instruction publique, afin d’envisager la question sous tous les rapports qu’elle pouvait avoir avec les travaux de ces différents comités, et vous lui donnâtes le nom de commission des archives, parce qu’elle devait préparer la partie de la législation qui s’applique à la recherche et à la conservation des titres. La commission ainsi formée se vit bientôt obligée d’étendre ses vues beaucoup au delà de la conciliation des 2 décrets qui avaient été l’occasion de son institution. Elle porta ses regards sur l’immensité des titres et pièces manuscrites de toute espèce qui existent dans les dépôts publics, et elle crut devoir chercher la théorie du triage qu’il faut en faire, et les moyens d’exécution pour y parvenir. Lorsque les statues des tyrans ont été précipitées, lorsque la lime et le ciseau n’épargnent aucun des emblèmes de la féodalité et de la monarchie, des républicains ne peuvent voir qu’avec indignation dans les collections de manuscrits les traces de tant d’outrages faits à la dignité de l’homme. Le 1er mouvement dont on se sent animé est de livrer tous les titres aux flammes et de faire disparaître jusqu’aux moindres vestiges des monuments d’un régime abhorré. L’intérêt public peut et doit seul mettre des bornes à ce zèle estimable que votre commission partage. Loin de songer à le refroidir, c’est pour mieux proscrire ce qui nous est justement odieux que nous provoquons un examen sévère, et nous ne nous tenons en garde que contre une précipitation inconsidérée, qui pourrait blesser la justice, donner atteinte à la fortune publique et nous exposer à des regrets. Jamais aucun peuple avant nous ne porta si loin que les Romains la haine des rois; et quand la république, déchirée par les factions, affaissée sous le poids de l’univers conquis, et surtout dégradée par la corruption, fit place au pouvoir monarchique, il fallut le déguiser sous le nom de généralat ou d’empire. Cependant ces irréconciliables ennemis de la royauté avaient non-seulement transmis d’âge en âge l’histoire des princes qui les avaient gouvernés d’abord, mais rendu justice aux qualités personnelles de quel-12 SÉANCE DU 7 MESSIDOR AN II (25 JUIN 1794) - N° 63 177 sur ce point; de là il suit donc que le département du Pas-de-Calais n’a pas dû déclarer que les veuve et héritiers Lainé continueraient l’exploitation de la ferme de Plonich, ce qui était une disposition qu’il ne pouvait pas faire. A cet égard l’arrêté du département du Pas-de-Calais s’écarte donc des principes; il doit donc être cassé. Quant aux veuve et héritiers Lainé, ils doivent compte de la jouissance entière de la ferme de Plonich, et ce sont là les 2 objets du projet de décret que je suis chargé de vous proposer. [adopté] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition de la citoyenne Anne-Charlotte Merlin, veuve Lainé, et leurs enfans, tendante à ce que l’arrêté du département du Pas-de-Calais, du 11 frimaire, soit maintenu, et le bail fait à leur profit de la ferme de Plonich et dépendances, par Emmanuel Sergent d’Ascq, le 4 novembre 1785, soit exécuté, quoiqu’il ait été formellement résilié pour les 3 dernières années de jouissance par acte devant notaire, du 1er mars 1792, décrète ce qui suit : «Art. I. L’arrêté du département du Pas-de-Calais, du 11 frimaire, est cassé et annullé en ce qu’il ordonne la continuation de la jouissance de la veuve et héritiers Lainé. « II. Cette veuve et ses enfans rendront compte de clerc-à-maître de cette jouissance de la ferme de Plonich et dépendances depuis l’expiration des 6 premières années du bail du 4 novembre 1785, et ce entre les mains du receveur des droits d’enregistrement de la situation des biens. « III. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé manuscrit au district de Saint-Omer » (2). 63 JULIEN DUBOIS, au nom de la commission des archives et des 5 comités de salut public, des domaines et d’aliénation, de législation, d’instruction publique et des finances : Citoyens, votre comité des domaines, sans cesse occupé du recouvrement des propriétés nationales, avait reconnu combien il importe de recueillir et de rassembler les titres qui les établissent. En vain vos prédécesseurs avaient-ils appliqué à l’amortissement de la dette publique les fonds possédés auparavant tant par le ci-devant clergé que par une multitude de corporations anéanties; en vain vous-mêmes auriez-vous accru le domaine national de tout ce que vos décrets y ont réuni, si l’on pouvait les éluder par la soustraction des pièces qui constatent la nature et déterminent la consistance de ces divers héritages. Le comité des domaines vous proposa donc de donner aux recherches une nouvelle activité, et il crut qu’au nombre des moyens qu’on em-(1) Mon., XXI, 64. (2) P.V., XL, 158. Minute de la main de Piette. Décret n° 9669 Débats, n° 643. ploierait pour les rendre efficaces, l’un des plus assurés serait de rattacher la collection des titres domaniaux, par des rapports de subordination et de surveillance, à un dépôt central placé sous vos yeux et soumis immédiatement à votre inspection, c’est-à-dire à vos archives. Tel fut l’objet d’un décret qui vous fut proposé, et que vous adoptâtes, le 12 brumaire. Peu de temps après, vous en rendîtes un autre, sur le rapport de votre comité des finances, le 10 frimaire, concernant les domaines aliénés. Celui-ci oblige, par des moyens révolutionnaires, les dépositaires et détenteurs des titres à en faire leur déclaration, et supprime tous les agents employés à la conservation de ces mêmes titres, sans pourtant déroger expressément à ce qu’avait établi votre décret du 12 brumaire. La contrariété de ces dispositions se fit bientôt sentir quand il en fallut venir à l’exécution. Les vues de vos 2 comités étaient également sages, également louables; H leur manquait seulement d’avoir été concertées. Le comité des domaines vous proposa d’établir alors une commission composée de membres dont les uns seraient pris dans son sein, les autres dans les comités des finances, de législation et d’instruction publique, afin d’envisager la question sous tous les rapports qu’elle pouvait avoir avec les travaux de ces différents comités, et vous lui donnâtes le nom de commission des archives, parce qu’elle devait préparer la partie de la législation qui s’applique à la recherche et à la conservation des titres. La commission ainsi formée se vit bientôt obligée d’étendre ses vues beaucoup au delà de la conciliation des 2 décrets qui avaient été l’occasion de son institution. Elle porta ses regards sur l’immensité des titres et pièces manuscrites de toute espèce qui existent dans les dépôts publics, et elle crut devoir chercher la théorie du triage qu’il faut en faire, et les moyens d’exécution pour y parvenir. Lorsque les statues des tyrans ont été précipitées, lorsque la lime et le ciseau n’épargnent aucun des emblèmes de la féodalité et de la monarchie, des républicains ne peuvent voir qu’avec indignation dans les collections de manuscrits les traces de tant d’outrages faits à la dignité de l’homme. Le 1er mouvement dont on se sent animé est de livrer tous les titres aux flammes et de faire disparaître jusqu’aux moindres vestiges des monuments d’un régime abhorré. L’intérêt public peut et doit seul mettre des bornes à ce zèle estimable que votre commission partage. Loin de songer à le refroidir, c’est pour mieux proscrire ce qui nous est justement odieux que nous provoquons un examen sévère, et nous ne nous tenons en garde que contre une précipitation inconsidérée, qui pourrait blesser la justice, donner atteinte à la fortune publique et nous exposer à des regrets. Jamais aucun peuple avant nous ne porta si loin que les Romains la haine des rois; et quand la république, déchirée par les factions, affaissée sous le poids de l’univers conquis, et surtout dégradée par la corruption, fit place au pouvoir monarchique, il fallut le déguiser sous le nom de généralat ou d’empire. Cependant ces irréconciliables ennemis de la royauté avaient non-seulement transmis d’âge en âge l’histoire des princes qui les avaient gouvernés d’abord, mais rendu justice aux qualités personnelles de quel-12 178 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE ques-uns d’entre eux et à la sagesse de leurs institutions. Brutus, en immolant ses enfants, n’eût assurément pas fait grâce aux images des Tarquins, si les arts eussent été assez avancés pour tracer l’effigie des tyrans; mais il ne proscrivit point les annales, puisqu’elles nous sont parvenues. Il est vrai que les Romains n’eurent jamais de la liberté l’idée exacte et sublime que nous nous en formons, et qu’ils admettaient des esclaves et des patriciens; il est vrai qu’aussi lors de l’établissement de leur république, ils n’eurent pas à renverser un trône affermi par 14 siècles de durée, ni soutenu par une ligue de despotes et par une coalition intérieure de mécontents. Il a donc fallu que le patriotisme des Français prît un caractère d’énergie dont on ne trouve de modèle chez aucune nation. La voix du patriotisme nous crie que rien ne doit subsister de ce qui porterait l’empreinte honteuse de la servitude, et le respect pour la propriété publique ou particulière nous impose le devoir d’examiner soigneusement tout ce qui sert à constater l’une ou l’autre; enfin, ce qui peut servir à Yinstruction mérite particulièrement des égards, puisque vous avez déclaré qu’elle est le besoin de tous. De là nait la division générale des titres, chartes et pièces manuscrites, en 3 classes. La lre comprend ce qui concerne le domaine national; la 2e, l’ordre judiciaire, c’est-à-dire les jugements des tribunaux; la 3e, ce qui concerne l’histoire, les sciences et les arts. Cette dernière classe appartient de droit aux bibliothèques que vous avez instituées dans chaque district, et dont la France vous sera redevable comme d’un de vos plus grands bienfaits envers elle. Les dépôts littéraires .répandus par vos soins dans toute la République pour y distribuer également les lumières auxquelles citoyens ont un droit égal, vont s’enrichir ,dès leur naissance, de manuscrits précieux qui seront remis à leur véritable place, et qui se trouvent aujourd’hui confondus parmi des titres domaniaux et judiciaires. Les cabinets des émigrés en fourniront d’intéressants, et, pendant que les départements verront se former des collections dans lesquelles ils pourront puiser, la Bibliothèque Nationale va recevoir encore de nouveaux accroissements qui la rendront la plus complète qu’aucun peuple ait jamais possédée. Le renvoi qui sera fait aux bibliothèques des pièces qui doivent y être déposées est une suite naturelle de ce que déjà vous avez décrété sur les rapports que vous a fait votre comité d’instruction publique. Le triage général offre l’occasion d’y pourvoir d’une manière qui réduira la dépense en même temps qu’elle accélérera l’opération, et les collections de titres, chartes et manuscrits, ainsi dégagées de tout ce qui est du ressort de l’érudition littéraire, se réduiront à 2 sections, l’une domaniale, l’autre judiciaire. A l’égard des titres domaniaux, votre commission s’est aisément convaincue que les déclarations exigées dés détenteurs et dépositaires étaient sans doute une voie très-efficace pour se lès procurer, mais qu’elle ne suffisait pas. En effet, la bonne foi peut ignorer l’origine d’ülie propriété que le possesseur retiendra sans être coupable, et la mausaise foi audacieuse risqûera de braver la loi, et parviendra quelquefois à le faire impunément, si l’on se borne à attendre des déclarations sans indiquer quelles poursuites seront faites contre ceux qui garderaient le silence. Ce n’est rien d’avoir décrété qu’ils seraient réputés suspects, et comme tels mis en arrestation; il faut inévitablement en venir à des recherches, comme nous vous le proposons; et leur dépense, calculée avec une juste sévérité par votre comité des finances, ne doit pas vous effrayer quand vous envisagerez les recouvrements qu’elle produira. Le ci-devant duché de Thouars, sur lequel viennent d’être donnés des renseignements précieux, couvrirait seul, par la valeur dont il est, les frais des opérations dont nous vous développerons le projet. L’Assemblée constituante, par un décret du 5 novembre 1790, avait ordonné l’inventaire des chartriers des ci-devant chapitres et monastères, et nous savons que, faute par elle d’avoir pourvu à la dépense raisonnable qu’il fallait pour y parvenir, plusieurs corps administratifs, accablés d’ailleurs, il faut en convenir, d’occupations multipliées, ont jusqu’à ce moment laissé sous les scellés des titres importants qui depuis longtemps eussent accru la propriété nationale. L’expérience a donc fortifié les réflexions qui nous avaient conduits à vous demander enfin des mesures dont l’effet fût assuré. La meilleure de toutes nous paraît être d’entreprendre dans toute la république un triage dont nous allons vous indiquer l’objet, vous présenter les avantages et vous développer les moyens. H doit avoir, par rapport aux titres domaniaux, 3 effets également essentiels : 1° l’accroissement du domaine national; 2° La suppression de beaucoup de pièces inutiles, et qui seront reconnues pour telles d’après les caractères que nous avons puisés dans vos décrets; 3° une nouvelle compression du fédéralisme, auquel on porte un coup mortel par plusieurs dispositions du décret que nous vous soumettrons. Nous avons hésité si nous n’irions pas jusqu’à vous demander le transport et la réunion à Paris de tous les titres domaniaux qui seront à conserver provisoirement; les difficultés et la dépense de cette réunion, sans nous y faire renoncer pour toujours, nous ont engagés à nous borner, quant à présent, à mettre, en quelque sorte, ces titres en réquisition. Il n’en sera plus aueun qu’on ne puisse déplacer sans retour dès qu’on le croira convenable, et par cela même ils cessent dès ce moment d’appartenir aux départements auxquels la garde provisoire en sera laissée. S’il était encore des hommes capables de nourrir des espérances aussi folles que criminelles en faveur des ci-devant possesseurs, qu’ils sachent qu’au premier signal tout est disposé pour rassembler leurs titres dans un centre unique où ils peuvent disparaître avec la rapidité de l’éclair. Chaque jour le domaine national s’accroit par des confiscations; chaque jour aussi des adjudications dessaisissent la nation pour subdiviser entre les citoyens les héritages dont ceux-ci se rendent acquéreurs, et le produit des ventes sert également à soutenir les frais de la guerre contre les tyrans et à éteindre la dette publique. De là résultent 2 conséquences également évidentes : 1° l’on ne peut rechercher et recueillir avec trop de soin les titres nécessaires à des recouvrements qui doivent à la fois affermir à jamais la liberté et remplir les créanciers de la 178 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE ques-uns d’entre eux et à la sagesse de leurs institutions. Brutus, en immolant ses enfants, n’eût assurément pas fait grâce aux images des Tarquins, si les arts eussent été assez avancés pour tracer l’effigie des tyrans; mais il ne proscrivit point les annales, puisqu’elles nous sont parvenues. Il est vrai que les Romains n’eurent jamais de la liberté l’idée exacte et sublime que nous nous en formons, et qu’ils admettaient des esclaves et des patriciens; il est vrai qu’aussi lors de l’établissement de leur république, ils n’eurent pas à renverser un trône affermi par 14 siècles de durée, ni soutenu par une ligue de despotes et par une coalition intérieure de mécontents. Il a donc fallu que le patriotisme des Français prît un caractère d’énergie dont on ne trouve de modèle chez aucune nation. La voix du patriotisme nous crie que rien ne doit subsister de ce qui porterait l’empreinte honteuse de la servitude, et le respect pour la propriété publique ou particulière nous impose le devoir d’examiner soigneusement tout ce qui sert à constater l’une ou l’autre; enfin, ce qui peut servir à Yinstruction mérite particulièrement des égards, puisque vous avez déclaré qu’elle est le besoin de tous. De là nait la division générale des titres, chartes et pièces manuscrites, en 3 classes. La lre comprend ce qui concerne le domaine national; la 2e, l’ordre judiciaire, c’est-à-dire les jugements des tribunaux; la 3e, ce qui concerne l’histoire, les sciences et les arts. Cette dernière classe appartient de droit aux bibliothèques que vous avez instituées dans chaque district, et dont la France vous sera redevable comme d’un de vos plus grands bienfaits envers elle. Les dépôts littéraires .répandus par vos soins dans toute la République pour y distribuer également les lumières auxquelles citoyens ont un droit égal, vont s’enrichir ,dès leur naissance, de manuscrits précieux qui seront remis à leur véritable place, et qui se trouvent aujourd’hui confondus parmi des titres domaniaux et judiciaires. Les cabinets des émigrés en fourniront d’intéressants, et, pendant que les départements verront se former des collections dans lesquelles ils pourront puiser, la Bibliothèque Nationale va recevoir encore de nouveaux accroissements qui la rendront la plus complète qu’aucun peuple ait jamais possédée. Le renvoi qui sera fait aux bibliothèques des pièces qui doivent y être déposées est une suite naturelle de ce que déjà vous avez décrété sur les rapports que vous a fait votre comité d’instruction publique. Le triage général offre l’occasion d’y pourvoir d’une manière qui réduira la dépense en même temps qu’elle accélérera l’opération, et les collections de titres, chartes et manuscrits, ainsi dégagées de tout ce qui est du ressort de l’érudition littéraire, se réduiront à 2 sections, l’une domaniale, l’autre judiciaire. A l’égard des titres domaniaux, votre commission s’est aisément convaincue que les déclarations exigées dés détenteurs et dépositaires étaient sans doute une voie très-efficace pour se lès procurer, mais qu’elle ne suffisait pas. En effet, la bonne foi peut ignorer l’origine d’ülie propriété que le possesseur retiendra sans être coupable, et la mausaise foi audacieuse risqûera de braver la loi, et parviendra quelquefois à le faire impunément, si l’on se borne à attendre des déclarations sans indiquer quelles poursuites seront faites contre ceux qui garderaient le silence. Ce n’est rien d’avoir décrété qu’ils seraient réputés suspects, et comme tels mis en arrestation; il faut inévitablement en venir à des recherches, comme nous vous le proposons; et leur dépense, calculée avec une juste sévérité par votre comité des finances, ne doit pas vous effrayer quand vous envisagerez les recouvrements qu’elle produira. Le ci-devant duché de Thouars, sur lequel viennent d’être donnés des renseignements précieux, couvrirait seul, par la valeur dont il est, les frais des opérations dont nous vous développerons le projet. L’Assemblée constituante, par un décret du 5 novembre 1790, avait ordonné l’inventaire des chartriers des ci-devant chapitres et monastères, et nous savons que, faute par elle d’avoir pourvu à la dépense raisonnable qu’il fallait pour y parvenir, plusieurs corps administratifs, accablés d’ailleurs, il faut en convenir, d’occupations multipliées, ont jusqu’à ce moment laissé sous les scellés des titres importants qui depuis longtemps eussent accru la propriété nationale. L’expérience a donc fortifié les réflexions qui nous avaient conduits à vous demander enfin des mesures dont l’effet fût assuré. La meilleure de toutes nous paraît être d’entreprendre dans toute la république un triage dont nous allons vous indiquer l’objet, vous présenter les avantages et vous développer les moyens. H doit avoir, par rapport aux titres domaniaux, 3 effets également essentiels : 1° l’accroissement du domaine national; 2° La suppression de beaucoup de pièces inutiles, et qui seront reconnues pour telles d’après les caractères que nous avons puisés dans vos décrets; 3° une nouvelle compression du fédéralisme, auquel on porte un coup mortel par plusieurs dispositions du décret que nous vous soumettrons. Nous avons hésité si nous n’irions pas jusqu’à vous demander le transport et la réunion à Paris de tous les titres domaniaux qui seront à conserver provisoirement; les difficultés et la dépense de cette réunion, sans nous y faire renoncer pour toujours, nous ont engagés à nous borner, quant à présent, à mettre, en quelque sorte, ces titres en réquisition. Il n’en sera plus aueun qu’on ne puisse déplacer sans retour dès qu’on le croira convenable, et par cela même ils cessent dès ce moment d’appartenir aux départements auxquels la garde provisoire en sera laissée. S’il était encore des hommes capables de nourrir des espérances aussi folles que criminelles en faveur des ci-devant possesseurs, qu’ils sachent qu’au premier signal tout est disposé pour rassembler leurs titres dans un centre unique où ils peuvent disparaître avec la rapidité de l’éclair. Chaque jour le domaine national s’accroit par des confiscations; chaque jour aussi des adjudications dessaisissent la nation pour subdiviser entre les citoyens les héritages dont ceux-ci se rendent acquéreurs, et le produit des ventes sert également à soutenir les frais de la guerre contre les tyrans et à éteindre la dette publique. De là résultent 2 conséquences également évidentes : 1° l’on ne peut rechercher et recueillir avec trop de soin les titres nécessaires à des recouvrements qui doivent à la fois affermir à jamais la liberté et remplir les créanciers de la SÉANCE DU 7 MESSIDOR AN II (25 JUIN 1794) - N° 63 179 république; 2° il n’est point à craindre que ces titres viennent à s’accumuler de manière à former un chartier permanent, ni qu’on aspire à perpétuer leur existence, puisqu’après avoir servi momentanément à éclairer votre comités (sic) des domaines et sous la surveillance des divers administrateurs et agents appelés à conserver cette partie de la fortune nationale, ces titres sont destinés à disparaître à mesure que les propriétés qu’ils renseignent rentrent dans le commerce par les ventes qui ne cessent de s’opérer avec un succès soutenu constamment et qui est le gage infaillible de celui de notre révolution. Si l’on se décide à cet inventaire général, à ce recensement universel, il faut l’étendre à tout ce qu’il doit embrasser, pour n’être plus dans le cas d’y revenir. Le même esprit et les mêmes vues doivent présider à l’examen des titres judiciaires, aussi bien qu’à celui des titres domaniaux. Partout il faut qu’une recherche scrupuleuse aille scruter dans les dépôts publics pour y distinguer ce que nous devons détruire et ce qui pourra survivre à cette épuration. Les greffes des anciens tribunaux ont dû se réunir à ceux du nouvel ordre judiciaire établi en 1791. Il restera donc peu de chose à faire pour compléter et consolider ce qui s’est exécuté partout. Une indication sommaire désignera dans ces dépôts intéressants pour la fortune des citoyens, ce que le maintien de la propriété exige d’y conserver encore, et ce qui doit être définitivement supprimé; et tout nous porte à présumer qu’en ce genre la réforme laissera subsister peu de chose, par comparaison aux volumineuses productions de la chicane dont nous serons enfin débarrassés. Indépendamment des jugements des tribunaux supprimés, il existe de vastes collections qui faisaient partie du greffe de quelques-uns, et qui ne peuvent avoir été déplacées. Il en est qui méritent une attention particulière. Nous citerons le registre de cette corporation indéfinissable d’hommes de loi qui se croyaient investis du pouvoir de la sanctionner par l’enregistrement, tandis que le gouvernement despotique s’obstinait à ne voir dans la transcription qui s’en faisait qu’une forme de publication. Les délibérations de cette compagnie se lient à plusieurs grands événements, dont souvent elles font une partie considérable. Des magistrats, tout à tour zélateurs et rivaux de l’autorité royale, poussaient quelquefois un cri de liberté auquel on se ralliait à défaut d’autre ressource contre l’oppression, jusqu’à ce que, se départant enfin de leur chimérique prétention d’être les représentants du peuple et de consentir en son nom l’impôt, ils provoquèrent la tenue des états généraux, crurent pouvoir les soumettre à la forme qu’ils leur prescrivaient, et finirent par être engloutis dans la suppression générale de toutes les aristocraties, sans que leur chute obscure fût même honorée de l’attention qu’avaient attirée celle du clergé et de la noblesse. Leurs registres n’en sont pas moins, pour les temps reculés, les principaux et presque les seuls débris qui nous restent; ils contiennent à toutes les époques des faits précieux, et s’ils fourmillent d’erreurs, ils renferment quelques vérités utiles. Aussi les copies s’en étaient multipliées pour beaucoup de bibliothèques, en sorte que, si l’original était anéanti, on ne serait rien moins qu’assuré qu’il ne pourrait pas encore se reproduire. Ce sera au reste une question à examiner que celle de savoir s’il mérite d’être conservé comme appartenant à la classe des monuments historiques. Pour exécuter dans toutes ses parties le triage dont nous venons de vous esquisser le plan, il faut employer des hommes exercés et instruits; il faut que leurs opérations soient centralisées, que le choix des agents émane de la représentation nationale, que leurs travaux soient surveillés par votre commission, et qu’elle vous en rende compte à mesure qu’ils avanceront vers leur terme ou qu’ils feront naître quelques questions importantes; il faut se garantir des méprises de l’inexpérience et de l’influence des intérêts de localités, auxquelles on s’exposerait en se reposant sur les autorités constituées d’un soin qui ne ferait que les surcharger; il faut surtout que ceux auxquels on le confiera ne puisse ni s’excuser du retard sur d’autres travaux qui partageraient leur attention, ni se flatter de perpétuer des fonctions essentiellement passagères, et dont la durée sera d’avance limitée à un terme très-court. Il nous a paru qu’à l’instar de la commission temporaire des arts il fallait choisir à Paris quelques citoyens très-éclairés, auxquels aboutiraient toutes les opérations pour les rendre d’autant plus uniformes, et qu’elles devaient être attribuées dans les départements à quelques préposés nommés à cet effet, et dont le nombre, toujours très borné, variera en proportion du besoin. L’agent national de chaque district aura l’influence d’exécution que nécessite la partie administrative du triage, et par là son organisation s’adapte au système du gouvernement révolutionnaire, avec lequel elle se combine encore par les rapports établis entre les commissions exécutives et ceux qui seront chargés du triage. L’immensité des titres tant domaniaux que judiciaires qui sont à Paris exige impérieusement qu’ils soient divisés en 2 sections, et que la conservation provisoire en soit attribuée respectivement à 2 citoyens subordonnés à l’archiviste, comme vous l’avez précédemment décrété sur le rapport de votre comité des domaines. Loin de créer des emplois pour l’intérêt de ceux auxquels on les destine, c’est par la suppression d’une foule de dépositaires indépendants, et qui jouissent d’un traitement considérable, que nous concentrerons entre ces 2 agents indispensables des fonctions auxquelles vous seuls devez commettre, dont l’exercice ne peut être réglé et surveillé que par vous, et auxquelles diverses autorités constituées s’étaient permis d’appeler une multitude de coopérateurs qui se croisaient et s’entravaient réciproquement. Il est temps que tout aboutisse au centre et que tout se rapporte à l’unité. Ce grand principe doit être la base de nos diverses institutions, et c’est sur lui que reposent toutes les dispositions du décret que nous vous soumettons. Dans la république une et indivisible, il y a multiplicité d’administrations de département et dé district, et unité de gouvernement de la part duquel elles reçoivent l’impulsion; des caisses de recette dans les districts et une seule trésorerie nationale à laquelle tout aboutit. Que de même les archives nationales soient le point auquel correspondent celles des administrations de toute espèce, soit départementales, soit exécutives. SÉANCE DU 7 MESSIDOR AN II (25 JUIN 1794) - N° 63 179 république; 2° il n’est point à craindre que ces titres viennent à s’accumuler de manière à former un chartier permanent, ni qu’on aspire à perpétuer leur existence, puisqu’après avoir servi momentanément à éclairer votre comités (sic) des domaines et sous la surveillance des divers administrateurs et agents appelés à conserver cette partie de la fortune nationale, ces titres sont destinés à disparaître à mesure que les propriétés qu’ils renseignent rentrent dans le commerce par les ventes qui ne cessent de s’opérer avec un succès soutenu constamment et qui est le gage infaillible de celui de notre révolution. Si l’on se décide à cet inventaire général, à ce recensement universel, il faut l’étendre à tout ce qu’il doit embrasser, pour n’être plus dans le cas d’y revenir. Le même esprit et les mêmes vues doivent présider à l’examen des titres judiciaires, aussi bien qu’à celui des titres domaniaux. Partout il faut qu’une recherche scrupuleuse aille scruter dans les dépôts publics pour y distinguer ce que nous devons détruire et ce qui pourra survivre à cette épuration. Les greffes des anciens tribunaux ont dû se réunir à ceux du nouvel ordre judiciaire établi en 1791. Il restera donc peu de chose à faire pour compléter et consolider ce qui s’est exécuté partout. Une indication sommaire désignera dans ces dépôts intéressants pour la fortune des citoyens, ce que le maintien de la propriété exige d’y conserver encore, et ce qui doit être définitivement supprimé; et tout nous porte à présumer qu’en ce genre la réforme laissera subsister peu de chose, par comparaison aux volumineuses productions de la chicane dont nous serons enfin débarrassés. Indépendamment des jugements des tribunaux supprimés, il existe de vastes collections qui faisaient partie du greffe de quelques-uns, et qui ne peuvent avoir été déplacées. Il en est qui méritent une attention particulière. Nous citerons le registre de cette corporation indéfinissable d’hommes de loi qui se croyaient investis du pouvoir de la sanctionner par l’enregistrement, tandis que le gouvernement despotique s’obstinait à ne voir dans la transcription qui s’en faisait qu’une forme de publication. Les délibérations de cette compagnie se lient à plusieurs grands événements, dont souvent elles font une partie considérable. Des magistrats, tout à tour zélateurs et rivaux de l’autorité royale, poussaient quelquefois un cri de liberté auquel on se ralliait à défaut d’autre ressource contre l’oppression, jusqu’à ce que, se départant enfin de leur chimérique prétention d’être les représentants du peuple et de consentir en son nom l’impôt, ils provoquèrent la tenue des états généraux, crurent pouvoir les soumettre à la forme qu’ils leur prescrivaient, et finirent par être engloutis dans la suppression générale de toutes les aristocraties, sans que leur chute obscure fût même honorée de l’attention qu’avaient attirée celle du clergé et de la noblesse. Leurs registres n’en sont pas moins, pour les temps reculés, les principaux et presque les seuls débris qui nous restent; ils contiennent à toutes les époques des faits précieux, et s’ils fourmillent d’erreurs, ils renferment quelques vérités utiles. Aussi les copies s’en étaient multipliées pour beaucoup de bibliothèques, en sorte que, si l’original était anéanti, on ne serait rien moins qu’assuré qu’il ne pourrait pas encore se reproduire. Ce sera au reste une question à examiner que celle de savoir s’il mérite d’être conservé comme appartenant à la classe des monuments historiques. Pour exécuter dans toutes ses parties le triage dont nous venons de vous esquisser le plan, il faut employer des hommes exercés et instruits; il faut que leurs opérations soient centralisées, que le choix des agents émane de la représentation nationale, que leurs travaux soient surveillés par votre commission, et qu’elle vous en rende compte à mesure qu’ils avanceront vers leur terme ou qu’ils feront naître quelques questions importantes; il faut se garantir des méprises de l’inexpérience et de l’influence des intérêts de localités, auxquelles on s’exposerait en se reposant sur les autorités constituées d’un soin qui ne ferait que les surcharger; il faut surtout que ceux auxquels on le confiera ne puisse ni s’excuser du retard sur d’autres travaux qui partageraient leur attention, ni se flatter de perpétuer des fonctions essentiellement passagères, et dont la durée sera d’avance limitée à un terme très-court. Il nous a paru qu’à l’instar de la commission temporaire des arts il fallait choisir à Paris quelques citoyens très-éclairés, auxquels aboutiraient toutes les opérations pour les rendre d’autant plus uniformes, et qu’elles devaient être attribuées dans les départements à quelques préposés nommés à cet effet, et dont le nombre, toujours très borné, variera en proportion du besoin. L’agent national de chaque district aura l’influence d’exécution que nécessite la partie administrative du triage, et par là son organisation s’adapte au système du gouvernement révolutionnaire, avec lequel elle se combine encore par les rapports établis entre les commissions exécutives et ceux qui seront chargés du triage. L’immensité des titres tant domaniaux que judiciaires qui sont à Paris exige impérieusement qu’ils soient divisés en 2 sections, et que la conservation provisoire en soit attribuée respectivement à 2 citoyens subordonnés à l’archiviste, comme vous l’avez précédemment décrété sur le rapport de votre comité des domaines. Loin de créer des emplois pour l’intérêt de ceux auxquels on les destine, c’est par la suppression d’une foule de dépositaires indépendants, et qui jouissent d’un traitement considérable, que nous concentrerons entre ces 2 agents indispensables des fonctions auxquelles vous seuls devez commettre, dont l’exercice ne peut être réglé et surveillé que par vous, et auxquelles diverses autorités constituées s’étaient permis d’appeler une multitude de coopérateurs qui se croisaient et s’entravaient réciproquement. Il est temps que tout aboutisse au centre et que tout se rapporte à l’unité. Ce grand principe doit être la base de nos diverses institutions, et c’est sur lui que reposent toutes les dispositions du décret que nous vous soumettons. Dans la république une et indivisible, il y a multiplicité d’administrations de département et dé district, et unité de gouvernement de la part duquel elles reçoivent l’impulsion; des caisses de recette dans les districts et une seule trésorerie nationale à laquelle tout aboutit. Que de même les archives nationales soient le point auquel correspondent celles des administrations de toute espèce, soit départementales, soit exécutives. 180 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Qu’on conserve ou qu’on établisse des dépôts de titres partout où la commodité des citoyens et l’activité du service l’exigeront; mais ces diverses collections ne seront que des sections éparses du dépôt central auquel elles fourniront toutes un état sommaire de ce que contient chacune d’elles; la surveillance de votre commission doit les embrasser toutes, comme votre autorité doit les gouverner. Tel est, citoyens, le but important que nous nous sommes proposé, et pour l’atteindre plus sûrement, votre commission a communiqué son travail au comité de salut public, ainsi qu’aux 4 comités des domaines, de législation, des finances et d’instruction publique. C’est après avoir profité de toutes les lumières qui sont résultées de ces diverses discussions qu’elle vous propose son projet de décret. Elle finit par vous observer qu’elle a pris jusqu’ici le titre de commission des archives par respect pour votre décret qui le lui donne; mais comme il en résulterait une confusion embarrassante par la nécessité de faire mention dans plusieurs endroits de quelques-unes des commissions exécutives, elle présume que vous approuverez la substitution du titre de comité à celui de commission, et la clarté de la rédaction ayant exigé qu’on préférât le 1er, il est dès à présent employé dans les articles que vous allez entendre. A la suite de ce rapport, Julien propose un décret qui est adopté en ces termes (1) : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait [par Julien DUBOIS,] au nom de la commission des archives et des 5 comités de salut public, des domaines et d’aliénation, de législation, d’instruction publique et des finances, décrète : Bases fondamentales de l’organisation. « Art. I. Les archives établies auprès de la représentation nationale sont un dépôt central pour toute la République. «IJ. Ce dépôt renferme: « 1. La collection des travaux préliminaires aux états-généraux de 1789, depuis leur convocation jusqu’à leur ouverture. «Le commissaire des administrations civiles, de police et des tribunaux, fera rétablir aux archives tout ce que le département de la justice avoit retenu ou distrait de cette collection. «2. Les travaux des assemblées nationales et de leurs divers comités. « 3. Les procès-verbaux des corps électoraux. « 4. Les sceaux de la République. « 5. Les types des monnoies. « 6. Les étalons des poids et mesures. « On y déposera : « 7. Les procès-verbaux des assemblées chargées d’élire les membres du corps législatif et ceux du conseil exécutif. « 8. Les traités avec les autres nations. « 9. Le titre général, tant de la fortune que de la dette publique. « 10. Le titre des propriétés nationales situées en pays étrangers. (1) Mon., XXI, 68; J. Paris, n° 542; J. Mont., n° 60 Ges Ann. patr. mentionnent qu’un rapport a éié fait par «Treilhard»). « 11. Le résultat computatif du recensement qui sera fait annuellement des naissances et décès, sans nomenclature, mais avec distinction du nombre d’individus de chaque sexe; le tout dans la forme et à l’époque qui seront déterminées pour la confection du tableau de population prescrit par l’article VI du décret du 12 germinal. « 12. D’après ce qui sera réglé par l’article IV ci-dessous, l’état sommaire des titres qui existent dans les divers dépôts de la République, notamment à Versailles dans celui des affaires étrangères, et à Paris dans ceux des divers départemens du ci-devant ministère. « 13. Tout ce que le corps législatif ordonnera d’y déposer. « Au corps législatif seul appartient d’ordonner le dépôt aux archives. « III. Tous dépôts publics de titres ressortissent aux archives nationales comme à leur centre commun, et sont mis sous la surveillance du corps législatif et sous l’inspection du comité des archives. « IV. Dans tous les dépôts de titres et pièces actuellement existans ou qui seront établis dans toute l’étendue de la République, il sera formé un état sommaire de leur contenu, suivant une instruction qui sera dressée, et une expédition de chaque état sera fournie aux archives. « V. Les préposés à la garde des diverses agences exécutives, établies ou qui pourront l’être," ne sont point exceptés des dispositions des 2 articles précédens, sans préjudice de leur subordination immédiate et de leur correspondance directe déterminée par les lois. « VI. Tous les titres domaniaux, en quelque lieu qu’ils existent, appartiennent au dépôt de la section domaniale des archives, qui sera établie à Paris, et sont dès-à-présent susceptibles d’y être transférés sur la Ie demande qu’en fera le comité des archives. « VII. Les lois des 4 et 7 septembre 1790, 17 décembre 1791, et 10 octobre 1792, concernant l’organisation et la police des archives, sont maintenues dans toutes leurs dispositions. Division générale et triage des titres. « VIII. Le comité des archives fera sans délai procéder au triage des titres domaniaux qui peuvent servir au recouvrement des propriétés nationales; et quelque part qu’ils soient trouvés, notamment dans les dépôts indiqués par l’article . 12 ci-dessous, ils seront renvoyés à la section domaniale dont il sera parlé ci-après, et l’état en sera fourni de suite au comité des archives, qui le fera passer à celui des domaines. « IX. Seront dès-à-présent anéantis : « 1. Les titres purement féodaux; «2. Ceux qui sont rejetés par un jugement contradictoire dans la forme prescrite par les décrets; « 3. Ceux n’étant relatifs qu’à des domaines déjà recouvrés et aliénés, seront reconnus n’être plus d’aucune utilité; « Ceux qui contiennent des domaines définitivement adjugés depuis 1790. « X. Le comité fera procéder également, dans les greffes de tous les tribunaux supprimés, au triage de toutes les pièces qui seront jugées nécessaires au maintien des propriétés natio-180 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Qu’on conserve ou qu’on établisse des dépôts de titres partout où la commodité des citoyens et l’activité du service l’exigeront; mais ces diverses collections ne seront que des sections éparses du dépôt central auquel elles fourniront toutes un état sommaire de ce que contient chacune d’elles; la surveillance de votre commission doit les embrasser toutes, comme votre autorité doit les gouverner. Tel est, citoyens, le but important que nous nous sommes proposé, et pour l’atteindre plus sûrement, votre commission a communiqué son travail au comité de salut public, ainsi qu’aux 4 comités des domaines, de législation, des finances et d’instruction publique. C’est après avoir profité de toutes les lumières qui sont résultées de ces diverses discussions qu’elle vous propose son projet de décret. Elle finit par vous observer qu’elle a pris jusqu’ici le titre de commission des archives par respect pour votre décret qui le lui donne; mais comme il en résulterait une confusion embarrassante par la nécessité de faire mention dans plusieurs endroits de quelques-unes des commissions exécutives, elle présume que vous approuverez la substitution du titre de comité à celui de commission, et la clarté de la rédaction ayant exigé qu’on préférât le 1er, il est dès à présent employé dans les articles que vous allez entendre. A la suite de ce rapport, Julien propose un décret qui est adopté en ces termes (1) : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait [par Julien DUBOIS,] au nom de la commission des archives et des 5 comités de salut public, des domaines et d’aliénation, de législation, d’instruction publique et des finances, décrète : Bases fondamentales de l’organisation. « Art. I. Les archives établies auprès de la représentation nationale sont un dépôt central pour toute la République. «IJ. Ce dépôt renferme: « 1. La collection des travaux préliminaires aux états-généraux de 1789, depuis leur convocation jusqu’à leur ouverture. «Le commissaire des administrations civiles, de police et des tribunaux, fera rétablir aux archives tout ce que le département de la justice avoit retenu ou distrait de cette collection. «2. Les travaux des assemblées nationales et de leurs divers comités. « 3. Les procès-verbaux des corps électoraux. « 4. Les sceaux de la République. « 5. Les types des monnoies. « 6. Les étalons des poids et mesures. « On y déposera : « 7. Les procès-verbaux des assemblées chargées d’élire les membres du corps législatif et ceux du conseil exécutif. « 8. Les traités avec les autres nations. « 9. Le titre général, tant de la fortune que de la dette publique. « 10. Le titre des propriétés nationales situées en pays étrangers. (1) Mon., XXI, 68; J. Paris, n° 542; J. Mont., n° 60 Ges Ann. patr. mentionnent qu’un rapport a éié fait par «Treilhard»). « 11. Le résultat computatif du recensement qui sera fait annuellement des naissances et décès, sans nomenclature, mais avec distinction du nombre d’individus de chaque sexe; le tout dans la forme et à l’époque qui seront déterminées pour la confection du tableau de population prescrit par l’article VI du décret du 12 germinal. « 12. D’après ce qui sera réglé par l’article IV ci-dessous, l’état sommaire des titres qui existent dans les divers dépôts de la République, notamment à Versailles dans celui des affaires étrangères, et à Paris dans ceux des divers départemens du ci-devant ministère. « 13. Tout ce que le corps législatif ordonnera d’y déposer. « Au corps législatif seul appartient d’ordonner le dépôt aux archives. « III. Tous dépôts publics de titres ressortissent aux archives nationales comme à leur centre commun, et sont mis sous la surveillance du corps législatif et sous l’inspection du comité des archives. « IV. Dans tous les dépôts de titres et pièces actuellement existans ou qui seront établis dans toute l’étendue de la République, il sera formé un état sommaire de leur contenu, suivant une instruction qui sera dressée, et une expédition de chaque état sera fournie aux archives. « V. Les préposés à la garde des diverses agences exécutives, établies ou qui pourront l’être," ne sont point exceptés des dispositions des 2 articles précédens, sans préjudice de leur subordination immédiate et de leur correspondance directe déterminée par les lois. « VI. Tous les titres domaniaux, en quelque lieu qu’ils existent, appartiennent au dépôt de la section domaniale des archives, qui sera établie à Paris, et sont dès-à-présent susceptibles d’y être transférés sur la Ie demande qu’en fera le comité des archives. « VII. Les lois des 4 et 7 septembre 1790, 17 décembre 1791, et 10 octobre 1792, concernant l’organisation et la police des archives, sont maintenues dans toutes leurs dispositions. Division générale et triage des titres. « VIII. Le comité des archives fera sans délai procéder au triage des titres domaniaux qui peuvent servir au recouvrement des propriétés nationales; et quelque part qu’ils soient trouvés, notamment dans les dépôts indiqués par l’article . 12 ci-dessous, ils seront renvoyés à la section domaniale dont il sera parlé ci-après, et l’état en sera fourni de suite au comité des archives, qui le fera passer à celui des domaines. « IX. Seront dès-à-présent anéantis : « 1. Les titres purement féodaux; «2. Ceux qui sont rejetés par un jugement contradictoire dans la forme prescrite par les décrets; « 3. Ceux n’étant relatifs qu’à des domaines déjà recouvrés et aliénés, seront reconnus n’être plus d’aucune utilité; « Ceux qui contiennent des domaines définitivement adjugés depuis 1790. « X. Le comité fera procéder également, dans les greffes de tous les tribunaux supprimés, au triage de toutes les pièces qui seront jugées nécessaires au maintien des propriétés natio-