[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791-J pour saisir sur-le-champ et livrer aux officiers de police quiconque violera le respect dû aux fonctionnaires publics en exercice et particulièrement aux juges ou aux jurés. » M. Bois-Desguays. Je demande qu’au lieu de mettre: « les fonctionnaires publics en exercice >>,00, mette: « les fonctionnaires publics en fonctions ». Il y a beaucoup de différence. M. Démeunier, rapporteur. On peut mettre : « en exercice de leurs fonctions *> ; voici l’article : Art. 14. Tout citoyen est tenu de prêter main -forte pour saisir sur-le-champ et livrer aux officiers de police quiconque violera le respect dû aux fonctionnaires publics en exercice de leurs fonctions, et particulièrement aux juges ou aux jurés. {Adopté.) M. Démeunier; rapporteur , donne lecture des articles 15 et 16, ainsi conçus: « Art. 15. Les procureurs syndics des districts, aussitôt qu’ils seront dans le cas de requérir des troupes ne ligne, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en instruire les procureurs généraux syndics de départements, qui, sous la même responsabilité, en donneront avis sur-le-champ à la législature et au roi, et leur transmettront la connaissance des événements à mesure qu’ils surviendront. « Art. 16. Si une sédition parvenait à s’étendre dans une partie considérable d’un district, le procureur général syndic du département sera tenu de faire les réquisitions nécessaires aux gendarmes nationaux et gardes soldées, même en cas de besoin aux troupes de ligne, et subsidiairement aux citoyens inscrits comme gardes nationales dans des districts autres que celui où le désordre a éclaté, d’inviter en même temps tous les citoyens actifs du district troublé par ce désordre à se réunir pour opérer le rétablissement de la tranquillité et l’exécution de la loi. Les procureurs généraux syndics, aussitôt qu’ils prendront cette mesure, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en donner avis au roi, et à la législature, si elle est assemblée. M. Tegrand. L’article 15 me paraît rédigé d’une manière obscure. Entendez-vous que les procureurs syndics de district ne puissent requérir les troupes de ligne qu’après avoir instruit les procureurs généraux syndics ; ou entendez-vous qu’ils puissent faire toutes les réquisitions nécessaires pour maintenir le bon ordre? Cet article me paraît incomplet. Je demande qu’il soit rédigé de telle manière que les procureurs syndics puissent requérir la force publique et qu’ils en instruisent ensuite le procureur général syndic. M. Démeunier, rapporteur. Il faut mettre : « immédiatement après ». M. Tronchet. J’aimerais mieux : « aussitôt qu'ils auront été dans le cas de requérir les troupes de ligne. » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’obser-tion de M. Trouchet. » M. Moreau. La responsabilité du procureur 653 syndic ne suffit pas. Il faut qu’ils soient sous l’autorité légitime des corps administratifs. Je demande donc que les procureurs syndics des districts ne puissent faire de réquisition dans les cas déterminés par les articles que conjointement avec les directoires. M. Prieur. Sur l’article 16, je demande que la réquisition des gendarmes nationaux et gardes soldées soit étendue aux gardes nationales tant du district que des districts voisins; ces dernières ne devant, toutefois, être appelées que dans le cas où la force intérieure du district ne serait pas suffisante. Voilà mon amendement. Quant à l’amendement fait par M. Moreau, je partage son opinion. Il est certain que, lorsqu’il survient des troubles dans une commune, par exemple, ce ne doit pas être le procureur de la commune seule qui requière la force publique pour apaiser le trouble. Le procureur de la commune doit dénoncer à la municipalité le trouble survenu dans la ville, et la municipalité doit prendre des mesures pour apaiser et calmer le trouble ; de même, dans un district, le procureur syndic du district doit dénoncer au directoire le trouble qui est survenu, afin que le directoire prenne les mesures nécessaires pour le salut public, et ainsi dans le déparlemeut. M. Tronchet. Je crois qu’on ne peut admettre aucun des amendements proposés. Quant à celui de M. Moreau, il est certain qu’il y a des cas de demandes urgentes qui ne peuvent porter à aucune espèce de délai. Et, pour porter secours, il ne faut pas attendre qu’une maison soit incendiée; le procureur syndic qui prend sur lui de requérir la force publique, ne le fera jamais que sous sa responsabilité, et la seule précaution qu’il y aurait à prendre pour remplir le but de cet amendement, ce serait d’ajouter à l'article qu’il sera tenu d’en avertir le directoire de district et celui du département. A l’égard du second amendement, dès que l’article suppose qu’un trouble s’étend dans toute l’étendue du district, la présomption naturelle et presque nécessaire, c’est qu’un grand nombre même des habitants du district y participent. Or, dans ce cas-là, je ne trouve rien de plus sage que d’appeler un secours étranger, car ce serait la chose la plus dangereuse, et peut-être même la plus capable de mettre les citoyens aux prises avec les citoyens. Ainsi, je crois qu’il y a lieu d’appeler la question préalable sur les 2 amendemenls, sauf à ajouter que le procureur syndic du district qui fera une réquisition sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au directoire du district. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Tron-cbet et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements de MM. Prieur et Moreau.) M. Prieur. Je demande que l’amendement de M. Tronchet soit applicable à tous les articles où les procureurs de commune, de district et de département sont autorisés à requérir la force publique. M. Démeunier, rapporteur. Soit ! Voici, avec l’amendement de M. Tronchet, la rédaction de l’article 15 : Art. 15. « Les procureurs syndics des districts, aussitôt qu’ils auront été dans le cas de requérir des 654 [Assemblée nationale.] troupes de ligne, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en instruire les directoires de districts et les procureurs généraux syndics de département ; ceux-ci, sous la môme responsabilité, en donneront avis sur-le-champ au roi, et lui transmettront la connaissance des événements à mesure qu’ils surviendront. » (Adopté.) Art. 16. « Si la sédition parvenait à s’étendre dans une partie considérable d’un district, le procureur général syndic du département sera tenu de faire les réquisitions nécessaires aux gendarmes nationaux et gardes soldées, même en cas de besoin aux troupes de ligne, et subsidiairement aux citoyens inscrits comme gardes nationales dans des districts autres que celui où le désordre a éclaté ; d’inviter en même temps tous les citoyens actifs du district troublé par ce désordre, à se réunir pour opérer le rétablissement de la tranquillité et l’exécution de la loi. Les procureurs généraux syndics, aussitôt qu’ils prendront cette mesure, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en donner avis au roi, et à la législature, si elle est assemblée. (Adopté.) Art. 17. « Les réquisitions des juges de paix cesseront à l’instant où les procureurs syndics en auront fait, et ceux-ci s’abstiendront pareillement de toute réquisition aussitôt après l’intervention des procureurs généraux syndics. » (Adopté.) Art. 18. « Les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales, et non en activité de service, ne seront requis qu’à défaut et en cas d’insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées et des troupes de ligne. M. Tronchet. Il y a une petite omission dans votre article, vous faites convoquer les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales qui ne sont pas en état de service. Il y a beaucoup d’endroits où il n’y aura ni garde soldée ni troupes de ligne, en sorte que les citoyens non en activité de service seront toujours convoqués et ils ne doivent l’être qu’en cas d’insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées et des troupes de ligne. Il faudrait ajouter à la fin de l’article : « Et des gardes nationales en activité de service. * (VAsseinblée consultée décrète l’article 18.) M. Démeunicr, rapporteur , donne lecture de l’article 19, ainsi conçu : « Il ne pourra, en aucun cas, être fait de réquisition aux gardes nationales d’un autre département, si ce n’est en vertu d’un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. » M. Eegrand. Je crois que l’article est incomplet sous un rapport. Je voudrais qu’on ajoutât que les gardes nationales, soit sur la réquisition d’un département, soit sur celle de leur département, ne pourront être rassemblées pour faire cesser des troubles dans un département sans un décret du Corps législatif. Autre disposition : 11 peut arriver que la réquisition devienne nécessaire à une époque où le Corps législatif ne sera pas en session. Il faut donc ajouter : « Et dans le cas où le Corps législatif ne serait pas rassemblé, sans un ordre du pouvoir exécutif. » [26 juillet 1791.] M. Démeunîer, rapporteur. M. Legrand paraît avoir confondu le rassemblement des gard< s nationales de tout un département avec lu réquisition de la garde nationale d’on autre département. Sans doute il ne faut pas que les gardes nationales de tout un département puissent, de leur propre mouvement, se rassembler; mais il doit voir que ce n’est pas ici le lieu de le défendre, c’est dans l’organisation de la garde nationale que cette disposition doit être placée. En effet, elle s’y trouve. Ce que vous devez faire, c’est qu’on ne puisse faire de réquisition à la garde nationale d’un autre département, qu’en vertu d'un décret du Corps législatif. Si uu procureur général syndic et un directoire de département ont besoin de la garde nationale dans un moment de crise, il serait souverainement imprudent de leur ôter le seul instrument qu’ils aient pour rétablir l’ordre sous leur responsabilité. Il faut que, dans un moment de irouble et de sédition, ils puissent requérir toutes les gardes nationales d’un département. Quant à la prohibition du rassemblement sans réquisition des gardes nationales dans les départements, cette défense doit se trouver dans l’organisation des gardes nationales. Je demande donc, Monsieur le Président, qu’on mette aux voix l’article 19. M. Bonttevllle-Dnmetï. Je vous prie de me dire s’il y a un cas où le Corps législatif peut faire marcher les gardes nationales sans l’avis du pouvoir exécutif? Vous sentez que si le roi se refusait à la réquisition du Corps legislatif, cela pourrait avoir beaucoup d’inconvénients. M. Démeunîer, rapporteur. Je sens la difficulté dans toute sa force, et comme c’est une question des plus importantes, je crois qu’il lau-orait retrancher les mots qui sont relatifs à la sanction. Vous vous rappelez que, dans l’organisation du Gorps législatif, vous avez déjà déterminé que plusieurs décrets ne seraient point sanctionnés. Cependant prenez game que, pour maintenir l’équilibre du pouvoir, il ne faut pas que vous donniez au pouvoir exécutif le pouvoir d’abuser des gardes nationales, il ne faut pas non plus donner trop d’influence au pouvoir législatif. Eu conséquence, je demande la réserve de ces mots : « sanctionnés par le roi » pour être discutés au comité, et qu’on mette aux voix l’article. M. Tronchet. Il faut dire simplement qu’il ne pourra être fait réquisition à un autre département sans un décret du Corps législatif. M. Démeunîer, rapporteur. J’adopte la proposition de M. Tronchet, et alors M. Dumetz doit sentir que dans ce cas le decret doit être sanctionné. M. Moreau. Il y a un autre cas dénoncé par M. Legrand que M. le rapporteur n’a pas éclairci; c’est celui où le Corps législatif n’est pas rassemblé. M. Demeunier, rapporteur. Il y est pourvu par un article particulier. Voici l’article modifié : Art. 19. « A l’exception de la réquisition des communes limitrophes, il ne pourra, en aucun cas, être fait de réquisition aux gardes nationales par un département à l’égard d’un autre département, si ARCHIVES PARLEMENTAIRES.