34 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sions et indemnités perçues par les citoyens français. » Dans le cas où la résidence des réclamans en France auroit été interrompue, ils fourniront le certificat exigible de ceux qui résident en pays neutre. Le domicile en France sera constaté par une année de résidence continuelle. » Les formalités prescrites par le présent article seront exigées pour toucher à l’époque de chaque paiement. » X. — Tous les réclamans susceptibles de pensions ou gratifications, seront tenus de faire parvenir aux bureaux de la guerre, dans le délai de trois mois à dater de ce jour, les titres nécessaires, ainsi que les attestations et certificats exigés par l’article précédent. Ils feront remettre aux bureaux les brevets et déclarations qu’ils auroient reçus du tyran. Les pensionnaires qui auroient d’anciens titres les feront parvenir, dans le même délai, pour être échangés. Ceux qui n’auront pas satisfait à ce qui est prescrit par le présent article seront censés avoir renoncé à toutes pensions ou gratifications auxquelles ils auroient pu prétendre. » XI. — Un mois après le délai ci-dessus prescrit, un état général desdites pensions et indemnités, ainsi que des sommes qui auroient pu être payées jusqu’alors sous l’autorisation du comité des finances, sera dressé de concert par la commission de la guerre et le commissaire de la liquidation. Cet état sera produit au comité de liquidation, qui le présentera, sans délai, à la Convention nationale, pour être approuvé et réglé définitivement, et les brevets être ensuite délivrés aux titulaires. » XII. — Les pensions commenceront à courir du jour où les régimens suisses licenciés ont cessé d’être à la solde de la nation française. Elles seront payées, de six en six mois, par le payeur du district où sera le domicile de ceux qui résident en France, par un payeur nommé pour résider en Suisse à cet effet, à ceux qui se seront retirés dans leur patrie. Le payeur nommé ne pourra être qu’un citoyen français; il jouira de quatre mille livres de traitement. » XIII. — Les pensionnaires qui résideront en pays neutre opteront pour toucher leurs pensions en France ou dans leur patrie. Les déclarations nécessaires pour que les fonds parviennent aux différentes caisses qui devront payer les pensionnaires, seront faites par eux en retirant leurs brevets. » XIV. — L’agent de la République française aura une surveillance immédiate sur le payeur établi auprès de lui en Suisse. Il visera toutes les pièces justificatives pour obtenir le paiement, dont le payeur resteroit responsable sans cette formalité. » Il correspondra avec la trésorerie nationale pour la demande des fonds nécessaires au service du payeur. Il est dérogé, seulement en ce qui concerne l’exécution du présent décret, aux dispositions des précédentes lois qui lui seroient contraires. » Le présent décret sera de suite envoyé au ministre des affaires étrangères, qui l’expédiera par un courier extraordinaire à l’agent de la République auprès des cantons helvétiques, pour qu’il y obtienne la plus grande publicité. » XV. — La Convention nationale charge son comité de salut public de faire traduire le présent décret et le rapport qui l’a précédé, dans toutes les langues » (1) . 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BESSON au nom] du comité d’aliénation et domaines réunis, confirme l’adjudication faite à l’acquéreur des bâtimens du ci-devant Sépulcre, rue Saint-Denis, de 219 toises de terrein, faisant partie autrefois du jardin des ci-devant religieuses de Saint-Ma-gloire, par acte passé par-devant les notaires Duchesne et Godrai, le 20 septembre 1791, entre quatre officiers municipaux et ledit acquéreur, d’après les décisions des comités ecclésiastique et d’aliénation de l’Assemblée constituante » (2). 56 « Un membre [DELBREL] observe que la Convention nationale a rendu plusieurs décrets pour faire cesser la mendicité, et procurer des secours et moyens de subsistances aux indi-gens; que ces décrets ne sont pas encore exécutés. Il demande que le comité de secours publics prenne les renseignements nécessaires sur les causes de l’inexécution desdits décrets, et en rende compte à la Convention nationale dans trois jours. La proposition est décrétée » (3). 57 BARERE. L’assemblée a, par son décret du 12 germinal, supprimé le conseil exécutif, et créé des commissions administratives pour le remplacer. Le comité m’a chargé de vous présenter les noms des citoyens qui doivent composer ces commissions; ils sont tous patriotes, et joignent à un civisme ardent les talents nécessaires à l’emploi qui leur est confié. Le comité n’a pas encore trouvé un assez grand nombre de citoyens pour remplir toutes les places; mais bientôt il soumettra à votre acceptation les personnes qu’il aura choisies. Voici cette liste. Barère lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (4) . (1) P.V. , XXXV, 310. Minute de la main de Bil-laud-Varenne et Collot d’Herbois (C 296, pl. 1012, p. 5). Décret n° 8830. Reproduit dans Mon., XX, 249-50; Débats, n° 576, p. 481; J. Perlet, nos 574 et 575; J. Mont., nos 157 et 158. Mention dans M.U., XXXIX, 13 et 92-99; Batave, n° 428; Ré p., n° 120; C. Univ., 30 germ.; J. Fr., n° 575; Audit, nat., n° 574; C. Eg., n° 610, p. 155; Rép., n° 121; Feulle Rép., n° 292. Voir ci-après, séance du 30 germ., n° 54. (2) P.V., XXXV, 316. Minute de la main de Besson (C 296, pl. 1012, p. 6). Décret n° 8831. (3) P.V., XXXV, 316. Minute de la main de Delbrel (C 296, pl. 1012, p. 7). Décret n° 8832. Reproduit dans Débats, n° 576, p. 475. (4) Mon., XX, 256.