SÉANCE DU 27 FRUCTIDOR AN II (13 SEPTEMBRE 1794) - Nos 14-15 139 plis actuellement m’a rapproché. Je prie la Convention nationale de m’accorder un congé de trois décades. Salut et fraternité. Ch. POTTIER. 14 Il existe dans le district de Maudidier, [sic pour Montdidier] la commune d’Hourges qui n’est composée que de six maisons. Les habitans demandent leur réunion à celle de Domart. L’administration du département croit cette réunion indispensable. La commission des administrations civiles, police et tribunaux vous demande un décret qui l’ordonne. Votre comité de Division à qui vous avez renvoyé l’examen de cette affaire ne voit dans la réunion demandée qu’un but d’utilité publique. Il vous propose de l’ordonner. Voici le projet de décret (37) : Sur le rapport [de Hourier-Eloy, au nom] du comité de Division relativement à la commune d’Hourges, département de la Somme, la Convention nationale prend le décret suivant. La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son comité de Division, décrète : Article premier. - La commune d’Hourges, district de Montdidier, département de la Somme, est réunie à celle de Domart, pour ne former qu’une seule et même municipalité, dont Domart sera le chef-lieu. Art. II. - Le présent décret ne sera point imprimé. Il en sera remis copie manuscrite à la commission des administrations civiles, qui demeure chargée de le faire exécuter (38). 15 Une pétition est présentée de la part de plusieurs citoyens accusés de l’assassinat de Louis Cousin, ci-devant garde-général de la forêt de Brothonne; elle est appuyée et la Convention rend sur cette pétition le décret qui suit : La Convention nationale décrète qu’il est sursis à l’exécution de tout jugement rendu contre les particuliers accusés de l’assassinat de Louis Cousin, ci-devant garde-général de la forêt de Brothonne, et charge son comité de Législation de lui (37) C 318, pl. 1286, p. 1. (38) P.-V, XLV, 237. C 318, pl. 1286, p. 1. Décret n° 10 858 de la main de Hourier-Eloy, rapporteur. faire un rapport sous les trois jours sur cette affaire (39). La guillotine a dit DU ROY, n’est suspendue que par un fil sur la tête de 16 patriotes du département de l’Eure, condamnés à la peine de mort pour avoir assassiné un nommé Cousin, garde général de la forêt de Brotonne. Ce Cousin n’est point tombé sous les coups de quelques vils assassins; mais il a été la victime de sa barbarie et de sa férocité envers les patriotes de plusieurs communes des environs, qui ne se sont portés à cette extrémité que parce que les autorités constituées, le tribunal criminel ont refusé de leur rendre justice, et de mettre sous la bâche de la loi, un scélérat qui, depuis plusieurs années, exerçoit la tyrannie la plus odieuse contre les agriculteurs du canton (40). Sous l’ancien régime Cousin [fort de l'impunité que l’horreur de la féodalité lui accor-doit] (41) avoit fait couler mille fois sous sa main barbare, le sang de nombre de citoyens, [avoit exercé contre les habitans les vexations les plus cruelles, et sous prétexte de défendre les propriétés du maître dont il étoit le valet, plus d’une fois il a, sinon assassiné, au moins blessé et mutilé divers citoyens] (42). L’impunité l’enhardissait à de nouveaux forfaits. Sous le régime républicain, Cousin conservé dans sa place, s’y est comporté comme par le passé, il a mis le comble à ses anciens forfaits. [Il a été saisi la main dans le sang d’un malheureux qu’il alloit égorger et qu’il a fait trai-ner à la queue d’un cheval] (43). DU ROY cite plusieurs faits. Il ajoute que dans une insurrection qui a eu lieu à Groutot, 2 000 personnes au moins se portèrent à la maison de Cousin qui a péri des suites de cette insurrection provoquée par l’impunité des crimes de Cousin. Pourquoi faut-il que sur deux milles hommes qui ont contribué à la mort de Cousin, 17 seulement soient recherchés. Je demande que l’Assemblée suspende l’exécution de la procédure [et du jugement jusqu’à ce que les pièces en soient renvoyées au comité de Législation qui en fera son rapport] (44). Cette proposition est appuyée par BAR. Si les faits énoncés contre Cousin sont vrais, il n’y pas de doute dit-il que non seulement la procédure doit être suspendue, mais annullée. Je demande donc le renvoi au comité de Législation pour les examiner. Thomas LINDET appuie les faits énoncés par DU ROY (45). La situation terrible de ces patriotes a tellement intéressé la sensibilité et la justice de (39) P.-V., XLV, 238. C 318, pl. 1286, p. 2. Décret n° 10 859 de la main de R. Lindet, rapporteur. (40) Mess. Soir, n“ 756; J. Fr., n° 719. M. U., XLIII, 1281, 445. (41) Ann. R. F., n° 286. (42) Rép., n° 268. (43) Rép., n° 268. (44) J. Paris, n° 622. (45) M. U., XLIII, 445.