BAILLIAGE DE CHARTRES. CAHIER Des doléances et demandes de l’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres (1). L’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres, plein du sentiment de la plus respectueuse reconnaissance envers le Roi de ce qu’il lui a plu de convoquer les Etats généraux dp son royaume, pour concerter avec ses fidèles sujets les moyens d’établir invariablement l’ordre de toutes les parties de l’administration, s’acquitte avec empres-ment du devoir que lui imposent l’invitation paternelle du Roi, r amour de la patrie et le ministère sacré qui lui est confié en exprimant, dans les articles qui [suivent ses doléances, ses vœux pour le bien de la religion et la prospérité de l’Etat. TITRE PREMIER. RELIGION. Maintien de la religion. 1° Le clergé du bailliage de Chartres, convaincu que la France est principalement redevable à la religion catholique; apostolique et romaine de sa gloire et de sa longue prospérité, demande qu’elle soit maintenue dans toute son intégrité, dans toute sa pureté, dans tout son éclat; que le culte public lui soit exclusivement réservé dans toute l’étendue du royaume ; que le Roi lui accorde cette protection constante si digne de sa piété, et que le serment que Sa Majesté a prêté dans l’auguste cérémonie de son sacre met au rang de ses premiers devoirs; que, par un effet de cette protection, et conformément aux vœux de la dernière assemblée du clergé, elle borne la faveur accordée aux non ' catholique par son édit du mois de novembre 1787 aux seules �dispositions nécessaires pour assurer leur état civil ; qu’elle maintienne surtout l’exécution de celles qui excluen t les non catholiques de tout ce qui a trait à Renseignement public ; et que par une loi positive elle suspende et attribue aux évêques l’exercice du droit de patronage qui dépend des fiefs appartenant aux non catholiques. Sanctification des jours de dimanche et de fête. 2° Il supplie très-humblement Sa Majesté de veiller en particulier au maintien et à l’observation des lois qui prescrivent le respect dû aux églises, la sanctification des jours de dimanche et de fête, et l’interdiction dés cabarets et autres lieux publics pendant le service divin, et de ranimer efficacement la vigilance des magistrats chargés delà police sur les progrès d’un scandale dont les campagnes elles-mêmes ne sont pas exemptes. licence des presses. 3° Il demande au Roi, avec les instances les plus vives et les plus pressantes, de prendre in-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. cessamment les moyens que, dans sa sagesse, il jugera le plus propres à mettre un frein à la scandaleuse licence des presses. "Ce-tte foule de productions qu’enfante l’esprit d’incrédulité et de libertinage, où l’on attaque avec une audace effrénée la foi et la pudeur, ne borne plus dans l’enceinte des villes ses funestes ravages. Le ministère des curés les met à portée d’assurer qu’elles pénètrent jusque dans la chaumière du laboureur, et que déjà elles altèrent d’une manière effrayante pour l’avenir l’innocence et la simplicité des mœurs des habitants de la campagne. Discipline ecclésiastique. 4° Le clergé du bailliage de Chartres reconnaît que le relâchement de la discipline ecclésiastique est une des principales causes du dépérissement de la foi; il demande qu’elle soit rétablie dans sa vigueur et dans sa pureté. A cet effet, il supplie le Roi : 1° d’accorder à l’Eglise de France la tenue libre et régulière des conciles provinciaux à des époques fixes et d’assurer l’exécution des canons et des règles de discipline que lesdits conciles et les synodes auront jugés nécessaires ; 2° d’abolir ou de modifier plusieurs lois abusives en elles-mêmes, ou qui donnent lieu à plusieurs abus ; en conséquence, de restreindre l’obtention des mo-nitoires aux crimes d’Etat, à l’assassinat et au vol dans les églises ; d’abolir les préventions en cour de Rome ou d’en modérer tellement l’usage, qu’il ne puisse avoir lieu que dans le cas d’une véritable négligence de la part du collateur ordinaire; de modifier l’usage des résignations de manière à assurer surtout aux bénéfices-cures des titulaires que leurs lumières, leur conduite, leurs services dans le diocèse et le témoignage de leur évêque rendent dignes de les posséder ; de donner une plus grande étendue aux précautions prises pour empêcher que les permutations ne se fassent en danger de mort ; enfin, d’établir que, pour toutes les cures qui ne sont pas à la nomination des évêques, il leur soit présenté par les patrons trois sujets qui aient travaillé dans le diocèse au moins quatre ans, s’ils en sont natifs ou s’ils y ont été incorporés pendant le cours de leurs études , et au moins six, s’ils y sont étrangers ; et que pour les cures régulières il soit également présenté trois sujets qui aient travaillé au moins quatre ans dans le saint ministère dans quelque diocèse que ce soit; 3° il supplie Sa Majesté de s’imposer à elle-même la loi de ne-distribuer les prélatures et les autres bénéfices qui sont à sa nomination, que conformément aux lois de l’Eglise et à la pureté des canons, .qui réclament surtout contré les fortunes excessives surprises quelquefois à la bonté du Roi, et qui ue peuvent jamais être motivées sur une véritable utilité de l’Église sans un scandale pour les laïcs et un sujet de murmures pour un grand nombre d’ecclésiastiques utiles qui manquent du nécessaire. Les chapitres réclament particulièrement contre 624 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] l’abus qui multiplie les privilèges d’exemption des commensaux de la maison du Roi ; iis supplient le Roi de fixer par une loi dont il ne soit jamais permis de s’écarter, les bornes de ces privilèges et le nombre de ceux dont chaque chapitre peut être grevé. Ordres religieux. 5° L’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres demande la conservation de tous les ordres religieux de l’un et de l’autre sexe ; il sollicite l’auguste protection de Sa Majesté pour ces saints instituts qui ne cesseront pas d’en être dignes lorsque, rappelés au véritable esprit de leur vocation, ils assureront le retour et la continuation des grands avantages que l’Eglise et l’Etat en ont si longtemps retirés; persuadé que toute réforme des ordres religieux qui ne serait pas entreprise dans cette vue ne serait qu’un moyen pallié d’èn accélérer la destruction, il supplie le Roi d’en charger les prélats, les supérieurs réguliers, les chapitres généraux de travailler incessamment et de concert à cette réforme et d’en assurer l’exécution par son autorité. Education publique . 6° Le rétablissement de l’éducation publique est l’objet des vœux les plus ardents de l’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres; il croit que l’insuffisance et les inconvénients des mesures prises à cet égard en 1763 sont la cause dés plaintes trop fondées qui s’élèvent de toutes parts contre les institutions publiques, surtout dans les provinces. Il demande que l’on rende aux ministres de la religion et surtout aux évêques, dans chaque diocèse, cette inspection active et prépondérante, à laquelle l’antique possession, la nature des biens de la plupart des collèges, l’intérêt de l’éducation ecclésiastique et l’importance dont il est pour tous les ordres de la société que l’enseignement public soit fondé sur les principes les plus épurés de la religion et des mœurs, leur donnent des droits impresceptibles. 11 pense que le moyen de concilier ces grands intérêts avec la surveillance confiée aux magistrats serait d’établir un bureau composé d’un égal nombre d’ecclésiastiques et d’officiers publics, en sorte que la prépondérance fût toujours attribuée à l’ordre ecclésiastique dans la personne de l’évêque ou de son représentant chargé de la présidence desdits bureaux. Sa Majesté sera suppliée encore de procurer à tous ses sujets indistinctement l’avantage d’une éducation gratuite dans les collèges, en assurant, par des unions de bénéfices faites selon les formes canoniques, aux professeurs des honoraires convenables et des bourses aux écoliers indigents. Le clergé de Chartres sollicite particulièrement ce bienfait pour le clergé de cette ville, digne à toute sorte d’égards d’encouragements et de protection. Amélioration du revenu des cures. 7° L’intérêt de tous les ordres de l’Etal et de toutes les classes de l’ordre ecclésiastique en particulier exige que tous les curés soient pourvus d’un revenu suffisant pour soutenir la dignité de leur état et remplir les charges de leur ministère. Le clergé du bailliage de Chartres supplie très-humblement Sa Majesté, de concerter avec les Etats généraux, en particulier avec les représentants de son ordre, une loi qui, eu égard aux circonstances locales, détermine la proportion du revenu qui doit être attribué à chaque cure et facilite aux évêques les moyens d’en remplir les dispositions, soit par un retour sur les dîmes quand elles y pourront suffire ou que l’utilité des décimateurs dans les vues de l’Eglise n’y mettra point d’obstacle, soit par la réunion de quelques cures, soit par l’union des bénéfices simples, en débarrassant cette opération des formalités longues et dispendieuses qui les rendent aujourd’hui presque impraticables, et en y assujettissant même les bénéfices à la nomination royale, sans autre égard que la convenance. Le sort des vicaires dans les paroisses de la ville ou de la campagne paraît devoir être fixé ordinairement à la moitié du revenu attribué aux curés. Secours pour les prêtres infirmes. 8° Le clergé du bailliage de Chartres demande très-respectueusement au Roi qu’il soit formé un établissement auquel on unisse un ou plusieurs bénéfices simples, dont le revenu soit employé à fournir des secours aux curés et autres prêtres que l’âge et. les infirmités réduisent pour toujours, ou pour un temps, à l’impuissance de s’acquitter de leurs fonctions ; que l’administration de ces fonds soit confiée à un bureau composé de l’évêque, des archidiacres pour leurs départements respectifs, d’un chanoine à la cathédrale, de deux curés de la ville, et de quatre ou six curés de la campagne. Qu’en outre, dans chaque cathédrale et dans les collégiales, il soit affecté aux anciens curés, après un temps déterminé de service, un certain nombre de prébendes qui ne seront sujetles ni à la résignation ni à aucune expectative; on croit que le chapitre de l’église de Chartres est susceptible de l’affectation du tiers de ses prébendes. Bureaux de charité. 9° Que les évêques soient autorisés à établir dans les paroisses de leur diocèse des bureaux de charité composés de personnes recommandables de l’un et de l’autre sexe, et présidés par les curés ; à y réunir les fonds déjà destinés aux œuvres de charité et d’autres, selon que les circonstances pourront le leur permettre, ces établissements étant regardés avec raison comme le moyen le plus efficace de parvenir, en les perfectionnant, à faire cesse» le désordre de la mendicité. Comptabilité publique. 10° Qu’il soit établi une forme de comptabilité rendue publique par la voie de l’impression pour tous les établissements publics, tels que les bureaux ci-dessus, les séminaires, les collèges et les hôpitaux. TITRE IL ADMINISTRATION. Constitution. 1° L’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres proteste de son attachement inébranlable à la constitution de la nation française, qui a pour base la perpétuité du gouvernement monarchique, seule forme qui convienne à ce vaste empire et qui soit propre à assurer sa gloire et son repos ; de sa fidélité sans bornes envers le Roi son souverain, de son amour et de son respect pour s‘a personne sacrée ; il reconnaît que le droit et l’ordre de la succession à la couronne dans la maison régnante sont une loi fondamentale du royaume; il déclare qu’il a en horreur les maximes téméraires et séditieuses répandues dans une foule d’écrits justement flétris par les tribunaux JÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] 625 et par l’indignation de tous les vrais citoyens ; il sait qu’il serait dans l’impuissance de donner à ses représentants aux Etats généraux aucun pouvoir contraire aux principes auxquels il vient de rendre hommage. Finances. 2° Le retour invariable de l’ordre dans l’administration des finances de l’Etat étant l’un des objets les plus importants dont les représentants de la nation aient à s’occuper, le Roi est très-humblement supplié: 1° de faire mettre sous leurs yeux, dès les premières séances, un état fidèle et circonstancié de la recette, de la dépense, des frais de perception, de la dette publique et du déficit actuel ; 2° de concerter avec lesdits représentants les mesures nécessaires (dont la principale soit une comptabilité exacte et publique) pour établir l’équilibre entre la recette et la-dépense, simplifier les frais de perception, garantir inviolable-ment la dette publique et prévenir le retour du désordre. Impôts. 3° Le Roi ayant réintégré tous les ordres de l’Etat dans le droit de ne payer les impôts qu’ après les avoir librement et volontairement consentis (ce qui emporte également le droit de consentir les emprunts dont le gage est nécessairement quelque branche du revenu public), le clergé du bailliage de Chartres reconnaît que l’ordre ecclésiastique n’a plus de privilège particulier à réclamer à cet égard et qu’il doit désormais contribuer aux charges de l’Etat dans la même proportion et de la même manière que les citoyens des deux autres ordres. Dette du clergé de France. 4° La dette du clergé, nécessitée par la nature des secours quelle gouvernement lui a demandés, n’ayant été contractée que pour le service de l’Etat et sur la garantie des formes les plus légales, il est de justice rigoureuse qu’elle soit assimilée aux dettes de l’Etat, et que, restant à la charge du clergé, les intérêts de cette dette et la somme destinée à son remboursement progressif soient employés en déduction de son imposition proportionnelle. Propriétés. 5° Le clergé du bailliage de Chartres demande au Roi et à la nation la garantie de toutes les propriétés de tous les ordres, la conservation de tous les droits honorifiques ou utiles, quels que soient leur nature ou laforme de leur perception, en sorte que ces droits ne puisseut être envahis, refusés, échangés ni modifiés sans le consentement libre de ceux qui en jouissent et à qui ils appartiennent , persuadé que si parmi ces droits il en est dont l’exercice nuise à d’autres propriétés, surtout à celles du pauvre peuple, ceux qui en jouissent s’empresseront de prévenir les justes réclamations qui pourraient être faites à cet égard. Biens du clergé. 6° Il demande en particulier la conservation du domaine entier du clergé. La nature de cette propriété, son origine, sa destination, l’utilité dont elle est à toutes les classes de la société et les barrières que les lois opposent à son accroisement, la rendent en quelque sorte plus inviolable que les autres. 11 déclare ne donner à ses représentants aux Etats généraux aucun pouvoir de con-lre Série, T. II. sentir à l’aliénation d’aucune partie des biens ecclésiastiques. Liberté individuelle. 7° La liberté individuelle des citoyens étant la plus chère et la plus respectable des propriétés, le Roi sera très-humblement supplié de l’assurer à tous ses sujets par une loi fondamentale qui concilie cette liberté avec l’intérêt de l’Etat et La sûreté des familles. Législation. 8° L’ordre ecclésiastique du bailliage de Chartres adresse au Roi ses très-humbles remercîments des mesures qu’il a prises dans la sagesse de ses conseils pour préparer la réforme des lois civiles et criminelles. 11 supplie Sa Majesté d’accélérer ce grand ouvrage, d’en concerter les moyens avec les Etat généraux de son royaume et de prendre en considération les plaintes et les remontrances qui lui seront faites sur cet objet important par les représentants des trois ordres. Tribunaux. 9° Le petit nombre des cours souveraines et le grand nombre des juridictions inférieures étant une des principales causes de la longueur des procès et de la multiplication ruineuse des frais de justice, il demande que le ressort trop étendu des cours souveraines soit réduit; que l’attribution des causes sur lesquelles les tribunaux inférieurs peuvent prononcer en dernier ressort soit accrue, et qu’aucun citoyen, pour quelque cause que ce soit, ne puisse être obligé de passer par plus de trois degrés de juridiction. Juges de paix. 10° Le clergé du bailliage de Chartres sollicite pour les campagnes l’établissement de juges de paix, auxquels toutes les causes en matière civile puissent être portées du gré des parties; il demande que les juges choisis par le suffrage libre de leurs justiciables n’aient, pour être habiles à exercer leurs fonctions, d’autre formalité à remplir que la prestation de serment entre les mains du juge royal, et qu’en cas d’appel, il soit prononcé une amende contre l’appelant qui succomberait; il demande encore que personne ne puisse être privé du droit de défendre sa propre cause à quelque tribunal que ce soit, et il réclame contre toute exclusion qui aurait été ou pourrait être donnée aux ecclésiastiques de l’exercice de la profession d’avocat. Retour des Etats généraux. 11° Le Roi sera très-humblement supplié de porterune loi qui rappelle à des époques fixes et invariables les représentants de la nation, comme le seul moyen de perfectionner , de maintenir et de perpétuer l’ordre que Sa Majesté se propose d’établir dans toutes les parties de l’administration des finances et du gouvernement de l’Etat. Forme de convocation du clergé. 12° L’ordre du clergé réclame avec confiance de la justice de Sa Majesté une forme de convocations aux Etats généraux qui assure à l’ordre épiscopal une représentation analogue à l’éminence de son caractère, au rang et à l’influence que lui donnent dans les assemblées nationales les usages antiques et constants de la monarchie; il demande également pour le second ordre une représentation suffisante, proportionnelle et tellement combinée, qu’aucune des classes qui corn-40 626 [États gén. .1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [bailliage de Chartres.] posent l'ordre ecclésiastique n’en puisse être jamais exclue. États provinciaux. 13° Le Roi sera prié d’accorder des Etats particuliers et constitutionnels à toutes les provinces qui n’en ont pas encore, de multiplier ces administrations autant que la différence des coutumes et des localités l’exigeront et de prendre en considération les motifs de la très -humble requête que lui ont adressée les représentants des trois ordres de la ville de Chartres, à l’effet d’obtenir pour le pays chartrain des Etats distinctifs et séparés de ceux de l’Orléanais. Arrêté dans l’assemblée générale de l’ordre ecclésiastique, le samedi 21 mars 1789. Signé f J. B. Jos., Ev. de Chartres; l’abbé de Cambis, commissaire; Doullay, chanoine; Dabau-cours, C. de Cbamseru, Seneûse, P.-C. de Theury, Lesage, chanoine de Saint-André; Tabourier, curé de Saint-Martin; Huet, cure de Saint-Georges; Fr. Renard, prieur de Josaphat ; Jumentier, curé de Saint-Hilaire, secrétaire ; Perdreau, curé de Saint-Jacques d’Illieu, secrétaire. CAHIER î)es pouvoirs et instructions du député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , remis à M. le baron de Montboissier , élu député aux prochains Etats généraux , par l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , le 21 mars 1789 (1). POUVOIRS ET INSTRUCTIONS Du député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , précédés de quelques arrêtés des trois ordres. ARRÊTÉ DE LA NOBLESSE « L’ordre de la noblesse du bailliage de Chartres, animé du désir de concourir à une union qui peut seule opérer le bien général du royaume, a arrêté de faire hommage à la nation entière de son patriotisme, en formant le vœu unanime de voir substituer aux impôts distinctifs des ordres, des subsides communs, de quelque nature qu’ils soient, sur les facultés réelles ou personnelles, également répartis, et dans la même forme, sur toutes les propriétés, et sans égard à la qualité du citoyen. « il a décidé unanimement d’inviter le clergé de faire le même hommage au bien public, ne doutant point qu’il n’y adhère avec empressement. » Signé La Rochefoucault, duc de Doudeauville. Et plus bas : Cambis, secrétaire. ARRÊTÉ DU TIERS. « L’ordre du tiers-état, pénétré de reconnaissance des sentiments patriotiques que le corps illustre de la noblesse vient de lui manifester par sa députation, s’empresse d’accueillir sa proposition, et forme le vœu unanime de substituer aux impôts distinctifs des ordres des subsides communs de quelque nature qu’ils soient, sur les facultés réelles et personnelles, également répartis et dans la même forme, sur toutes les propriétés, et sans égard à la qualité du citoyen; et l’ordre du tiers forme le vœu le plus sincère de voir l’ordre du clergé adhérer à cette union. « Signé Asselin. Et plus bas : Clavier, secrétaire. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du corps Législatif. ARRÊTÉ DU CLERGÉ. « L’ordre dti clergé est pénétré du sentiment de justice qui exige la plus parfaite égalité entre tous les ordres, en particulier sur la répartition des subsides nationaux; l’assemblée des trois ordres réunis, au moment de son ouverture, a dû pressentir par avance les intentions du clergé énoncées dans le discours de son chef. « Le grand nombbe de députés qui le composent n’à pas pu ldi pérmettre dé faire • vérifier leurs titres à Une légitime représentation, assez tôt pour prendre sur Messieurs de l’ordre de lano-blesse l’antériorité de date qui leur appartient dans les délibérations communes aux trois ordres. Le clergé ne peut pas s’empêcher d’exprimer son regret de ce que, dans cette circonstance, il a laissé à l’ordre de la noblesse le mérite d’offrir le premier l’abandon de ses privilgées pécuniaires, lequel renferme non pas l’ extinction, mais une modification différente de ses anciennes formes pour la répartition sur ses contribuables, si le clergé les juge utiles. » Signé -f-J.-B.-Jos., évêque de Chartres. Et plus bas : Perdreau, secrétaire. La clause ci-dessus ayant déplu aux deux autres ordres, le clergé a renvoyé l’arrêté suivant : ARRÊTÉ DU CLERGÉ. « L’ordre de l’Eglise accède aux vœux des deux autres ordres, en supprimant la clause qu’il n’avait apposée que comme explicative, non comme condition de la renonciation absolue que renferme son arrêté. Les deux ordres sont instamment priés par celui de l’Eglise, de solliciter en commun un établissement auquel seraient réunis des bénéfices simples, pour les revenus en être employés à une plus ample dotation des curés, au soulagement des pasteurs du second ordre, et autres ecclésiastiques infirmes, ainsi qu’à leur procurer une retraite honorable et suffisante. » Signé f J.-B.- Jos., évêque de Chartres. Et plus bas : Perdreau. ARRÊTÉ DE LA NOBLESSE. « L’ordre de la noblesse désirerait que les cahiers, après avoir été rédigés dans chaque chambre, le soient en commun ; et alors le nombre des commissaires serait, égal de la part de l’ordre du tiers, à celui des deux premiers ordres réunis. Signé Le DUC DE Doudeauville. Et plus bas : Cambis. » Le travail du clergé n’étant pas aussi avancé, l’ordre de la noblesse a envoyé à celui du tiers l’arrêté suivant: « L’ordre de la noblesse, après avoir entendu le récit fait par MM. les députés, a arrêté unanimement d’envoyer à l’ordre du tiers la députation ordinaire, pour l’engager de vouloir bien nommer sur-le-champ un nombre égal de commissaires à celui déjà choisi par l’ordre de la noblesse, à l’effet de procéder en commun à la rédaction des cahiers, lesquels, après avoir été rédigés, seront portés dans chaque chambre séparément, pour être discutés et délibérés. Tous les articles qui auront été sanctionnés dans les deux chambres séparément seront agréés sans être discutés de nouveau dans l’assemblée générale : les articles contredits seront seuls soumis à rassemblée générale, qui sera formée d’un nombre proportionné des membres de chaque ordre. » Signé Le duc de Doudeauville. Et plus bas .-Cambis: » La proposition a été accueillie par le tiers, et acceptée par le clergé qui en a été instruit; et qui a consenti à la réduction proportionnée de ses mem -