448 [Assemblée naliorude.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791. j juger vous-mêmes, avant d’ordonner un secours provisoire ; et si vous ne donniez pas en chaque ville, à chaque citoyen, un grand intérêt à réclamer l’économie, il serait à craindre que l’économie n’eût p >s lieu, même aujourd'hui; et si elle n’avait pas lieu aujourd’hui, il serait à craindre qu’elle n’arrivât jamais. Il devient donc nécessaire d’une part, que vous accordiez quelque confiance aux départements, pour juger de ce qui sera réellement indispensable; d’autre part, que vous ne permettiez de pourvoir à ce qui sera indispensable, que par une contribution locale des villes pétitionnaires, afin que chaque avertissement de payer, soit pour chaque citoyen un avertissement d“’exa miner la nature et l’utilité des dépenses, et de réclamer l’économie. 11 sera nécessaire enfin de ne pus permettre que même de cette manière il y soit pourvu pour plus de trois mois. Vous avez deux opérations, l’une à préparer, l’autre à faire. Il faut ordonner un travail qui puisse mettre vous et la législature, qui va vous succéder, à portée de reconnaître quelle portion dans les dettes contractées au nom des villes, doit être regardée comme dette nationale; quelle portion dans les dépenses dont on avait surchargé les villes, doit être ou supprimée ou prise nu compte général de l’Etat, en rappelant d’avam e quels sont sur cette matière vos principes constitutionnels. Il faut pendant la rédaction de ce travail assurer, par une mesure générale, la continuation ée la partie du service local, municipal et des hôpitaux, qui ne peut souffrir ni interruption, ni retard. Votre comité des contributions publiques a lâché de réunir les dispositions actuellement nécessaires pour l’une et pour l’autre opération, dans le projet de décret qu’il a l’honneur de vous proposer. « Art. 1er. Les municipalités des villes remettront, dans le plus court delai possible, au directoire de leur district, un état détaillé des biens et revenus patrimoniaux de leurs communes; do celui qu’elles tiraient des octrois ou taxes qui doivent cesser, tant au 1er avril qu’au 1er mai, et qui étaient perçues, soit à l’entrée des villes, soit sur leurs consommations, de la portion de ces octrois ou taxes qui étaient au profit des hôpitaux. « Elles donneront pareillement l’état détaillé de leurs dettes; elles feront connaître la date, la nature, la cause de ces dettes et l’emploi des fonds qui en sont provenus; elles enverront copie en forme des titres qui les ont autorisées, ainsi que de toutes les pièces necessaires pour mettre l'Assemblée nationale à portée de dshn-guer celles desdites dettes qui pourront être à la charge de l’Etat et celles qui sont à la charge particulière des villes. « Elles joindront te tableau de leurs dépenses annuelles’avec des observations sur les suppressions ou réductions dont ces dépenses sont susceptibles. « Art. 2. Les directoires de district feront passer lesdits états détaillés des affaires des villes et observations de leurs municipalités au directoire du département, en y joignant leur opinion. « Art. 3. Les directoires de département enverront à l’Assemblée nationale lesdits états avec les observations des villes et l’opiniun des directoires de district, en y ajoutant leur avis sur le tout. « Art. 4. Les Villes qui seraient [tressées pour elles-mêmes ou pour leurs hôpitaux de besoins urgents, les exposeront au directoire de leur département, qui, sur l’opinion de celui de district pourra, si le cas l’exige, autoriser lesdit.es vides à taire percevoir par émargement, sur les rôles des impositions ordinaires de 1790, et au marc la livre desdites impositions, les sommes nécessaires pour acquitter pendant trois mois, à compter du 1er avril, les dépenses les plus indispensables de celles qui sont spéciales à la ville, et pour remplacer ce que leurs hôpitaux tiraient des octrois, à l’effet de continuer le service local, municipal et des hôpitaux, jusqu’à ce que le corps législatif ait pu prononcer définitivement à ce sujet. c Art. 5. Quant aux villes tarifées et autres, où les impositions ordinaires n’étaieut perçues que sous la forme de droits à l’entrée ou à la consommation, les sommes nécessaires pour effectuer, pendant les mois d’avril, mai et juin, la portion du service local, municipal et des hôpitaux, que le directoire aura jugé indispensable, seront imposées par émargement au marc la livre, sur les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière desdites villes pour l’année 1791 ; sons préjudice des acomptes qui pourront être fournis par les contribuables sur l’une et l’autre contribution, en attendant la confection des rôles, et qui seront imputés d’autant à ia décharge de ceux qui les auront payés. « Art. G. Les villes qui éprouveraient pour leurs hôpitaux et autres services indispensables, des besoins urgents, reconnus tels par les directoires de leur district et de leur département, sont autorisées sur le certificat que donneront lesdits directoires de la pressante nécessité, à emprunter par obligations remboursables dans le cours de la présente année et portant l’intérêt légal ordinaire, partie ou la totalité des sommes qu’exigeront les dépenses inévitables dans le prochain trimestre, et dont l’imposition est ordonnée par les deux articles précédents, à la charge, eu ce cas, que l’imposition comprendra le capital et les intérêts de l’emprunt. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Auhry-du-BocIiet. Le projet du comité jetterait l'Assemblée dans une opération interminable; l’examen des réclamations de 3 ou 4,000 villes ou municipalités qui auraient des droits à faire valoir serait d’une longueur effrayante ; au surplus le comité de l’imposition ne devrait pas s’inquiéter, quant à présent, de tous ces objets de détail; il a un travail beaucoup plus intéressant à faire, celui de la répartition des impôts entre chaque déparlement, alin que la subdivision se fasse au plus tôt entre les districts et les municipalités. J’ajoute que je suis prêt, à communiquer au Comité un plan qui faciliterait cette répartition. M. de Itodiefoncanid, membre du Comité d'imposition. J’invite le préopinant à nous faire part de ses réflexions sur l’importante méthode du balancement des charges publiques entre chacun des départements, de manière qu’aucun d’eux ne soit foulé sous le fardeau commun. J’observe ensuite à M. Anbry-du-Bochet que c’est aussi une chose urgente et intéressante que la partie des revenus des villes qui doivent pourvoir à l’entretien des hôpitaux. M. Le CSmpcEies’. Je propose que les municipalités soient autorisées à imposer, par des sols