SÉANCE DU 23 PRAIRIAL AN II (11 JUIN 1794) - Nos 60 A 62 527 obtenu de brevets de retenue qu’à un intervalle de temps après leurs provisions, et sans rapport immédiat auxdites provisions, ils ne pourront prétendre à aucune indemnité. » Une disposition aussi expresse exclut nécessairement la succession Soubise de toute réclamation relativement au brevet de retenue de 400.000 liv.; car elle a bien positivement prévu le cas où se trouve cette succession. En effet, Charles Rohan-Soubise n’était devenu propriétaire de ce brevet ou qu’en vertu de la disposition conditionnelle exprimée dans le brevet lui-même, ou qu’en vertu du legs que son aïeul lui en a fait. La charge de capitaine de gendarmes ne lui a donc rien coûté. Comme son aïeul, il n’a rien versé au trésor public, il n’a absolument rien remboursé à son aïeul, son prédécesseur. De son côté, celui-ci, l’aïeul Soubise, tenait son brevet par pur don de Louis XV. La preuve en est consignée dans l’acte lui-même. Ce brevet d’ailleurs ne fut accordé qu’à un intervalle de temps après les provisions de l’aïeul Soubise, puisqu’à l’époque du traité et du brevet il était pourvu et en exercice de ladite charge. Ainsi donc votre comité a pensé, et je dirai avec lui que, quand l’article V ci-dessus rapporté, aurait été expressément proposé contre la prétention de la succession Soubise, il n’aurait pas pu être conçu autrement. Voici le projet de décret (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur les réclamations relatives à la succession Soubise; » Considérant que le brevet de retenue accordé à Charles Rohan-Soubise le 6 juillet 1734, confirmé en 1767 sur la tête de Rohan-Gué-méné, son successeur médiat, fut un pur don, que l’arrêt du conseil d’état du 17 juin 1789 fut une pure faveur, et qu’enfin la loi du 24 novembre 1790 a déjà prononcé sur les réclamations de cette nature; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à remboursement ni indemnité du brevet de retenue de Rohan-Soubise » (2) . 60 Un membre [BAUDOT], au nom du comité de division, fait un rapport sur la longue dispute entre la commune d’Yvetot et celle de Caudebec (3) relativement à l’administration du district. Dans le temps de l’assemblée constituante, ces deux communes ont fait valoir leurs prétentions respectives, pour avoir dans leur sein l’administration de district. Celle d’Yvetot, comme la plus populeuse, prétendoit avoir la préférence; l’autre, comme ayant déjà été le siège d’un tribunal et comme possédant dans son sein un grand nombre d’hommes de loi, de procureurs, d’avocats qui ne demandoient qu’à travailler; mais la Convention ne s’est déterminée par aucune de ces considérations. (1) Mon., XX, 733. (2) P.V., XXXIX, 216. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9465. J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625; C. Eg., n° 663; J. S.-Culottes, n° 483. (3) Voir Arch. pari. T. XC, séance du 1er prair., n° 45. Elle n’a vu que le degré de patriotisme que ces communes ont montré depuis le commencement de la Révolution, et particulièrement à l’époque où les ennemis intérieurs de la République faisoient tous leurs efforts pour la déchirer par le fédéralisme et la commune d’Yvetot a obtenu la palme. En conséquence (1) la Convention nationale adopte le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu son comité de division sur la demande de la commune de Caudebec, tendante à ravoir dans son sein le chef-lieu de district, transféré à Yvetot, passe à l’ordre du jour, et décrète que le chef-lieu de district restera définitivement à Yvetot» (2). 61 Le citoyen Baudinot, agent national du district de Charolles, offre à la Convention nationale un ouvrage de sa composition sur le calcul décimal, à la suite duquel est un tarif général des monnoies, divisé en décimes et centimes. « La Convention nationale accepte cette offrande, en décrète mention honorable, renvoie à son comité d’instruction publique pour en rendre compte, et ordonne qu’extrait du procès-verbal sera délivré à l’auteur » (3) . 62 Un membre [MERLIN (de Thionville) ] , fait lecture de la lettre qui lui a été adressée par le citoyen Barris, frère aîné, conçue en ces termes : « Je t’écris, au nom des frères et sœurs de Joseph Barris, capitaine d’artillerie volante, mort à Laval, en combattant à ces côtés les ennemis de la République. On nous annonce qu’il nous est dû une somme de 767 liv. sur la trésorerie nationale pour restes d’appointe-mens et de gratifications dûs à cet infortuné militaire, et on nous demande une procuration pour la faire retirer. Citoyen représentant, nous ne voulons rien de la patrie : nous lui (1) Mess, soir, n° 662; C. Eg., n° 662. (2) P.V., XXXIX, 217. Minute de la main de Baudot, Décret n° 9476. J. Mont., n° 46; J. Lois, n° 622; J. Perlet, n° 627; C. Univ., 24 prair.; J. Sablier, n° 1372; Débats, n° 629, p. 343; J. Fr., n° 625; C. Eg., n° 662; J. S.-Culottes, n° 483. (3) P.V., XXXIX, 217. Minute de la main de Baudot. Décret n° 9478; (F17 10 10® pl. 3, doss. 3438; la minute porte la mention : « visé par l’inspecteur Cordier »; p.c.c. Carrier, et 1 signature illisible; et une note: «ne mérite pas l’impression»; cette même pièce donne le titre de l’ouvrage : « Instruction sur le calcul décimal décrété par la Conv. nat., les 24 août 1793 (v.s.), le 17 frimaire an II, à la suite duquel est un tarif général des mon-noyes divisées en décimes et centimes. Ouvrage utile aux bureaux des corps administratifs et municipaux, receveurs de districts, percepteurs de communautés, marchands et généralement à tous comptables, par L.P. Baudinot, agent nat. de Charolles ». Et, sur un autre feuillet : « L’on a cru utile de donner le calcul des livres, parce que l’on peut avoir recours aux comptes faits de barême. L.P. Baudinot; J. Sablier, n° 1372; C.Eg., n° 663. SÉANCE DU 23 PRAIRIAL AN II (11 JUIN 1794) - Nos 60 A 62 527 obtenu de brevets de retenue qu’à un intervalle de temps après leurs provisions, et sans rapport immédiat auxdites provisions, ils ne pourront prétendre à aucune indemnité. » Une disposition aussi expresse exclut nécessairement la succession Soubise de toute réclamation relativement au brevet de retenue de 400.000 liv.; car elle a bien positivement prévu le cas où se trouve cette succession. En effet, Charles Rohan-Soubise n’était devenu propriétaire de ce brevet ou qu’en vertu de la disposition conditionnelle exprimée dans le brevet lui-même, ou qu’en vertu du legs que son aïeul lui en a fait. La charge de capitaine de gendarmes ne lui a donc rien coûté. Comme son aïeul, il n’a rien versé au trésor public, il n’a absolument rien remboursé à son aïeul, son prédécesseur. De son côté, celui-ci, l’aïeul Soubise, tenait son brevet par pur don de Louis XV. La preuve en est consignée dans l’acte lui-même. Ce brevet d’ailleurs ne fut accordé qu’à un intervalle de temps après les provisions de l’aïeul Soubise, puisqu’à l’époque du traité et du brevet il était pourvu et en exercice de ladite charge. Ainsi donc votre comité a pensé, et je dirai avec lui que, quand l’article V ci-dessus rapporté, aurait été expressément proposé contre la prétention de la succession Soubise, il n’aurait pas pu être conçu autrement. Voici le projet de décret (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur les réclamations relatives à la succession Soubise; » Considérant que le brevet de retenue accordé à Charles Rohan-Soubise le 6 juillet 1734, confirmé en 1767 sur la tête de Rohan-Gué-méné, son successeur médiat, fut un pur don, que l’arrêt du conseil d’état du 17 juin 1789 fut une pure faveur, et qu’enfin la loi du 24 novembre 1790 a déjà prononcé sur les réclamations de cette nature; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à remboursement ni indemnité du brevet de retenue de Rohan-Soubise » (2) . 60 Un membre [BAUDOT], au nom du comité de division, fait un rapport sur la longue dispute entre la commune d’Yvetot et celle de Caudebec (3) relativement à l’administration du district. Dans le temps de l’assemblée constituante, ces deux communes ont fait valoir leurs prétentions respectives, pour avoir dans leur sein l’administration de district. Celle d’Yvetot, comme la plus populeuse, prétendoit avoir la préférence; l’autre, comme ayant déjà été le siège d’un tribunal et comme possédant dans son sein un grand nombre d’hommes de loi, de procureurs, d’avocats qui ne demandoient qu’à travailler; mais la Convention ne s’est déterminée par aucune de ces considérations. (1) Mon., XX, 733. (2) P.V., XXXIX, 216. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9465. J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625; C. Eg., n° 663; J. S.-Culottes, n° 483. (3) Voir Arch. pari. T. XC, séance du 1er prair., n° 45. Elle n’a vu que le degré de patriotisme que ces communes ont montré depuis le commencement de la Révolution, et particulièrement à l’époque où les ennemis intérieurs de la République faisoient tous leurs efforts pour la déchirer par le fédéralisme et la commune d’Yvetot a obtenu la palme. En conséquence (1) la Convention nationale adopte le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu son comité de division sur la demande de la commune de Caudebec, tendante à ravoir dans son sein le chef-lieu de district, transféré à Yvetot, passe à l’ordre du jour, et décrète que le chef-lieu de district restera définitivement à Yvetot» (2). 61 Le citoyen Baudinot, agent national du district de Charolles, offre à la Convention nationale un ouvrage de sa composition sur le calcul décimal, à la suite duquel est un tarif général des monnoies, divisé en décimes et centimes. « La Convention nationale accepte cette offrande, en décrète mention honorable, renvoie à son comité d’instruction publique pour en rendre compte, et ordonne qu’extrait du procès-verbal sera délivré à l’auteur » (3) . 62 Un membre [MERLIN (de Thionville) ] , fait lecture de la lettre qui lui a été adressée par le citoyen Barris, frère aîné, conçue en ces termes : « Je t’écris, au nom des frères et sœurs de Joseph Barris, capitaine d’artillerie volante, mort à Laval, en combattant à ces côtés les ennemis de la République. On nous annonce qu’il nous est dû une somme de 767 liv. sur la trésorerie nationale pour restes d’appointe-mens et de gratifications dûs à cet infortuné militaire, et on nous demande une procuration pour la faire retirer. Citoyen représentant, nous ne voulons rien de la patrie : nous lui (1) Mess, soir, n° 662; C. Eg., n° 662. (2) P.V., XXXIX, 217. Minute de la main de Baudot, Décret n° 9476. J. Mont., n° 46; J. Lois, n° 622; J. Perlet, n° 627; C. Univ., 24 prair.; J. Sablier, n° 1372; Débats, n° 629, p. 343; J. Fr., n° 625; C. Eg., n° 662; J. S.-Culottes, n° 483. (3) P.V., XXXIX, 217. Minute de la main de Baudot. Décret n° 9478; (F17 10 10® pl. 3, doss. 3438; la minute porte la mention : « visé par l’inspecteur Cordier »; p.c.c. Carrier, et 1 signature illisible; et une note: «ne mérite pas l’impression»; cette même pièce donne le titre de l’ouvrage : « Instruction sur le calcul décimal décrété par la Conv. nat., les 24 août 1793 (v.s.), le 17 frimaire an II, à la suite duquel est un tarif général des mon-noyes divisées en décimes et centimes. Ouvrage utile aux bureaux des corps administratifs et municipaux, receveurs de districts, percepteurs de communautés, marchands et généralement à tous comptables, par L.P. Baudinot, agent nat. de Charolles ». Et, sur un autre feuillet : « L’on a cru utile de donner le calcul des livres, parce que l’on peut avoir recours aux comptes faits de barême. L.P. Baudinot; J. Sablier, n° 1372; C.Eg., n° 663. 528 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE avons fait avec courage le sacrifice des regrets douloureux du sang et de l’amitié; nous lui offrons encore celui de nos vies et de nos fortunes : jugez donc si nous voudrions tendre la main pour recevoir un argent qui peut être employé utilement à la défense de la liberté. Nous avons pleuré la mort de notre frère; la nature justifie sans doute ce premier élan de la sensibilité : mais nous sommes glorieux de son patriotisme et de sa valeur; et même en soupirant sur la perte que nous avons faite, nous sommes envieux de l’honneur qu’il a eu de mourir pour la défense de la République. Fais agréer, citoyen-représentant, l’hommage que nous faisons de la part qui pourroit com-péter à chacun de nous sur cette somme de 767 liv. Tu fus l’ami de Barris, c’est un dernier devoir que nous te prions de rendre à ses mânes >». Le même membre observe que le jeune militaire dont il est parlé dans cette lettre, blessé lui huitième à sa pièce, ne l’a abandonnée que parce qu’il en fut arraché par ses frères d’armes, qu’il voulut rester au combat jusqu’à la retraite de l’armée, et expira deux heures après en encourageant encore ses camarades à venger la République. La Convention nationale renvoie le récit des faits à son comité d’instruction publique, reçoit l’offre de la famille Barris, et ordonne l’insertion de la lettre en entier au bulletin (1) (Applaudi) . 63 Le citoyen Macpherson, né Ecossais, détenu dans la maison d’arrêt d’Arras, sollicite sa liberté comme ouvrier, et d’après l’article VII de la loi contre les étrangers. Il joint copie de l’attestation qui lui a été délivrée dans la section de Paris, où il a résidé 10 ans. La Convention nationale renvoie la pétition aux comités de salut public et de sûreté générale (2). 64 Un membre [BAR,] au nom du comité de législation, propose, et la Convention nationale adopte les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Boulaud, compagnon maçon, demeurant à Paris, par laquelle il réclame contre les jugemens des tribunaux du 5e et 2e arrondissemens de Paris, qui ont rejeté la demande qu’il faisoit au citoyen Cervière, d’une somme de 1,296 liv. pour indemnité de la nourriture qu’il avoit donnée à l’enfant de ce dernier; « Passe à l’ordre du jour, sauf au citoyen (1) P.V., XXXIX, 217. B4n, 26 prair.; Débats, n° 629, p. 341; Mon., XX, 714; Rép., n° 174; J. Mont., n° 46; M.U., XL, 368; J. Lois, n° 622; Ann. R.F., n° 193; J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625; Mess, soir, n° 662; C. Eg., n° 662; Audit. nat., n° 626. (2) P.V., XXXIX, 218. Boulaud à se pourvoir par les voies de droit, s’il s’y croit fondé. « Le présent décret ne sera point imprimé » (1) . 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAR, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Levoz, tendante à obtenir le paiement en numéraire du prix des marchandises qu’il a délivrées dans les magasins de la République à Givet, le 20 janvier 1793 (vieux style), » Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. »> Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 66 Le citoyen Debucourt, peintre et graveur à Passi, fait hommage à la Convention nationale d’une estampe. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi au comité d’instruction publique (3), 67 Un membre [BOURDON (de l’Oise),] demande la parole pour une motion d’ordre. Après quelques observations sur le décret rendu hier concernant le tribunal révolutionnaire, il propose de décréter que la Convention nationale n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation (4). BOURDON (de l’Oise) : Malgré l’aigreur qui s’est mêlée dans la discussion qui a eu lieu hier sur un décret relatif au tribunal révolutionnaire, il n’en faut pas moins revenir au principe. Je ne crois pas que la Convention nationale, en restreignant à la Convention, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à l’accusateur public, le droit de traduire les citoyens au tribunal révolutionnaire, et en dérogeant aux lois précédentes qui ne concorderaient pas avec le présent décret, la Convention, dis-je, n’a pas entendu que le pouvoir des comités s’étendrait sur les membres de la Convention sans un décret préalable. (Non, non ! s’écrie-t-on de toutes parts.) Je m’attendais à ces heureux murmures; ils annoncent que la liberté est impérissable. Décrétons que les comités feront, comme par le passé, des arrestations provisoires, mais que les représentants du peuple arrêtés ne pourront être traduits au tribunal révolutionnaire qu’après que la Con-(1) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9471. J. Sablier, n° 1372. (2) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9473. J. Sablier, n° 1372. (3) P.V., XXXIX, 219. (4) P.V., XXXIX, 220; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. S.-Culottes, n° 483. 528 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE avons fait avec courage le sacrifice des regrets douloureux du sang et de l’amitié; nous lui offrons encore celui de nos vies et de nos fortunes : jugez donc si nous voudrions tendre la main pour recevoir un argent qui peut être employé utilement à la défense de la liberté. Nous avons pleuré la mort de notre frère; la nature justifie sans doute ce premier élan de la sensibilité : mais nous sommes glorieux de son patriotisme et de sa valeur; et même en soupirant sur la perte que nous avons faite, nous sommes envieux de l’honneur qu’il a eu de mourir pour la défense de la République. Fais agréer, citoyen-représentant, l’hommage que nous faisons de la part qui pourroit com-péter à chacun de nous sur cette somme de 767 liv. Tu fus l’ami de Barris, c’est un dernier devoir que nous te prions de rendre à ses mânes >». Le même membre observe que le jeune militaire dont il est parlé dans cette lettre, blessé lui huitième à sa pièce, ne l’a abandonnée que parce qu’il en fut arraché par ses frères d’armes, qu’il voulut rester au combat jusqu’à la retraite de l’armée, et expira deux heures après en encourageant encore ses camarades à venger la République. La Convention nationale renvoie le récit des faits à son comité d’instruction publique, reçoit l’offre de la famille Barris, et ordonne l’insertion de la lettre en entier au bulletin (1) (Applaudi) . 63 Le citoyen Macpherson, né Ecossais, détenu dans la maison d’arrêt d’Arras, sollicite sa liberté comme ouvrier, et d’après l’article VII de la loi contre les étrangers. Il joint copie de l’attestation qui lui a été délivrée dans la section de Paris, où il a résidé 10 ans. La Convention nationale renvoie la pétition aux comités de salut public et de sûreté générale (2). 64 Un membre [BAR,] au nom du comité de législation, propose, et la Convention nationale adopte les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Boulaud, compagnon maçon, demeurant à Paris, par laquelle il réclame contre les jugemens des tribunaux du 5e et 2e arrondissemens de Paris, qui ont rejeté la demande qu’il faisoit au citoyen Cervière, d’une somme de 1,296 liv. pour indemnité de la nourriture qu’il avoit donnée à l’enfant de ce dernier; « Passe à l’ordre du jour, sauf au citoyen (1) P.V., XXXIX, 217. B4n, 26 prair.; Débats, n° 629, p. 341; Mon., XX, 714; Rép., n° 174; J. Mont., n° 46; M.U., XL, 368; J. Lois, n° 622; Ann. R.F., n° 193; J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625; Mess, soir, n° 662; C. Eg., n° 662; Audit. nat., n° 626. (2) P.V., XXXIX, 218. Boulaud à se pourvoir par les voies de droit, s’il s’y croit fondé. « Le présent décret ne sera point imprimé » (1) . 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAR, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Levoz, tendante à obtenir le paiement en numéraire du prix des marchandises qu’il a délivrées dans les magasins de la République à Givet, le 20 janvier 1793 (vieux style), » Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. »> Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 66 Le citoyen Debucourt, peintre et graveur à Passi, fait hommage à la Convention nationale d’une estampe. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi au comité d’instruction publique (3), 67 Un membre [BOURDON (de l’Oise),] demande la parole pour une motion d’ordre. Après quelques observations sur le décret rendu hier concernant le tribunal révolutionnaire, il propose de décréter que la Convention nationale n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation (4). BOURDON (de l’Oise) : Malgré l’aigreur qui s’est mêlée dans la discussion qui a eu lieu hier sur un décret relatif au tribunal révolutionnaire, il n’en faut pas moins revenir au principe. Je ne crois pas que la Convention nationale, en restreignant à la Convention, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à l’accusateur public, le droit de traduire les citoyens au tribunal révolutionnaire, et en dérogeant aux lois précédentes qui ne concorderaient pas avec le présent décret, la Convention, dis-je, n’a pas entendu que le pouvoir des comités s’étendrait sur les membres de la Convention sans un décret préalable. (Non, non ! s’écrie-t-on de toutes parts.) Je m’attendais à ces heureux murmures; ils annoncent que la liberté est impérissable. Décrétons que les comités feront, comme par le passé, des arrestations provisoires, mais que les représentants du peuple arrêtés ne pourront être traduits au tribunal révolutionnaire qu’après que la Con-(1) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9471. J. Sablier, n° 1372. (2) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9473. J. Sablier, n° 1372. (3) P.V., XXXIX, 219. (4) P.V., XXXIX, 220; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. S.-Culottes, n° 483.