770 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.J forme à ses devoirs, et il est assez étonnant qu’on veuille encore répandre des doutes sur ses travaux. Vous auriez peine àcroire combien il est occupé simplement par les affaires courantes; car, malheureusement, dans ce département comme dans les autres, les ministres ne font pas toujours leur devoir. La section qui est occupée de la surveillance du Trésor public est prête à vous faire son rapport. Nous avons aussi un projet tout prêt, qui est l’ordre du payement et de remboursement delà dette non constituée. Nous demandons à le présenter lundi ou mardi au plus tard. D’après les observations plusieurs fois réitérées de M. de Noailles, l’Assemblée décide que le rapport ne sera fait qu’après qu’il aura été imprimé et distribué à tous ses membres. L’Assemblée ordonne aussi l’impression d’un rapport sur l’organisation d’uu Trésor public. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la contribution personnelle . M. Defermon , rapporteur , lit les articles 4 à 9 qui terminent le titre 1er. Ces articles sont décrétés sans discussion en ces termes : Art. 4. « La partie qui portera uniquement sur léâ salaires publics et privés, les revenus d’industrie et de fonds mobiliers, aura pour base ces revenus, évalués d’après la cote des loyers d’habitation. Art. 5. « La législature déterminera chaque année la somme de la contribution personnelle d’après les besoins de l’Etat, et en la décrétant, en arrêtera le tarif. Art. 6. « Il sera établi un fonds pour remplacer les non-valeurs résultant soit des décharges et réductions qui auront été prononcées, soit des remises ou modérations que les accidents fortuits mettront dans le cas d’accorder. Art. 7. « Ce fonds ne pourra être détourné de sa destination; il sera pris sur la contribution personnelle, et partagé en deux portions égales, dont l’une, qui sera la moitié de cet excédent, sera confiée à l’administration de chaque département, et l’autre restera à tla disposition de la législature. Art. 8. « Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, et ce, sous peine de responsabilité personnelle, se dispenser de répartir la portion contributoire qui leur aura été assignée dans la contribution personnelle; savoir : aux départements, par un décret de l’Assemblée nationale ou des législatures, aux districts par la commission de l’administration de département; et aux municipalités par les mandements de l’administration de district. Art. 9. « Aucun département, aucun district, aucune municipalité, ni aucun contribuable, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributoire qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations selon les règles qui seront prescrites, » M. Defermon, rapporteur. Je donne lecture de l’article 1er du titre II. TITRE II. CONTRIBUTION PERSONNELLE POUR 1791. « Art. 1er. La contribution personnelle pour 1791 est fixée à... » M. Defermon continue. Gomme la quotité de l’imposition n’est pas encore déterminée, je propose l’ajournement de l'article 1er. (Cet ajournement est prononcé.) L’article second est décrété sans discussion en ces termes; Art. 2. « La somme qui sera décrétée pour la contribution personnelle sera repartie entre les départements par un décret particulier. » M. Defermon donne lecture de l’article 3. « Art. 3. La partie de la contribution qui sera établie à raison des facultés qui donnent le droit de citoyen actif, sera fixée à la valeur de trois journées de travail, dont le taux sera proposé par chaque district pour les municipalités de son territoire, et arrêté par chaque département. Elle sera payée par tous ceux qui auront quelques richesses foncières ou mobilières, ou qui, réduits à leur travail journalier, exerceront quelque profession qui leur procure un salaire plus fort que celui des ouvriers-manœuvres de la dernière classe. Ceux-ci seront exempts delà payer; mais ils pourront s’obliger à cette contribution civique* en déclarant s’ils la veulent payer et ils jouiront des droits de citoyen actif s’ils réunissent d’ailleurs les autres conditions requises pour être réputés tels. » M. d’André. La dernière partie de cet article me semble renfermer une contradiction à vos décrets constitutionnels. Vous avez décrété que, pour être ciioyen actif, il faudra payer la valeur de trois journées de travail. Si vous aviez laissé cette faculté absolument libre, vous l’auriez dit, Que résultera-t-il du décret qu’on vous propose 2 Qu’avec 100 pistoles on fera cinq cents citoyens actifs. Je demande donc la question préalable sur cette partie de l’article. (L’Assemblée adopte la question préalable.) M. Defermon présente une nouvelle rédaction de l’article 3; elle est décrétée ea ces termes: Art. 3. < La partie de la contribution qui sera établie en raison des facultés qui peuvent donner le titre