684 [États gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Château-Thierry.] 5. Claude Aubry, procureur ès-sièges royaux de Châ-, teau-Thierry ; 6. Louis-Michel Le Sueur, avocat en parlement à Châ-! teau-Thierry ; 7. Louis Charpentier, notaire en ladite ville.; 8. Louis-François Desquelles, ancien notaire royal à Fère en Tardenois ; 9. Etienne-Louis Jeannel, lieutenant général du bailliage de Montmirail ; 10. Jean-Claude Henry, avocat en parlement, demeurant à Marigny ; 11. François de Marie, notaire royal à Gandelus ; 12. Simon-Jacques Paris, avocat en parlement, syndic de la municipalité de Coincy ; 13. Jean-Baptiste Le Louvier l’aîné, notaire royal à Orbais ; 14. François Doué, notaire royal à Chezi-1’ Abbaye ; 15. Guillaume-Antoine Warnier, lieutenant de fauconnerie du cabinet du Roi, demeurant à Essomes ; 16. Gabriel-Josse Seron, syndic municipal de Nogent l’Artaull ; 17. Joseph-Adolphe Geisler, notaire royal, à Condé en Brie ; 18. Côme-Nicolas Truet de La Prairie, laboureur à Loge, paroisse d’Epaux ; 19. Etienne Hirault, laboureur au Charme ; 20. Claude Hebert, laboureur à Dampmart ; 21. Georges-Théodore Le Gros, notaire royal à Mont-Saint-Père ; ' 22. Louis Dorgemont, notaire à Treloup ; 23. Louis Beschard, marchand à Verdelot ; 24. Et Antoine Cape, aubergiste à Villiers-sur-Marne. Après cette nomination, les cahiers apportés par les différentes paroisses du bailliage, les procès-verbaux d’élection de leurs députés et le duplicata du cahier général, approuvé et signé par Messieurs de l’assemblée du tiers-état, ont été remis à MM. les députés aux Etats généraux, qui s’en sont volontairement chargés. Avant de se séparer l’assemblée a arrêté que le cahier général du bailliage, en ce qui concerne le tiers-état, ainsi que le procès-verbal de ses délibérations et élections, seraient imprimés pour être distribués et rendus publics dans les différentes paroisses qui ont député à ladite assemblée. ■ Le lendemain 26 mars, trois heures de relevée, en vertu de l’ordonnance de M. le grand bailli, MM. les députés et suppléants des trois ordres, et tous Messieurs composant leurs assemblées, se sont réunis en l’église des Pères Cordeliers. C’est là qu’en acceptant la commission honorable confiée à leur zèle, à leur amour patriotique, ils ont prêté le serment solennel prescrit par le règlement de Sa Majesté, au milieu des applaudissements des citoyens de tous les ordres assemblés autour d’eux, qu’ils ont réitéré leurs soumissions de n’accepter aucunes rétributions, gratifications ni grâces de la cour à compter du jour de leur nomination jusques et compris la deuxième année révolue après la clôture des Etats généraux et la fin de leur mission. Cette réunion de Messieurs des trois ordres parut, dans cette circonstance, être celle des sentiments et des cœurs amis du bonheur commun et de l’harmonie la plus parfaite. S’il eût été besoin d’un exemple pour allumer dans les âmes le feu sacré du patriotisme, de l’amour du bien public, on l’eût puisé dans la conduite noble et généreuse de M. Lemaire, prêtre, curé de la paroisse de Ghiary. Ce respectable ecclésiastique, élevant la voix au milieu de l’assemblée , a dit qu’il ne suffisait point au clergé d’avoir fait l’abnégation de ses immunités ; que, dans le moment de crise où se trouve l’Etat, il fallait une subvention extraordinaire, des secours aussi prompts que le besoin était urgent; en terminant cette motion, il a déposé sur le bureau une bourse de vingt-cinq louis, fruit de ses privations, de ses économies honorables sur les revenus de sa portion congrue ; cet acte de générosité a été applaudi avec attendrissement, et M. Paris de Treffond, présent à rassemblée comme un des membres de l’ordre de la no-blessex prenant la parole, a demandé qu’il en soit fait mention sur le registre comme d’un monument éternel de grandeur d’âme et de dévouement au bien public. C’est ainsi qu’une action vertueuse a également honoré deux hommes précieux à la société par les qualités de l’esprit et du cœur, et c’est sous d’aussi heureux auspices qu’a été close, après un Te Deum chanté en actions de grâces, l’assemblée générale de Messieurs des trois ordres du bailliage de Château-Thierry. En la quittant, le vertueux pasteur qui venait de donner un aussi grand exemple de générosité, ne put se dérober aux acclamations, aux cris d’allégresse; il se vit environné d’une foule de Messieurs du tiers-état, qui, après avoir posé sur son front la couronne civique , l’ont porté dans leurs bras jusqu’à la chambre de leur assemblée. Messieurs de l’ordre de la noblesse et du clergé leur firent l’honneur de les y accompagner, et dans ce moment de réunion on n’entendait que les noms de frère et d’ami prononcés avec l’attendrissement de la joie et du patriotisme les plus purs. Charmés d’un si parfait accord, présage d’un avenir heureux, Messieurs composant l’ordre du tiers-état, avant de se séparer, de retourner dans leurs foyers, ont voulu encore une fois porter chez MM. leurs députés et suppléants l’hommage de leurs sentiments, le témoignage de la satisfaction générale d’un choix dont ils allaient s’empresser de faire part à leurs commettants. Ces détails seront mis sous leurs yeux; ils verront combien a dû être chère aux personnes honorées de leur confiance la mission qu’elles étaient chargées de remplir; ils verront combien, sous un monarque juste et bienfaisant, l’amour du bien public enflamme tous les cœurs, et combien il suggère de moyens puissants pour assurer le bonheur du souverain et de la nation. CAHIER Particulier de quelques articles de plaintes et doléances personnelles à la ville de Fère (1). Assurer le Roi du respect le plus profond et de la reconnaissance la plus étendue sur la convocation des Etats généraux. Le Roi et les Etats généraux seront très-hum-biement suppliés par la ville de Fère en Tardenois : 1° D’abolir la banalité des moulins de Fère, si elle n’est pas prononcée par titres authentiques, et dûment reconnue par les hahitants de Fère. Si elle est prouvée, le meunier sera tenu d’exécuter les ordonnances et règlements concernant les banalités, notamment d’avoir des poids, balances, etc., à peine de réduction de moitié de son droit de mouture, qui sera fixé à tant par septier de blé en argent. 2° De réduire, s’il est possible, tous les impôts à un seul, à raison de l’arpent de terres, prés, bois en coupes par an, vignes et héritages en trois classes, bonnes, médiocres et mauvaises, sur le produit net et par un 20e sur les maisons, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Château-Thierry.] 08g sur tous propriétaires quelconques et les commerçants. 3° De fixer les frais de justice à tant par livre du principal adjugé, et d’autant, que les transports simulés des huissiers ruinent les parties • les régler à raison de tant par lieue, en cas de transport réel et personnel et des différentes opérations en un même jour, le tout réglé par les juges, ce dont les huissiers tiendront à cet effet mémoire exact, -pour, en cas de contravention, subir telle peine qui sera prononcée par Sa Majesté ; les seigneurs, au surplus, tenus devoir un sergent dans chaque paroisse, les huissiers pri-seurs supprimés, avec liberté aux parties de se servir de tel huissier qu’il leur plaira pour la vente de leurs meubles, ceux des endroits les plus prochains préférés néanmoins. Les exploits mêmes, au besoin, pourraient parvenir aux parties par la môme voie que les ordonnances et arrêts de Sa Majesté, envoyés par les subdélégués aux syndics des paroisses, qui seraient tenus de les remettre, les frais avancés par les requérants. 4° De supprimer tous les privilèges quelconques de ceux qui n’exercent pas par eux-mêmes les emplois et offices auxquels ils sont attachés. 5° D’accorder la liberté aux demandeurs et défendeurs d’être jugés en dernier ressort, suivant les cas présidiaux, si mieux n’aime Sa Majesté, à l’égard des pairies ressortissantes nuement aux cours, autoriser lesdils pairs à instituer, si bon leur semble, le nombre de juges compétents pour juger en dernier ressort, suivant les cas présidiaux. 6° Demander au Roi un léger impôt pour subvenir aux charges de la ville de Fère, qui n’a aucun revenu. 7° Ordonner que, dans l’année au plus tard, les trois lits de l’flôtel-Dieu de Fère, fondés par feu les sieur et demoiselle Lelur, de Fère, seront établis pour y recevoir les pauvres malades, savoir deux pour ceux de Fère, et un pour Ville-neuve, les revenus par eux légués à cet effet faisant un objet d’environ 1000 livres par an, restant depuis 1782 à la disposition des receveurs dudit Hôtel-Dieu, qui s’en servent pour leur commerce ; enjoindre aux juges et procureur fiscal de Fère d’y veiller exactement, à peine de suspension de leurs fonctions, et de répondre en leurs noms des dommages résultant de leur négligence à cet égard. 8° Renouveler les défenses aux régisseurs des terres d’être juges ou procureurs fiscaux des seigneurs desquels ils régissent les terres et les domaines, attendu que très-souvent ils négligent les droits des veuves, des orphelins, des mineurs, des églises et des communautés, lorsqu’ils se trouvent en opposition avec ceux des seigneurs dont ils sont régisseurs. 9° Enjoindre aux procureurs du Roi des bailliages royaux de veiller sur la négligence des procureurs fiscaux, des seigneurs, même des pairies, a remplir les devoirs de leurs offices, le maintien d’une police exacte, la taxe du pain et de la viande et l’exécution des règlements concernant les bureaux de charité, qui seront bien et dûment tenus et composés, sans pouvoir excéder les pouvoirs de prudents administrateurs, à peine d’en répondre en leurs noms, et d’en rendre compte à l’égard de ceux des pairies ressortissantes nuement aux cours supérieures à MM. les procureurs généraux desdites cours. 10° Ordonner que dans les villes de 250 feux et au-dessus, l’on ne pourra être en même temps procureur, notaire et huissier, cette dernière qualité dérogeant même aux deux premières, et afin que chacun puisse gagner sa vie. 11° D’établir pour commissaire de police des gens qui s’en acquittent fidèlement, et n’aient aucun office de notaire ou huissier qui les engage à plier de crainte de perdre leur clientèle. 12° et dernier. Seront, au surplus, les plaintes, doléances et remontrances ci-dessus et des autres parts, jointes à celles du bailliage de Château-Thierry, auxquelles on acquiesce également. Fait et arrêté audit Fère, le 24 mars 1789. Signé Bouresche.