446 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE à la Convention, est attaqué d’une oppression considérable de la poitrine avec un crachement de sang, depuis le douze prairial, qui le met hors d’état de pouvoir retourner à son poste, que sous quinze ou vingt jours. En foi de quoi je lui ai délivré le présent pour lui servir et valoir à ce que de raison. Guiart. P.c.c. : Gazier (maire) , Collin ( greffier ) , Har-mand, Voué, Mons (agent nat.), Rifunet. 50 La Convention nationale rend les 5 décrets suivans, présentés au nom du comité de législation. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une adresse de la commune de Nyons, département de la Drôme, tendante, 1°. à obtenir la cassation du jugement du tribunal du district du même nom, qui, sur une réclamation de cette commune, pour acquit de droits de mesurage d’huile qu’elle a perçus, la condamne aux dépens, et ordonne qu’attendu la continuation de ce droit contre le vœu des lois, cette contravention sera dénoncée au commissaire de l’administration des tribunaux; « 2°. A ce que la Convention accepte l’offrande que lui fait la commune de Nyons, du produit de ce droit perçu depuis le mois d’avril 1792 jusqu’au 19 floréal dernier, pour être distribué aux braves défenseurs de la République; « 3°. Et enfin à ce que, si le droit de mesurage n’est pas anéanti, la commune de Nyons soit autorisée à le percevoir comme par le passé; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 51 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite par les représentans du peuple près l’armée du Nord, d’un jugement du tribunal du district de Vervins, du 28 ventôse, qui, d’après le partage d’opinions survenu entre les jurés d’accusation assemblés pour prononcer sur l’acte d’accusation portée contre Decaisne, père et fils, aides-garde-magasins de l’armée du Nord, pour prévarications dans l’exercice de leurs fonctions, et contre Pascal Bracelet, prévenu de complicité avec eux, a déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à accusation, et a ordonné que les prévenus seroient mis en liberté; « Considérant que, d’après la loi du 29 septembre 1793 (vieux style), le tribunal révo-(1) P.V., XXXIX, 140. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9444. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl*); mention dans J. Fr., n° 623; J. Sablier, n° 1369; Débats, n° 630, p. 360; C. Eg., n° 661. lutionnaire étoit, à l’époque du 28 ventôse, seul compétent pour prononcer sur les délits imputés à Decaisne père et fils, et par suite, sur ceux imputés à Bracelet; « Décrète que le jugement ci-dessus, le procès-verbal des jurés et l’acte d’accusation y mentionnés, sont nuis; que Decaisne père et fils, et Bracelet, seront remis en arrestation, et qu’ils seront traduits au tribunal révolutionnaire, à l’effet de quoi les pièces de la procédure seront, sans aucun délai, adressées à l’accusateur public près ce tribunal par le greffier du tribunal du district de Vervins; « Renvoie au comité de sûreté générale les pièces qui ont servi de base au rapport, pour prendre connoissance des faits imputés à des membres de ce dernier tribunal. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal révolutionnaire » (1) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : « Les délits antérieurs aux nouvelles divisions qui ont été ou pourroient être faites de quelques portions du territoire de la République, doivent être poursuivis par les officiers de police et jugés par les tribunaux auxquels en appartenoit la connoissance au moment où ils ont été commis. «La présente loi ne sera publiée que par la voie du bulletin » (2) . 53 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Chaumont, département de la Haute-Marne, en date du 5 de ce mois, et tendante à savoir si, après une déclaration du juré d’accusation, portant qu’il n’y a pas lieu à accusation, le tribunal de district peut renvoyer le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle, avec les pièces de la procédure instruite contre lui; » Considérant qu’aux termes de l’article XXVIII du titre premier de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, lorsque les jurés prononcent qu’il n’y a pas lieu à accusation, le prévenu doit être mis en liberté, et ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne contre lui de nouvelles charges; que le tribunal de district (1) P.V., XXXIX, 141. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9450. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl1) ; mention dans Rép., n° 173; J. Sablier, n° 1369. (2) P.V., XXXIX, 142. Minute de la main de Merlin (de Douai) . Décret n° 9451. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2® suppl*); M.U., XL, 346. Mention dans J. Perlet, n° 626; J. S.-Culottes, n° 481. 446 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE à la Convention, est attaqué d’une oppression considérable de la poitrine avec un crachement de sang, depuis le douze prairial, qui le met hors d’état de pouvoir retourner à son poste, que sous quinze ou vingt jours. En foi de quoi je lui ai délivré le présent pour lui servir et valoir à ce que de raison. Guiart. P.c.c. : Gazier (maire) , Collin ( greffier ) , Har-mand, Voué, Mons (agent nat.), Rifunet. 50 La Convention nationale rend les 5 décrets suivans, présentés au nom du comité de législation. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une adresse de la commune de Nyons, département de la Drôme, tendante, 1°. à obtenir la cassation du jugement du tribunal du district du même nom, qui, sur une réclamation de cette commune, pour acquit de droits de mesurage d’huile qu’elle a perçus, la condamne aux dépens, et ordonne qu’attendu la continuation de ce droit contre le vœu des lois, cette contravention sera dénoncée au commissaire de l’administration des tribunaux; « 2°. A ce que la Convention accepte l’offrande que lui fait la commune de Nyons, du produit de ce droit perçu depuis le mois d’avril 1792 jusqu’au 19 floréal dernier, pour être distribué aux braves défenseurs de la République; « 3°. Et enfin à ce que, si le droit de mesurage n’est pas anéanti, la commune de Nyons soit autorisée à le percevoir comme par le passé; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 51 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite par les représentans du peuple près l’armée du Nord, d’un jugement du tribunal du district de Vervins, du 28 ventôse, qui, d’après le partage d’opinions survenu entre les jurés d’accusation assemblés pour prononcer sur l’acte d’accusation portée contre Decaisne, père et fils, aides-garde-magasins de l’armée du Nord, pour prévarications dans l’exercice de leurs fonctions, et contre Pascal Bracelet, prévenu de complicité avec eux, a déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à accusation, et a ordonné que les prévenus seroient mis en liberté; « Considérant que, d’après la loi du 29 septembre 1793 (vieux style), le tribunal révo-(1) P.V., XXXIX, 140. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9444. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl*); mention dans J. Fr., n° 623; J. Sablier, n° 1369; Débats, n° 630, p. 360; C. Eg., n° 661. lutionnaire étoit, à l’époque du 28 ventôse, seul compétent pour prononcer sur les délits imputés à Decaisne père et fils, et par suite, sur ceux imputés à Bracelet; « Décrète que le jugement ci-dessus, le procès-verbal des jurés et l’acte d’accusation y mentionnés, sont nuis; que Decaisne père et fils, et Bracelet, seront remis en arrestation, et qu’ils seront traduits au tribunal révolutionnaire, à l’effet de quoi les pièces de la procédure seront, sans aucun délai, adressées à l’accusateur public près ce tribunal par le greffier du tribunal du district de Vervins; « Renvoie au comité de sûreté générale les pièces qui ont servi de base au rapport, pour prendre connoissance des faits imputés à des membres de ce dernier tribunal. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal révolutionnaire » (1) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : « Les délits antérieurs aux nouvelles divisions qui ont été ou pourroient être faites de quelques portions du territoire de la République, doivent être poursuivis par les officiers de police et jugés par les tribunaux auxquels en appartenoit la connoissance au moment où ils ont été commis. «La présente loi ne sera publiée que par la voie du bulletin » (2) . 53 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Chaumont, département de la Haute-Marne, en date du 5 de ce mois, et tendante à savoir si, après une déclaration du juré d’accusation, portant qu’il n’y a pas lieu à accusation, le tribunal de district peut renvoyer le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle, avec les pièces de la procédure instruite contre lui; » Considérant qu’aux termes de l’article XXVIII du titre premier de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, lorsque les jurés prononcent qu’il n’y a pas lieu à accusation, le prévenu doit être mis en liberté, et ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne contre lui de nouvelles charges; que le tribunal de district (1) P.V., XXXIX, 141. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9450. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl1) ; mention dans Rép., n° 173; J. Sablier, n° 1369. (2) P.V., XXXIX, 142. Minute de la main de Merlin (de Douai) . Décret n° 9451. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2® suppl*); M.U., XL, 346. Mention dans J. Perlet, n° 626; J. S.-Culottes, n° 481. SÉANCE DU 21 PRAIRIAL AN II (9 JUIN 1794) - Nos 54 ET 55 447 ne peut pas se rendre juge de la déclaration du juré, ni, par conséquent, décider qu’elle n’a pas été motivée, soit sur ce que le fait n’étoit pas constant, soit sur ce que le prévenu a paru absolument irréprochable; qu’ainsi on ne peut pas, sans violer essentiellement l’instruction des jurés, assimiler ce cas à celui où le tribunal de district jugeant que l’accusation n’est pas de nature à être présentée au juré, l’art. XXXVI du titre cité lui enjoint de renvoyer, s’il y a lieu, à la police correctionnelle, » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Chaumont » (1) . 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le référé du tribunal du district de Béziers, tendant à savoir si un fermier du ci-devant ordre de Malte qui n’a pas représenté et fait parapher son bail au secrétariat de district, dans la quinzaine de la publication de la loi du 19 septembre 1792, peut, pour éviter la déchéance prononcée par l’article XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, s’aider de la partie du décret du 28 germinal, dans laquelle il est parlé des fermiers du ci-devant ordre de Malte; » Considérant que le décret du 28 germinal a seulement déclaré que les fermiers du ci-devant ordre de Malte n’avoient pas dû représenter et faire parapher leurs baux dans la quinzaine de la publication de la loi des 6 et 11 août 1790, et qu’il n’a pas dérogé à l’article VIII de la loi du 19 septembre 1792, qui avoit rendu les articles XXXVII et XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, communs aux biens du ci-devant ordre de Malte, et d’après lesquels les fermiers de ces biens étoient tenus, à peine de déchéance, de représenter et faire parapher leurs baux dans la quinzaine de la publication de la loi du 19 septembre 1792; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Béziers » (2) . 55 Un membre [CHARLIER], dénonce un jugement rendu par le tribunal criminel du département de la Marne contre Louis Menou; il donne lecture de l’acte d’accusation et de la déclaration du jury de jugement; il demande (1) P.V., XXXIX, 142. Minute de la main de Charlier et Merlin (de Douai). Décret n° 9452. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2e suppl1) ; M.U., XL, 346. Mention dans J. Mont., n° 45. (2) P.V., XXXIX, 143. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9453. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl*). que le jugement soit cassé, et que Louis Menou soit traduit au tribunal révolutionnaire séant à Paris. Un autre membre [MERLIN (de Douai)], demande que la conduite des juges qui ont prononcé ce jugement soit examinée (1). CHARLIER : Je viens dénoncer à la Convention un jugement rendu par le tribunal du département de la Marne. La déclaration du jury porte que, le 5 germinal, Louis Menou, lieutenant des carabiniers, monté sur un cheval noir, courait dans les rues de Chalôns, sabrant tous les citoyens et les citoyennes qu’il rencontrait, et criant que les républicains étaient ses ennemis, qu’il combattait pour son roi, qu’il voulait mourir pour lui. Une femme a été grièvement blessée. Le jury a déclaré qu’il y avait provocation au rétablissement de la royauté, mais que Menou était ivre au point de ne pas jouir de sa raison; le tribunal l’a acquitté. Je demande que la Convention casse le jugement de ce tribunal, et décrète que Menou sera traduit au tribunal révolutionnaire de Paris, et qu’il sera informé contre les juges qui ont pu rendre un pareil jugement. [C. Eg. : «La Convention et les tribunes ont été, avec raison, scandalisées de ce jugement »]. MERLIN (de Douai) : J’appuie d’autant plus la proposition que ce tribunal était incompétent, parce qu’aux termes de la loi du mois de mars 1793 les tribunaux criminels devaient procéder au jugement des attentats contre la liberté sans l’assistance des jurés, dont les juges doivent faire les fonctions. Cette loi n’a été rapportée qu’au mois de floréal (2). Ces propositions sont rédigées et décrétées ainsi qu’il suit. « La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la déclaration faite par le jury de jugement du tribunal criminel du département de la Marne, le 18 germinal dernier, sur l’acte d’accusation portée contre Louis Menou, natif de Paris, sous-lieutenant au 2e régiment des carabiniers; » Casse et annulle le jugement rendu par le tribunal criminel du département de la Marne, le 18 germinal dernier, contre ledit Louis Menou; décrète que ledit Menou sera traduit, sans délai, au tribunal révolutionnaire séant à Paris, à la diligence de l’accusateur public près ce tribunal. » Renvoie à ses comités de salut public et de sûreté générale l’examen de la conduite des juges qui ont figuré dans cette affaire » (3) . (1) P.V., XXXIX, 144. (2) Mon., XX, 690. C. Eg., n° 661; Audit, n at., n° 624; J. S.-Culottes, n° 480. (3) P.V., XXXIX, 145. Minute de la main de Charlier. Décret n° 9432. J. Perlet, n° 625; C. Univ., 22 prair.; Rép., n° 172; Ann. R. F., n° 192; J. Mont., n° 44; Débats, n° 628, p. 329; J. Fr., n° 623; Débats, n° 627, p. 317; M.U., XL, 332; J. Sablier, n° 1369; Mess, soir, n° 660; C. Eg., n° 661; Audit, nat., n° 624; J. Univ., n° 1659; Ann. patr., n° DXXV. SÉANCE DU 21 PRAIRIAL AN II (9 JUIN 1794) - Nos 54 ET 55 447 ne peut pas se rendre juge de la déclaration du juré, ni, par conséquent, décider qu’elle n’a pas été motivée, soit sur ce que le fait n’étoit pas constant, soit sur ce que le prévenu a paru absolument irréprochable; qu’ainsi on ne peut pas, sans violer essentiellement l’instruction des jurés, assimiler ce cas à celui où le tribunal de district jugeant que l’accusation n’est pas de nature à être présentée au juré, l’art. XXXVI du titre cité lui enjoint de renvoyer, s’il y a lieu, à la police correctionnelle, » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Chaumont » (1) . 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le référé du tribunal du district de Béziers, tendant à savoir si un fermier du ci-devant ordre de Malte qui n’a pas représenté et fait parapher son bail au secrétariat de district, dans la quinzaine de la publication de la loi du 19 septembre 1792, peut, pour éviter la déchéance prononcée par l’article XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, s’aider de la partie du décret du 28 germinal, dans laquelle il est parlé des fermiers du ci-devant ordre de Malte; » Considérant que le décret du 28 germinal a seulement déclaré que les fermiers du ci-devant ordre de Malte n’avoient pas dû représenter et faire parapher leurs baux dans la quinzaine de la publication de la loi des 6 et 11 août 1790, et qu’il n’a pas dérogé à l’article VIII de la loi du 19 septembre 1792, qui avoit rendu les articles XXXVII et XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, communs aux biens du ci-devant ordre de Malte, et d’après lesquels les fermiers de ces biens étoient tenus, à peine de déchéance, de représenter et faire parapher leurs baux dans la quinzaine de la publication de la loi du 19 septembre 1792; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Béziers » (2) . 55 Un membre [CHARLIER], dénonce un jugement rendu par le tribunal criminel du département de la Marne contre Louis Menou; il donne lecture de l’acte d’accusation et de la déclaration du jury de jugement; il demande (1) P.V., XXXIX, 142. Minute de la main de Charlier et Merlin (de Douai). Décret n° 9452. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2e suppl1) ; M.U., XL, 346. Mention dans J. Mont., n° 45. (2) P.V., XXXIX, 143. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9453. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl*). que le jugement soit cassé, et que Louis Menou soit traduit au tribunal révolutionnaire séant à Paris. Un autre membre [MERLIN (de Douai)], demande que la conduite des juges qui ont prononcé ce jugement soit examinée (1). CHARLIER : Je viens dénoncer à la Convention un jugement rendu par le tribunal du département de la Marne. La déclaration du jury porte que, le 5 germinal, Louis Menou, lieutenant des carabiniers, monté sur un cheval noir, courait dans les rues de Chalôns, sabrant tous les citoyens et les citoyennes qu’il rencontrait, et criant que les républicains étaient ses ennemis, qu’il combattait pour son roi, qu’il voulait mourir pour lui. Une femme a été grièvement blessée. Le jury a déclaré qu’il y avait provocation au rétablissement de la royauté, mais que Menou était ivre au point de ne pas jouir de sa raison; le tribunal l’a acquitté. Je demande que la Convention casse le jugement de ce tribunal, et décrète que Menou sera traduit au tribunal révolutionnaire de Paris, et qu’il sera informé contre les juges qui ont pu rendre un pareil jugement. [C. Eg. : «La Convention et les tribunes ont été, avec raison, scandalisées de ce jugement »]. MERLIN (de Douai) : J’appuie d’autant plus la proposition que ce tribunal était incompétent, parce qu’aux termes de la loi du mois de mars 1793 les tribunaux criminels devaient procéder au jugement des attentats contre la liberté sans l’assistance des jurés, dont les juges doivent faire les fonctions. Cette loi n’a été rapportée qu’au mois de floréal (2). Ces propositions sont rédigées et décrétées ainsi qu’il suit. « La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la déclaration faite par le jury de jugement du tribunal criminel du département de la Marne, le 18 germinal dernier, sur l’acte d’accusation portée contre Louis Menou, natif de Paris, sous-lieutenant au 2e régiment des carabiniers; » Casse et annulle le jugement rendu par le tribunal criminel du département de la Marne, le 18 germinal dernier, contre ledit Louis Menou; décrète que ledit Menou sera traduit, sans délai, au tribunal révolutionnaire séant à Paris, à la diligence de l’accusateur public près ce tribunal. » Renvoie à ses comités de salut public et de sûreté générale l’examen de la conduite des juges qui ont figuré dans cette affaire » (3) . (1) P.V., XXXIX, 144. (2) Mon., XX, 690. C. Eg., n° 661; Audit, n at., n° 624; J. S.-Culottes, n° 480. (3) P.V., XXXIX, 145. Minute de la main de Charlier. Décret n° 9432. J. Perlet, n° 625; C. Univ., 22 prair.; Rép., n° 172; Ann. R. F., n° 192; J. Mont., n° 44; Débats, n° 628, p. 329; J. Fr., n° 623; Débats, n° 627, p. 317; M.U., XL, 332; J. Sablier, n° 1369; Mess, soir, n° 660; C. Eg., n° 661; Audit, nat., n° 624; J. Univ., n° 1659; Ann. patr., n° DXXV.